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30/06/2022 | FRANCE | N°19/01164

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 19/01164


MW/IC















[W] [G]



C/



[X] [F]



[J] [V] épouse [F]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats

le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 19/01164 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJVI



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juillet 2019,

rendue par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 18/03659











APPELANT :



Monsieur [W] [G]

né le 11 Janvier 1951 à [Localité 5] (58)

domiclié :

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Edith RUDLOFF, membr...

MW/IC

[W] [G]

C/

[X] [F]

[J] [V] épouse [F]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 19/01164 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJVI

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juillet 2019,

rendue par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 18/03659

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

né le 11 Janvier 1951 à [Localité 5] (58)

domiclié :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Edith RUDLOFF, membre de la SCP SCP RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 105

INTIMÉS :

Monsieur [X] [F]

né le 23 Août 1960 à [Localité 6] (21)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [J] [V] épouse [F]

née le 30 Janvier 1958 à [Localité 7] (21)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 mai 2017, M. [X] [F] et son épouse, née [J] [V], ont fait l'acquisition auprès de M. [W] [G] d'un camping-car d'occasion, de marque Mercedes, modèle Sprinter, âgé de 17 ans, ayant parcouru 76 223 kilomètres, moyennant le prix de 24 000 euros.

Les époux [F] faisant valoir que le véhicule était tombé en panne moteur le 4 juillet 2017, après avoir roulé moins de 500 kilomètres depuis son achat, les époux [F] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon qui, par ordonnance du 21 mars 2018, a mis en oeuvre une expertise judiciaire confiée à M. [M] [B].

L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 3 octobre 2018.

Par exploit du 7 décembre 2018, les époux [F] ont fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Dijon en résolution de la vente pour vice caché, et condamnation au paiement de la somme de 24 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, et de celle de 312,76 euros correspondant au coût d'établissement du certificat d'immatriculation.

Les demandeurs ont fait valoir qu'il résultait de l'expertise judiciaire que le camping-car était affecté d'un vice caché antérieur à la vente.

Par jugement rendu le 4 juillet 2019 en l'absence de comparution de M. [G], considérant que l'expertise amiable et l'expertise judiciaire suffisaient amplement à démontrer que le camping car litigieux était atteint de vices cachés antérieurs à la vente suffisamment graves pour le rendre impropre à la circulation, le tribunal a :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- prononcé la résolution de la vente du véhicule camping car, modèle Mercedes Sprinter, immatriculé EM 198 XN intervenue le 22 mai 2017 entre M. [G] et les consorts [F] ;

- condamné M. [G] à rembourser à M. et Mme [F] la somme de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018 ;

- dit qu'une fois le prix de vente restitué, M. [G] devra récupérer, à ses frais, le véhicule auprès de M. et Mme [F] ;

- condamné M. [G] à rembourser à M. et Mme [F] la somme de 312,76 euros correspondant au coût du certificat d'immatriculation ;

- condamné M. [G] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;

- condamné M. [G] à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [G] a relevé appel de cette décision le 15 juillet 2019.

Par conclusions n°4 notifiées le 18 mai 2022, l'appelant demande à la cour :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- de dire et juger recevable et bien fondé M. [G] en ses demandes ;

A titre principal,

- de dire irrecevables les demandes incidentes des époux [F] de condamnation de M. [G] à leur verser :

* des frais de gardiennage (facture Jolinet) : 1 555,92 euros

* des frais de gardiennage et de parking (facture Pohu) : 249,60 euros

* des frais de location de terrain pour garer le camping-car (lettre [Z]) : 280 euros

* de l'assurance du véhicule 2019 : 474,90 euros

* des frais de gardiennage : 724,80 euros ;

- de dire irrecevable la demande incidente des époux [F] d'anatocisme ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule camping-car, modèle Mercedes Sprinter immatriculé EM 198 XN, intervenue le 22 mai 2017 entre M. [G] et les consorts [F] ainsi qu'il a condamné de M. [G] à rembourser à M. et Mme [F] la somme de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 7 décembre 2018, à récupérer, à ses frais, le véhicule auprès de M. et Mme [F], à rembourser à M. et Mme [F] la somme de 312,76 euros correspondant au coût du certificat d'immatriculation, qu'il a encore condamné M. [G] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de juger que la détérioration du moteur du camping-car est due à une double faute des acheteurs tenant à la non vérification du niveau du liquide de refroidissement et à l'absence d'arrêt du véhicule malgré la surchauffe du moteur ;

- de juger que le camping-car n'était atteint d'aucun vice antérieur à la vente de nature à le rendre à sa destination ou à son usage ;

- d'ordonner la répétition des sommes indûment saisies par les époux [F] à hauteur de 31 014,01 euros ;

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que les époux [F] ont commis cinq fautes, l'une en ne vérifiant pas le niveau du liquide de refroidissement avant de prendre la route, ce qui a généré un dysfonctionnement du système de refroidissement du moteur, l'autre en ne stoppant pas rapidement le véhicule quand le moteur a surchauffé, le tout entraînant la rupture de la paroi du cylindre n°5 permettant au liquide de refroidissement de se mêler aux combustions provoquant la destruction du piston par fusion, encore une autre en stockant sans soin le camping-car en plein air dans des conditions ne permettant d'assurer le maintien de l'étanchéité de la cellule plastique, encore une, en exécutant par la force le jugement revêtu de l'exécution provisoire sans aucune tentative amiable préalable, une cinquième en refusant la restitution du camping car puis de la carte grise pendant près de huit mois ;

- de condamner les époux [F] à indemniser M. [G] de son préjudice composé d'une somme de 13 665,99 euros, y compris la répétition de l'indu ;

- de juger mal fondées les demandes incidentes des époux [F]de condamnation de M. [G] à leur verser :

* des frais de gardiennage (facture Jolinet) : 1 555,92 euros

* des frais de gardiennage et de parking (facture Pohu) : 249,60 euros

* des frais de location de terrain pour garer le camping-car (lettre [Z]) : 280 euros

* de l'assurance du véhicule 2019 : 474,90 euros

* des frais de gardiennage : 724,80 euros ;

- de juger mal fondée la demande incidente des époux [F] d'anatocisme ;

En toute hypothèse,

- de débouter les époux [F] de toute demande contraire ou plus ample ;

- de condamner les époux [F] à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 2 mars 2021, les époux [F] demandent à la cour :

- de débouter M. [G] de son appel et de l'intégralité de ses prétentions comme étant irrecevables et mal fondées ;

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- d'ordonner la capitalisation par année entière des intérêts dus sur la somme de 24 000 euros à compter des conclusions notifiées le 24 décembre 2019 ;

- de condamner M. [G] à verser aux époux [F] les sommes suivantes :

* 1 555,92 euros au titre des frais de remorquage,

* 249,60 euros au titre des frais de parking et gardiennage,

* 280 euros au titre des frais de location de terrain,

* 474,90 euros au titre de l'assurance du camping-car,

* 724,80 euros au titre des frais de gardiennage ;

- de condamner M. [G] à verser aux époux [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la résolution de la vente

1° Sur l'existence d'un vice caché

Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré, M. [G] conteste l'existence d'un vice caché ayant affecté le camping-car litigieux antérieurement à sa vente aux époux [F].

L'expert judiciaire, dont les conclusions techniques sur les causes de la panne ne sont pas contestées, indique que le désordre résulte de la fusion du piston n°5, conséquence d'une fuite latente du radiateur de refroidissement du moteur. Il précise que le défaut de refroidissement a généré la rupture de la paroi du cylindre n°5, permettant au liquide de refroidissement de se mêler aux combustions, ce mélange ayant provoqué la destruction du piston n°5 par fusion.

L'expert considère ensuite que cette défaillance prend naissance avant l'acquisition du véhicule par les époux [F], qu'elle ne pouvait être détectée par une personne profane en matière d'automobile et que ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination.

Pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris, M. [G] fait d'abord valoir que l'antériorité de la fuite à la vente n'était pas établie, en se fondant sur le rapport de contrôle technique établi le 10 mai 2017 en perspective de la vente, sur lequel n'apparaissait aucune mention d'une telle fuite.

Toutefois, l'expert est catégorique sur cette antériorité, et expose qu'il s'agit 'd'une fuite latente qui permet au liquide de refroidissement de fuir sans spécialement laisser de trace au sol'. Cette circonstance laisse nécessairement supposer un volume d'écoulement faible, qui justifie que la fuite ait pu échapper à l'examen du contrôleur. Il n'est par ailleurs pas anodin de relever que l'avarie est survenue alors que le véhicule avait parcouru à peine plus de 470 kilomètres depuis la vente, soit une distance très réduite, et que l'expert judiciaire a relevé un achat ancien de liquide de refroidissement par M. [G], toutes circonstances qui confortent le caractère préexistant à la vente.

L'appelant soutient ensuite que la fuite relevée par l'expert n'était pas en elle-même de nature à rendre le camping-car impropre à sa destination, dès lors qu'il aurait suffi aux époux [F] de compléter le niveau de liquide de refroidissement ou de procéder au changement du radiateur pour mettre fin au problème à moindre coût. Or, d'une part, les intimés font valoir qu'ils avaient dûment procédé à la vérification des niveaux du véhicule avant de prendre la route, ce que les constatations techniques de l'expert judiciaire ne permettent pas de contredire, en l'absence de détermination du niveau exact de remplissage du circuit. D'autre part, il ne peut être raisonnablement fait grief aux acquéreurs de ne pas avoir fait procéder au remplacement du radiateur, dès lors qu'ils ignoraient tout de la fuite qui l'affectait.

Dans la mesure où la fusion du piston n°5 est la conséquence directe du défaut de refroidissement résultant de la fuite, il doit indubitablement être considéré que ce défaut a rendu le véhicule impropre à son usage de circulation automobile.

Le jugement déféré sera donc approuvé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement du vice caché.

2° Sur les conséquences

La confirmation s'impose s'agissant de la restitution du prix de vente, de la restitution du véhicule, et du remboursement de la somme de 312,76 euros correspondant au coût d'établissement de la carte grise, ce qui s'analyse incontestablement en des frais occasionnés par la vente, au sens de l'article 1646 du code civil.

Les époux [F] sollicitent à hauteur d'appel la condamnation supplémentaire de M. [G] à leur payer des sommes au titre des frais de remorquage, des frais de parking et de gardiennage, des frais de location d'un terrain pour remisage, et de l'assurance du camping-car.

M. [G] soulève l'irrecevabilité de ces demandes au visa de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelles, ce à quoi les intimés s'opposent en faisant valoir à juste titre qu'en application de l'article 566 du même code, ces demandes constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément de leurs demandes de première instance.

Ces demandes seront donc déclarées recevables.

Il sera constaté que les époux [F] ne démontrent, ni même ne soutiennent que M. [G] aurait eu une quelconque connaissance du vice affectant le véhicule, étant rappelé que l'appelant n'est pas un professionnel de l'automobile. D'ailleurs, l'expert judiciaire a lui-même indiqué que le défaut n'était pas décelable par une personne profane en matière automobile, ce qui s'applique en l'occurrence aussi bien aux acquéreurs qu'au vendeur.

Dès lors, par application des dispositions de l'article 1646 précité du code civil, M. [G] n'est tenu, outre au remboursement du prix de vente, qu'à celui des frais occasionnés par la vente.

Or, seul le coût de l'assurance, justifié par la production de l'avis de renouvellement pour l'année 2019, répond à la définition des frais occasionnés par la vente, à la différence des frais de remorquage, de gardiennage ou de location d'un terrain, qui lui sont étrangers.

M. [G] sera donc condamné à payer aux époux [F] la somme de 474,90 euros au titre de l'assurance, les autres chefs de demande devant être rejetés.

Il sera enfin fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, s'agissant, là-encore, d'une demande constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions initiales des époux [F].

Sur les demandes de M. [G]

L'appelant sollicite à titre subsidiaire la condamnation des époux [F] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme totale de 13 665,99 euros.

Il réclame en premier lieu un montant de 10 932,73 euros correspondant aux frais de remise en route du véhicule, tels que chiffrés par l'expert à 11 132,73 euros, sous déduction de la somme de 200 euros correspondant au coût d'achat et de pose d'un radiateur. Il fait valoir à cet égard que les époux [F] étaient à l'origine de l'endommagement du moteur nécessitant son remplacement, en n'ayant pas vérifié le niveau de liquide de refroidissement, et en ne stoppant pas le véhicule dès la survenue de l'avarie.

Force est cependant de constater que les griefs faits aux acquéreurs tiennent de la simple allégation, aucune preuve n'étant rapportée de l'absence de contrôle des niveaux, que les intimés contestent catégoriquement, ni du maintien du véhicule en circulation au-delà de l'indispensable trajet nécessaire à sa mise en sécurité, étant rappelé que l'avarie est survenue sur autoroute, une telle preuve étant insuffisamment rapportée par la seule constatation de présence de limaille de fer dans le conduit d'huile.

C'est par ailleurs vainement qu'il fait aux époux [F] reproche d'un stockage du véhicule au détriment de l'étanchéité de sa cellule, alors que la somme qu'il réclame n'intègre strictement aucune somme correspondant à un préjudice de cette nature.

M. [G] réclame ensuite une somme de 1 600 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'il estime avoir subi pendant 8 mois du fait du retard mis par les époux [F] à lui restituer le véhicule, puis la carte grise, en suite du remboursement du prix d'achat. Toutefois, si certes les intimés auraient dû être plus diligents dans les restitutions, force est de constater que M. [G] ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il affirme avoir subi, alors que le véhicule, dont le groupe motopropulseur était démonté, ne pouvait pas circuler en l'état, et dans la mesure, au surplus, où il résulte du rapport d'expertise que l'appelant n'avait pas utilisé ce camping-car pendant les deux années précédant sa vente, comme n'en ayant plus l'usage pour en avoir acquis un autre. Cette demande devra donc être rejetée.

Il est encore sollicité la restitution d'un indû à hauteur de 192,36 euros, l'appelant faisant valoir que cette somme, saisie dans le cadre d'une mesure de saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2019, n'avait pas été déduite de la créance des intimés à l'occasion d'une deuxième saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2019. Il ressort en effet des pièces produites, d'une part, que la première saisie-attribution s'est révélée fructueuse à hauteur de 192,36 euros (solde créditeur du compte saisi, soit 752,10 euros, sous déduction du montant alimentaire insaisissable, soit 559,74 euros), d'autre part, qu'à la seule différence tenant au calcul des intérêts, les décomptes figurant dans les deux actes successifs sont strictement identiques, ce dont il doit effectivement être déduit que le montant de 192,36 euros initialement saisi n'a pas été défalqué des sommes dues à la date de la seconde saisie. En l'absence d'autre décompte établissant une régularisation de cette situation, il convient de condamner les époux [F] à payer à M. [G] la somme de 192,36 euros au titre de la somme saisie deux fois.

Enfin, M. [G] ne peut par ailleurs tirer argument de l'exécution forcée plutôt qu'amiable du jugement de première instance, et réclamer le remboursement des frais de la seconde mesure de saisie, étant rappelé qu'il n'avait même pas estimé devoir comparaître devant le premier juge pour faire valoir sa position, et fixer ses contradicteurs sur ses intentions, et alors, en tout état de cause, qu'il n'a à aucun moment contesté cette mesure d'exécution devant la juridiction compétente.

Sur les autres dispositions

La décision querellée sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

M. [G] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon ;

Y ajoutant :

Déclare recevable les demandes des époux [F] tendant à la condamnation de M. [G] à leur payer les sommes de 1 555,92 euros au titre des frais de remorquage, 249,60 euros au titre des frais de parking et gardiennage, 280 euros au titre des frais de location de terrain, 474,90 euros au titre de l'assurance du camping-car, 724,80 euros au titre des frais de gardiennage, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ;

Condamne M. [G] à payer aux époux [F] la somme de 474,90 euros au titre de l'assurance du camping-car ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejette les demandes formées par les époux [F] au titre des frais de remorquage, de parking, de gardiennage, et de location de terrain ;

Condamne les époux [F] à payer à M. [G] la somme de 192,36 euros en remboursement d'une somme trop perçue ;

Rejette les autres demandes formées par M. [G] à l'encontre des époux [F] ;

Condamne M. [G] à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01164
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.01164 ?
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