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30/06/2022 | FRANCE | N°19/01145

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 19/01145


MW/IC















S.A.R.L. CR HABITAT



C/



[F] [J]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL

DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 19/01145 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJSK



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 23 octobre 2018,

rendue par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 18/00893











APPELANTE :



S.A.R.L. CR HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité de droit au siège social sis :

[Adresse 6]

[Localité 2]



...

MW/IC

S.A.R.L. CR HABITAT

C/

[F] [J]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 19/01145 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJSK

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 23 octobre 2018,

rendue par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 18/00893

APPELANTE :

S.A.R.L. CR HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité de droit au siège social sis :

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier WOIMBEE, membre de la SELARL OLIVIER WOIMBEE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉ :

Monsieur [F] [J]

né le 03 Mars 1963 à [Localité 5] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par exploit du 27 février 2018, la SARL CR Habitat a fait assigner M. [F] [J] devant le tribunal de grande instance de Dijon pour obtenir, au visa de l'article 1134 du code civil, sa condamnation à lui payer une somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2016.

La demanderesse a fait valoir que le défendeur avait signé le 17 mars 2016 un bon de commande pour l'installation au domicile de sa compagne à [Localité 3] (21) d'une pompe à chaleur pour un prix de 30 000 euros payable au moyen d'un crédit. Elle a ajouté que M. [J] avait signé le 6 juillet 2016 un procès verbal de réception sans réserve, mais que, prétextant une tromperie de la part du commercial, qui lui aurait fait croire que cette prestation était fournie gracieusement en suite d'une précédente commande, il avait refusé de demander à l'organisme prêteur de débloquer les fonds.

Par jugement rendu le 23 octobre 2018 en l'absence de comparution de M. [J], le tribunal a débouté la société CR Habitat de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que l'offre de prêt conclue conformément aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits affectés, énonçait que le montant du crédit serait versé à l'intermédiaire de crédit, soit en l'occurrence à la SARL CR Habitat, qui avait complété l'offre de crédit lors de la signature du bon de commande, à la demande de l'emprunteur par virement bancaire ou par chèque une fois les prestations exécutées, que la demanderesse produisait elle-même la demande de déblocage des fonds signée par M. [J] et adressée à l'établissement prêteur, mais ne fournissait aucun justificatif de ce qu'elle s'était heurtée à un refus de déblocage des fonds de la part de la SA BNP Paribas Personal Finance.

La société CR Habitat a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2019.

Par conclusions signifiées à M. [J] en même temps que la déclaration d'appel, par acte du 16 octobre 2019 remis à l'étude de l'huissier, l'appelante demande à la cour :

Vu l'ancien article 1134 du code civil alors en vigueur lors de la conclusion du contrat,

- de condamner M. [J] à payer la somme de 30 000 euros à la société CR Habitat ;

- de dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2016 ;

- de condamner M. [J] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

La société CR Habitat réclame à M. [J] le paiement d'une facture pour le financement de laquelle il avait été expressément recouru à un crédit affecté, dont l'offre de prêt avait été établie par la société CR Habitat elle-même.

Il n'est pas établi que ce prêt ait été refusé par l'organisme financier, et, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, l'appelante produit elle-même aux débats la demande datée du 7 juillet 2016, et signée de la main de M. [J], par laquelle celui-ci atteste de l'exécution de la prestation, et demande au prêteur le déblocage au profit du vendeur de la somme de 30 000 euros correspondant à son prix.

En l'état de ces éléments, il ne peut donc être reproché à M. [J] d'avoir refusé de solliciter le déblocage du prêt, alors qu'il en ressort au contraire qu'il a exécuté les obligations mises à sa charge pour permettre le règlement de l'opération au moyen du crédit souscrit pour son financement.

Si les fonds semblent ne pas avoir été effectivement versés à la société CR Habitat par la société BNP Paribas Personal Finance, aucune des pièces fournies ne permet cependant d'en déterminer la raison, les réponses faites par le prêteur à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 25 juillet 2019 étant à cet égard totalement sibyllines comme renvoyant à la nécessité d'analyser le dossier, et comme ne confirmant même pas l'absence de mise à disposition des fonds.

En tout état de cause, tel qu'il se présente, le litige oppose le vendeur au prêteur de deniers, et M. [J] ne peut être responsable de l'éventuel manquement du prêteur à l'obligation de financement résultant pour celui-ci du contrat de crédit, étant rappelé au demeurant que contrat de vente et contrat de crédit affecté sont interdépendants, de sorte que le refus de l'organisme prêteur de financer l'opération emporte annulation du contrat de vente.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La société CR Habitat sera condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt de défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon ;

Y ajoutant :

Condamne la société CR Habitat aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01145
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.01145 ?
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