MW/IC
MSA BOURGOGNE
C/
S.C.P. B.T.S.G.
S.A.R.L. AGRI FOREST ENVIRONNEMENT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
N° RG 19/01170 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJV3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 juillet 2019,
par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône
RG : 2019 1697
APPELANTE :
MSA BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉES :
S.C.P. B.T.S.G. représentée par Me Clément THIERRY, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AGRI FOREST ENVIRONNEMENT, domicilié au siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. AGRI FOREST ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Agri Forest Environnement, la MSA Bourgogne a sollicité l'admission de sa créance pour un montant de 41 018,51 euros.
Par ordonnance du 8 juillet 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a dit la demande bien fondée, et a fixé la créance à 32 439,54 euros à titre privilégié définitif, rejetant la différence comme non justifiée au motif qu'un décompte actualisé ramenait la créance à ce montant.
La MSA Bourgogne a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2019.
Par conclusions notifiées le 29 août 2019, l'appelante demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance du 8 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau,
- de fixer l'admission de la créance de la MSA Bourgogne aux sommes de :
* 21 215,75 euros à titre privilégié ;
* 19 802,76 euros à titre chirographaire ;
Le tout pour un total de 41 018,51 euros ;
- de dire que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
La SCP BTSG², pris en la personne de Me Clément Thierry, ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Agri Forest Environnement, et la société Agri Forest Environnement ont constitué avocat, lequel n'a pas conclu.
Par avis du 21 février 2022, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il résulte de l'examen des pièces produites par l'appelante que le premier juge a commis une erreur dans la fixation du montant de la créance à 32 439,54 euros à titre privilégié, alors qu'il ressort du décompte que celle-ci s'établissait en réalité à la somme de 21 215,75 euros à titre privilégié, et à celle de 19 802,76 euros à titre chirographaire, ce qui ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation de la part des intimés.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance rendue le 8 juillet 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône, en charge de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Agri Forest Environnement ;
Statuant à nouveau :
Admet la créance détenue par la MSA Bourgogne à l'encontre de la société Agri Forest Environnement pour les montants suivants :
* 21 215,75 euros à titre privilégié ;
* 19 802,76 euros à titre chirographaire ;
soit au total 41 018,51 euros ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,Le Président,