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30/06/2022 | FRANCE | N°19/01147

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 19/01147


MW/IC















[J] [O]



C/



S.A.S. MINOTERIE FOREST

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'A

PPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 19/01147 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJSN



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 14 juin 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon

RG : 2018J00096









APPELANT :



Monsieur [J] [O]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], [Localité 8], (Liban)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Arthur GA...

MW/IC

[J] [O]

C/

S.A.S. MINOTERIE FOREST

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 19/01147 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJSN

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 14 juin 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon

RG : 2018J00096

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], [Localité 8], (Liban)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON

assisté de Me Aurélie DUBOIS, membre de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. MINOTERIE FOREST prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social sis :

Lieudit [Localité 7]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Pour les besoins de son activité, la SAS [Adresse 6] a contracté auprès de la SAS Minoterie Forest un prêt de 30 000 euros remboursable en 36 mensualités au taux de 6%, et s'est engagée à s'approvisionner auprès d'elle en farine.

Par jugement du 13 novembre 2015, le tribunal de commerce de Mâcon a condamné la société [Adresse 6] à payer à la société Minoterie Forest la somme en principal de 45 697,81euros correspondant au solde restant dû sur le prêt, ainsi qu'à un solde sur factures d'approvisionnement en farines.

Par un acte du 30 novembre 2015, la société [Adresse 6] et la société Minoterie Forest ont convenu d'un nouveau prêt destiné à l'apurement de cette dette. La société [Adresse 6] a ainsi reconnu devoir à la société Minoterie Forest la somme de 45 013,65 euros, soit 19 230,55 euros au titre du solde du prêt, et 25 783,10 euros au titre des factures impayées, et s'est engagée à la régler en 42 mensualités de 1 080,33 euros.

Ce nouveau prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société [Adresse 6], et par le cautionnement de M. [J] [O], son dirigeant, consenti le même jour.

Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6].

Par exploit du 26 septembre 2018, la société Minoterie Forest a fait assigner M. [O], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Mâcon en paiement de la somme de 43 417,18 euros en principal majoré des intérêts au taux contractuel.

M. [O] s'est opposé à cette demande, en invoquant la nullité du cautionnement du fait d'une totale discordance entre l'engagement souscrit et les mentions exigées par la loi, ce qui ne lui avait pas permis de prendre l'exacte conscience de la portée de son engagement, subsidiairement la disproportion manifeste de son engagement, la violation de l'engagement de mise en garde, le non-respect de l'obligation d'information annuelle, plus subsidiairement encore l'octroi des plus larges délais de paiement.

Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce a :

- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [O] à payer la somme de 43 417,18 euros en principal au taux intérêt légal avec pour base de calcul le 21 octobre 2016, ainsi que 1 000 euros au bénéfice de 1'article 700 du code de procédure civile à la SAS Minoterie Forest ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement présent ;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamné M. [J] [O] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que les demandes de refinancement émanaient de M. [O], et constituaient une démarche personnelle et volontaire dans le cadre professionnel de son activité de boulangerie pâtisserie ; que sans ces apports, aucune poursuite d'activité ne lui était plus permise ;

- que l'acte de cautionnement personnel de M. [O] du 30 novembre 2015 reprenait en tous points les termes des engagements pris ainsi que les garanties qui s'y rapportaient ; que M. [O] avait rédigé les mentions manuscrites et signé l'acte de caution, qu'il ne pouvait pas prétendre en contester le bien fondé pour tenter de s' y soustraire en affirmant ne pas en avoir mesuré la portée ;

- qu'aucun élément n'appuyait la demande de nullité du cautionnement de M. [O] ;

- que le taux contractuel était disproportionné en comparaison des taux de marché utilisé pour des concours court terme, de sorte que le tribunal retenait le taux légal en base de calcul à compter du 21 octobre 2016, date de la production du certificat d'irrecouvrabilité établi par Me [K] ;

- que, s'agissant de la disproportion, l'acte de cautionnement solidaire du 30 novembre 2015 stipulait que "la caution déclare que le montant de ses engagements ci-dessus est compatible avec leur situation financière" ; qu'au vu des pièces versées aux débats, M. [O] n'apportait pas d'élément démontrant sa requête ;

- que, concernant la violation du devoir de mise en garde, les deux parties avaient des intérêts à l'opération, la société Minoterie Forest pour le retour à meilleure fortune de son débiteur pour espérer l'apurement de sa dette, et M. [O] le moyen de durer dans le temps pour lui laisser ainsi le moyen de restructurer son activité pour mieux revenir au profit et rembourser son passif ;

que M. [O] était le président de la société [Adresse 6], qu'il était donc en parfaite connaissance de la situation financière de la société qu' il dirigeait, et en connaissait les difficultés au point que c'était par une démarche volontaire qu'il avait demandé à son fournisseur de lui octroyer un prêt, puis une restructuration de sa dette pour lui permettre de continuer d'exercer son activité professionnelle ; que, dans cette situation, M. [O] était mal venu de soutenir le manque d'information sur sa situation du moment, qu'il n'était pas contraint de passer par son débiteur (sic) mais qu'il pouvait s'adresser à un autre organisme de financement pour résoudre ses problèmes de trésorerie, solution qu'il n'avait pas retenue ;

- que, s'agissant de l'obligation d'information annuelle, la caution litigieuse n'entrait pas dans le cadre d'un financement bancaire, mais qu'il s'agissait d'un prêt entre deux professionnels garanti par la caution personnelle du dirigeant, ce qui impliquait nécessairement la connaissance et la portée de la caution souscrite ;

- que l'antériorité de la dette et le manque de diligence du débiteur à vouloir proposer des solutions d'apurement justifiaient le refus de tout nouveau délai supplémentaire.

M. [O] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision le 12 juillet 2019.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2020, l'appelant demande à la cour :

Vu les articles L 341-2 du code de la consommation, 1116, 1134, 1142, 1147, 1382 et 1244-1 du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits objet du litige,

Vu les articles L 341-2 et L 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits objet du litige,

- d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

A titre principal :

- de constater que la mention manuscrite portée à l'engagement de caution du 30 novembre 2015 souscrit par M. [J] [O] n'est pas conforme aux dispositions légales applicables au jour de sa souscription ;

- de constater que les termes de la mention manuscrite du 30 novembre 2015 ne reflètent pas la parfaite information dont aurait dû bénéficier M. [J] [O] quant à la nature et la portée de son engagement de caution ;

En conséquence :

- de prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit le 30 novembre 2015 par M. [J] [O] au profit de la société Minoterie Forest ;

- de débouter la société Minoterie Forest de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [J] [O] ;

A titre subsidiaire :

- de constater que la mention manuscrite portée à l'engagement de caution du 30 novembre 2015, souscrit par M. [J] [O] au profit de la Minoterie Forest ne comporte aucune indication du gage affecté audit engagement ;

En conséquence :

- de dire et juger que M. [J] [O] ne peut être tenu à l'égard de la société Minoterie Forest ni sur ses biens ni sur ses revenus ;

- de dire et juger que l'engagement de caution souscrit par M. [O] au profit de la Minoterie Forest le 30 novembre 2015 est inefficace et ne peut être exécuté ni sur ses biens ni sur ses revenus ;

A titre très subsidiaire :

- de dire et juger que l'engagement de caution de M. [O] du 30 novembre 2015 était, au jour de sa souscription ainsi qu'au jour de sa mise en 'uvre, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ;

- de dire et juger que la société Minoterie Forest a commis une faute en exigeant de M. [J] [O] qu'il se porte caution, de manière disproportionnée ;

En conséquence :

- de dire et juger que la société Minoterie Forest ne peut se prévaloir du dit engagement de caution à l'égard de M. [O], en ce qu'il lui est inopposable ;

- de débouter la société Minoterie Forest de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [J] [O] ;

A titre infiniment subsidiaire :

- de dire et juger que la société Minoterie Forest a manqué à son obligation de mise en garde et de loyauté envers la SAS [Adresse 6], et envers M. [J] [O] ;

- de dire et juger que la société Minoterie Forest a manqué aux obligations qui pèsent sur elle en tant qu'établissement de crédit et plus généralement, en qualité de co-contractant ;

- de dire et juger que M. [J] [O] en a subi un préjudice évident ;

En conséquence :

- de condamner la société Minoterie Forest au paiement au profit de M. [J] [O] de dommages et intérêts d'un montant de 43 417,18 euros, outre intérêts ultérieurs ;

- d'ordonner la compensation à due concurrence entre les créances réciproques ;

En conséquence :

- de dire et juger que M. [O] est libéré des engagements de caution qu'il a souscrits envers la société Minoterie Forest ;

A titre encore plus subsidiaire :

- de dire et juger que la société Minoterie Forest n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution ;

En conséquence :

- de prononcer la déchéance des intérêts échus ;

A titre encore plus infiniment subsidiaire :

- de dire et juger que M. [J] [O] rencontre des difficultés économiques et financières certaines ;

En conséquence :

- de lui accorder les plus larges délais de paiement ;

- de reporter le paiement des sommes dues après l'expiration d'un délai de 2 ans ;

Ou,

- d'échelonner le paiement des sommes dues pendant un délai de 2 années ;

A titre incident, et si par extraordinaire, le jugement déféré devait être confirmé :

- de dire et juger que le taux d'intérêts applicable à la condamnation principale est le taux d'intérêts légal avec pour base de calcul le 21 octobre 2016 ;

En toutes hypothèses :

- de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Minoterie Forest à l'égard de M. [J] [O] ;

- de condamner la société Minoterie Forest au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel, distraits au profit de Me Arthur Gautherin, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 6 juillet 2020, la société Minoterie Forest demande à la cour :

Vu notamment les articles 441-6 et D 441-5 du code de commerce, 1147 et suivant du code civil,

Vu l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Déboutant de toutes conclusions contraires,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] [O] à payer à la société Minoterie Forest la somme de 43 417,18 euros en principal, ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'intérêts applicable à la condamnation principale au taux légal ;

- de condamner M. [J] [O] à payer le principal, avec intérêts au taux contractuel, à compter du 21 octobre 2016 ;

- de condamner M. [J] [O] à payer à la SAS Minoterie Forest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'appelant invoque à titre principal la nullité de l'engagement de caution litigieux, au motif qu'il ne satisfait pas au formalisme exigé par l'article L 341-2 du code de la consommation en matière de cautionnement consenti par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, dans sa rédaction applicable au litige.

La société Minoterie Forest s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle n'était pas un créancier professionnel au sens du texte visé, que M. [O] n'était pas intervenu en qualité de caution non avertie, mais comme dirigeant de la société cautionnée connaissant parfaitement l'ampleur de son engagement. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le cautionnement n'était entaché de nullité que si la preuve d'une accumulation de discordances entre la mention manuscrite portée par la caution et celle requise par la loi affectait le sens et la portée de la mention, ce qui n'était aucunement le cas en l'espèce.

L'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

Il est de jurisprudence établie que ce texte s'applique à toute caution personne physique, peu important à cet égard qu'elle soit profane ou avertie, ou encore, en cas de cautionnement des engagements d'une société commerciale, qu'elle en soit le dirigeant.

Par ailleurs, la notion de 'créancier professionnel' ne désigne pas exclusivement les organismes bancaires ou financiers, mais est applicable à toute personne dont la créance est née dans le cadre de l'exercice de sa profession, ou a un rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Or, c'est bien dans le cadre de son activité de meunier, que, pour favoriser un partenariat comportant l'engagement de la société [Adresse 6] à s'approvisionner auprès d'elle, la société Minoterie Forest a consenti à celle-ci le prêt cautionné, étant observé que ce mécanisme correspond à une pratique usuelle dans le domaine de la meunerie. La société Minoterie Forest doit donc incontestablement être considérée comme un créancier professionnel au sens de l'article L 341-2.

En l'occurrence, le cautionnement de M. [O] est libellé dans les termes suivants :

'Bon pour cautionnement solidaire et indivisible de la SAS [Adresse 6] pour la somme de 45 373,65 euros ainsi que toute (sic) les sommes dues ou à devoir à la SAS Minoterie Forest en principal plus les intérêts, commissions, frais et accessoires qui pourraient en résulter pour une durée illimitée, selon les énonciations relatées au présent acte en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SAS [Adresse 6], je m'engage à rembourser la SAS Minoterie Forest sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SAS [Adresse 6]'.

Force est de constater que cette mention manuscrite ne correspond en rien à celle exigée à peine de nullité par l'article L 341-2 du code de la consommation, et que les divergences entre ces deux formules excédent manifestement les erreurs matérielles ou substitutions de termes communément admises comme n'étant pas de nature à altérer la compréhension, par la caution, du sens et de la portée de son engagement. En effet, l'absence de toute limite dans le montant de l'engagement, dans sa durée, et le défaut d'indication de la possibilité d'un recouvrement sur les revenus et les biens de la caution sont indubitablement de nature à avoir altéré la connaissance précise, par M. [O], de l'étendue et de la portée réelles de son engagement.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité du cautionnement litigieux et, par voie de conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes formées par la société Minoterie Forest à l'encontre de M. [O].

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

La société Minoterie Forest sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La demande formée par M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de commerce de Mâcon ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Prononce la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 30 novembre 2015 par M. [J] [O] au profit de la société Minoterie Forest ;

Rejette l'ensemble des demandes formées par la société Minoterie Forest à l'encontre de M. [O] ;

Rejette la demande formée par M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Minoterie Forest aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01147
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.01147 ?
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