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30/06/2022 | FRANCE | N°19/01173

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 19/01173


MW/IC















[S] [P] [W] [E]



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S.A.R.L. [Localité 2] PARC AUTO

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats l

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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 19/01173 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJWB



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 17 mai 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Mâcon - RG : 11-18-538











APPELANTE :



Madame Natacha Corinne Raymonde LAURENCE

née le 08 Avril 1978 à [Localité 5] (21)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 3]



(bénéficie d'...

MW/IC

[S] [P] [W] [E]

C/

S.A.R.L. [Localité 2] PARC AUTO

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 19/01173 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJWB

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 17 mai 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Mâcon - RG : 11-18-538

APPELANTE :

Madame Natacha Corinne Raymonde LAURENCE

née le 08 Avril 1978 à [Localité 5] (21)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/04163 du 09/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.R.L. [Localité 2] PARC AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 11 septembre 2017, Mme [S] [E] a acquis auprès de la SARL [Localité 2] Parc Auto un véhicule d'occasion Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 6] âgé de 12 ans et totalisant 140 722 kilomètres, moyennant le prix de 3 850 euros.

Soutenant que, dès le lendemain de la vente, une alerte sonore s'était déclenchée, à la suite de laquelle il avait été diagnostiqué une fuite au niveau du joint de culasse, Mme [E] a, par exploit du 19 août 2018, fait assigner la société [Localité 2] Parc Auto devant le tribunal d'instance de Mâcon aux fins de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, de restitution du prix de vente de 3 850 euros et de paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

La société [Localité 2] Parc Auto s'est opposée à ces demandes, en exposant que le contrôle technique réalisé antérieurement à la vente mentionnait l'existence d'un défaut d'étanchéïté moteur ne nécessitant pas de contre-visite, qu'elle avait réalisé début octobre 2017 une intervention sur le véhicule à la demande de Mme [E], en procédant au changement de la sonde de pression d'huile moteur et d'un contacteur, que le joint de culasse ne nécessitait aucun changement, et qu'en définitive le véhicule ne présentait pas d'autre défaut que la fuite mineure qui avait été signalée par le contrôle technique réalisé antérieurement à la vente.

Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal a :

- débouté Mme [S] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [S] [E] à payer à la SARL [Localité 2] Parc Auto la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- condamné Mme [S] [E] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- qu'il apparaissait à la lecture du rapport d'expertise amiable et contradictoire produit par la demanderesse que l'expert se limitait à constater une présence d'huile moteur et de liquide de refroidissement dans le bouchon de remplissage d'huile moteur, ainsi qu'un suintement d'huile au niveau du joint de culasse ;

- que ce suintement était préexistant à la vente et n'avait jamais empêché l'usage du véhicule, et qu'il n'était pas surprenant qu'un véhicule âgé de 12 ans et ayant parcouru près de 150 000 kilomètres présente de très faibles écoulements d'huile ;

- que l'expert n'expliquait pas en quoi ses constatations permettaient de caractériser une usure du joint de culasse ; qu'aucun démontage n'avait été opéré, que l'état de ce joint était ignoré et que l'état global du moteur n'était pas inquiétant ;

- que Mme [E] ne procédait donc que par voie de suppositions, et qu'un vice caché ne pouvait être caractérisé par la présence d'un suintement d'huile, qui ne suffisait pas à compromettre l'usage de la chose, s'agissant de phénomènes courants.

Mme [E] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision le 16 juillet 2019.

Par conclusions notifiées le 8 juin 2021, l'appelante demande à la cour :

Vu I'article 1641 du code civil,

Vu les articles 1227 et 1228 du code civil,

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [E] ;

Et, statuant à nouveau,

- de prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot immatriculé ER 363BK ;

- de condamner la société [Localité 2] Parc Auto à restituer le prix de ventre entre les mains de Mme [E], soit la somme de 3 850 euros, à charge pour cette dernière de restituer le véhicule,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de fourniture de la facture de vente du véhicule, qui est nécessairement préjudiciable à l'acquéreur ;

* 160 euros en remboursement du coût de la carte grise ;

* 71 euros au titre du contrôle technique ;

* 390 euros au titre de l'assurance automobile sur trois ans ;

* la somme de 2 190 euros à parfaire, au titre des frais de gardiennage (3 euros/jour depuis le 1er mars 2018) ;

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

* 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise pour 539,54 euros ;

- de condamner la société Parc Auto aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 20 décembre 2019, la société [Localité 2] Parc Auto demande à la cour :

Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,

- de débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- de condamner Mme [E] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société [Localité 2] Parc Auto la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, il sera constaté que si, dans le corps de ses dernières écritures, la société [Localité 2] Parc Auto critique la recevabilité d'un certain nombre de demandes formées par Mme [E] comme étant nouvelles à hauteur d'appel, elle ne formule toutefois aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ces mêmes conclusions, qui seul saisit la cour aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Mme [E] fait ensuite valoir que la société [Localité 2] Parc Auto ne lui aurait jamais transmis la facture du véhicule en suite de la vente litigieuse, et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 500 euros.

L'intimée soutient quant à elle avoir dûment transmis la facture d'achat à l'appelante lors de la transaction, et avoir renouvelé cette transmission par lettre du 6 février 2018 faisant réponse à une réclamation formulée par le biais d'une association de défense des familles.

S'il n'existe aucune preuve incontestable de la transmission initiale de la facture, il n'en demeure pas moins qu'une copie de celle-ci est versée aux débats.

En tout état de cause, Mme [E], qui invoque un manquement contractuel, n'invoque ni ne caractérise le moindre préjudice qui en serait résulté pour elle, lequel ne saurait être simplement présumé.

Cette demande sera donc rejetée.

A l'appui de sa demande de résolution de la vente pour vice caché, Mme [E] invoque toujours, comme seule pièce justificative, le rapport d'expertise amiable contradictoire réalisé le 13 janvier 2018, ainsi que les lettres d'observation qui lui ont été adressées par l'expert, d'abord en suite des critiques formulées par le conseil de la société venderesse, puis à la lecture du jugement déféré.

Il sera rappelé que ce rapport considère qu'il existe un vice caché et qu'il est nécessaire 'de procéder au minimum au remplacement du joint de culasse'.

Comme l'a pertinemment analysé le premier juge, cette conclusion est rendue par le technicien après un simple examen superficiel du véhicule, ayant révélé un suintement d'huile et une présence anormale d'huile dans le circuit de refroidissement, sans démontage du moteur, et sur la simple déduction, au demeurant formulée de manière dubitative, selon laquelle 'la cause des désordres moteur peut être liée au montage d'un mauvais filtre à huile (...)'. Il résulte par ailleurs des énonciations mêmes de ce rapport d'expertise que le contrôle technique réalisé le 8 septembre 2017, soit antérieurement à la vente litigieuse, faisait apparaître au rang des défauts à corriger sans contre-visite, l'existence d'un défaut d'étanchéité moteur, ce qui ôtait à ce désordre tout caractère caché, et qu'un essai routier de 11 kilomètres réalisé par le technicien lui-même n'avait permis de constater aucune anomalie.

Les constatations ainsi réalisées ne permettent donc aucunement de déterminer de manière certaine l'origine de la fuite, alors par ailleurs qu'il n'est relevé aucune impropriété à destination.

Dans ces conditions, et étant au demeurant rappelé que le désordre affectait un véhicule âgé de 12 ans, et ayant parcouru 142 080 kilomètres, dont Mme [E] ne pouvait légitimement attendre un état mécanique exempt d'usure et de vétusté, il n'est pas suffisamment établi l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

En conséquence, les demandes non soumises au premier juge, et formées au titre du remboursement du coût de la carte grise, du contrôle technique, de l'assurance automobile et des frais de gardiennage ne pourront qu'être rejetées.

Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal d'instance de Mâcon ;

Y ajoutant :

Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [S] [E] au titre du défaut de remise d'une facture, et du remboursement du coût de la carte grise, du contrôle technique, de l'assurance automobile et des frais de gardiennage ;

Condamne Mme [S] [E] à payer à la société [Localité 2] Parc Auto la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [E] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01173
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.01173 ?
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