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30/06/2022 | FRANCE | N°19/01118

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 19/01118


MW/IC















[C] [G] épouse [U]



C/



S.A. BANQUE CIC OUEST

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
r>COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 19/01118 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJOO



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 15 avril 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2017006284











APPELANTE :



Madame [C] [G] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (42)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté...

MW/IC

[C] [G] épouse [U]

C/

S.A. BANQUE CIC OUEST

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 19/01118 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJOO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 15 avril 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2017006284

APPELANTE :

Madame [C] [G] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (42)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

S.A. BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Luc SERIOT, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2008, la société Banque CIC Ouest a consenti à la SARL Boomerang un prêt professionnel d'un montant de 60 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 5,34% l'an.

M. [F] [U] et Mme [C] [U] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Boomerang au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 72 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 110 mois.

Le 2 juin 2008, M. [F] [U] et Mme [C] [U] se sont encore portés caution de la société Boomerang au titre d'une facilité de caisse afférente au compte courant professionnel dans la limite de la somme de 12 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 60 mois.

Le 28 juin 2013, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Boomerang.

Par jugement du 12 septembre 2014, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Boomerang pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 3 août 2017, le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a enjoint à Mme [C] [U], en sa qualité de caution, de payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 35 806,37 euros en principal, outre intérêts.

Mme [U] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal de commerce le 18 décembre 2017.

Une procédure parallèle a été engagée concernant M. [F] [U].

La société Banque CIC Ouest a sollicité la jonction des deux procédures, et la condamnation in solidum M. [F] [U] et de Mme [C] [U] à lui payer les sommes de 24 684 59 euros au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux contractuel de 5,34% à compter du 21 juin 2017, et de 12 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal de 0,90% à compter du 21 juin 2017, outre capitalisation des intérêts.

Elle a fait valoir :

- que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de la procédure concernant Mme [C] [U], car celle-ci disposait d'un intérêt patrimonial dans les cautionnements en sa qualité d'ancienne gérante de la société et d'épouse de son gérant ;

- que les créances avaient été valablement déclarées à la procédure collective de la société Boomerang ;

- qu'au regard des mentions portées par les cautions sur les fiches de renseignement, il n'existait pas de disproportion manifeste ;

- qu'elle avait satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions.

Mme [U] s'est opposée à la jonction des procédures et a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, au motif qu'elle n'était ni associée, ni gérante de la société Boomerang, et que sa seule qualité d'épouse du gérant ne conférait pas un caractère commercial au cautionnement. Au fond, elle a sollicité le rejet des demandes de la banque à son égard, subsidiairement a réclamé la déchéance de tout droit à pénalités et intérêts de retard. Elle a exposé :

- que son engagement de caution à hauteur totale de 84 000 euros était manifestement disproportionné au regard de ses revenus, patrimoine, et charges ;

- qu'il n'était pas justifié du respect de l'information annuelle des cautions hormis pour les années 2009 et 2013.

Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de commerce a :

Vu l'article 1416 du code de procédure civile,

Vu l'article 110-l du code de commerce,

Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,

Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,

Vu l'article L 341-6 du Code de la consommation,

Vu l'article L 1343-2 (sic) du code civil,

- dit l'opposition à injonction de payer formée par Mme [C] [U] recevable ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de joindre les deux dossiers ;

- dit que le tribunal de commerce de Chalon sur Saône est compétent pour traiter de ce litige ;

- condamné Mme [C] [U] à payer à la Banque CIC Ouest les somme de :

* 12 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL Boomerang, majoré des intérêts au taux légal, à compter du 21 juin 2017 ;

* 23 806,37 euros au titre du prêt initial souscrit par la SARL Boomerang majoré des intérêts au taux contractuel de 5,34% à compter du 21 juin 2017, pour le prêt ;

- dit que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus pour l'année 2012, par manque d'informations au 1er trimestre 2013 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

- condamné Mme [C] [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné Mme [C] [U] en tous dépens de l'instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'injonction de payer et les frais de mise à exécution de la présente décision ;

- les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 97,44 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- qu'il était compétent pour connaître du litige, dès lors que Mme [U] était associée majoritaire quand elle avait signé les actes de cautionnement, et qu'elle avait d'autant plus un intérêt patrimonial à cautionner les dettes de la société qu'elle en était devenue la gérante majoritaire l'année suivante ;

- que les pièces justifiant la validité de la créance avaient été versées au débats ;

- qu'au regard de ses revenus déclarés et de la valeur de l'immeuble indiqués par Mme [U] dans la fiche de renseignement, son engagement de caution de 84 000 euros n'apparaissait pas manifestement disproportionné ;

- que la banque justifiait avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution depuis février 2009 jusqu'en février 2012, mais ne produisait pas le document d'information qu'elle aurait dû adresser à Mme [U] en février 2013.

Mme [U] a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2019.

Par conclusions d'appelant notifiées le 11 octobre 2019, l'appelante demande à la cour :

Vu les articles L 110-4 du code du commerce,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu L 341-4 du code de la consommation,

Vu l'article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994,

Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,

- de réformer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a admis la recevabilité de l'opposition à injonction de payer ;

Statuant à nouveau,

- de débouter la société Banque CIC de l'ensemble de ses demandes ;

A défaut,

- de dire et juger que la société CIC Ouest est déchue de tout droit à pénalités et intérêts de retard ;

En tout état de cause,

- de condamner la société Banque CIC Ouest à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;

- de condamner la société Banque CIC Ouest à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- de condamner la société Banque CIC Ouest aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 23 décembre 2019, la société Banque CIC Ouest demande à la cour :

Rejetant toutes conclusions contraires,

Vu l'article 2288 du code civil,

Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,

- d'infirmer le jugement déféré seulement en ce qu'il a dit que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus pour l'armée 2012, par manque d'informations au 1er trimestre 2013 ;

En conséquence,

- de dire et juger que la Banque CIC Ouest a respecté son obligation d'information annuelle de la caution, Mme [C] [U], sur l'ensemble des années 2009 à 2013 ;

- de dire et juger que Mme [C] [U] sera tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus y afférents ;

- de confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

En conséquence,

- de condamner Mme [C] [U], en qualité de caution de la SARL Boomerang, à payer à la Banque CIC Ouest :

* la somme de 23 806,37 euros au titre du prêt professionnel de la SARL Boomerang n° 347 14692 000231203, avec intérêts au taux contractuel de 5.34 % à compter du 21 juin 2017 ;

* la somme de 12 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la SARL Boomerang n° 14692 20031201, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l'article 1434-2 (sic) du code civil ;

- de débouter Mme [C] [U] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

- de condamner Mme [C] [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

- de condamner Mme [C] [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

- de condamner Mme [C] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel au visa de l'article 696 du code de procédure civile, et d'en ordonner distraction au profit de la SCP Galland Ansemant Seriot Millot-Morin Thurel qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, il sera observé que si, dans le corps de ses écritures, Mme [U] consacre des développements à l'incompétence du tribunal de commerce, elle n'en tire aucune conclusion dans le dispositif de ces mêmes conclusions. En tout état de cause, la discussion relative à la compétence matérielle du premier juge est dépourvue d'emport, dès lors que la présente cour est également juridiction d'appel du tribunal judiciaire dont Mme [U] considère qu'il aurait été compétent.

Il n'est plus contesté par Mme [U] que la banque avait régulièrement procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la débitrice principale, la société Boomerang.

Mme [U] sollicite ensuite l'annulation de son engagement de caution pour disproportion. Il devra être rappelé à cet égard que la sanction de la disproportion n'est pas la nullité du cautionnement, mais son caractère inopposable, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, selon lesquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il sera par ailleurs relevé à la lecture des écritures de Mme [U] qu'elle considère s'être engagée par un cautionnement de 84 000 euros, alors qu'il résulte des pièces produites qu'elle s'est en réalité engagée par deux cautionnements successifs, respectivement souscrits le 1er mars 2008 pour un montant de 72 000 euros, et le 2 juin 2008 pour un montant de 12 000 euros. Il convient donc d'examiner sa situation distinctement au regard de ces engagements.

Etant rappelé qu'il appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion de rapporter la preuve de celle-ci, il sera constaté que Mme [U] verse en tout et pour tout aux débats un extrait de livret de famille mentionnant deux enfants mineurs, un avis d'impôt sur le revenu 2009, établi sur la base des revenus 2008, dont il ressort des ressources annuelles du ménage à hauteur de 36 000 euros, soit 3 000 euros par mois, ainsi qu'un tableau de ressources et charges établi sur la base d'un revenu mensuel de 2 700 euros, et faisant état de charges mensuelles à hauteur de 2 434 euros, dont aucun des postes mis en compte (loyer, prêt immobilier, 'prêts divers', crédit consommation...) n'est appuyé par la moindre pièce justificative.

La Banque CIC Ouest produit quant à elle la fiche de renseignements complémentaires complétée par Mme [U] dans la perspective de son premier engagement, de laquelle il ressort des revenus annuels personnels de 24 000 euros en 2006 et de 26 000 euros en 2007, la propriété d'une maison à [Adresse 7] d'une valeur de 130 000 euros, et la souscription d'un crédit immobilier en 2003 pour un montant de 50 000 euros, ainsi que celle, en 2006, d'un crédit pour travaux d'un montant de 25 000 euros. Il est en outre fourni la fiche de même type renseignée par le mari de Mme [U], lui-aussi caution, dont il ressort des ressources personnelles de 12 000 euros en 2006 et 2007.

Au vu de ces éléments, certifiés exacts par chacune des cautions, et qui ne faisaient apparaître aucune anomalie apparente, de sorte que la banque était fondée à s'en remettre aux indications fournies, il n'apparaît pas de disproportion manifeste du premier cautionnement donné à hauteur de 72 000 euros. Par ailleurs, la souscription, 3 mois plus tard, du deuxième cautionnement, alors que les ressources et charges de l'intéressée n'avaient pas évolué, n'a pas eu pour conséquence de modifier l'équilibre des engagements au point de considérer qu'il puisse y avoir une disproportion manifeste entre les revenus et biens et ce dernier engagement.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de ce chef.

Il sera par ailleurs confirmé s'agissant des condamnations prononcées, qui correspondent au montant des créances de la société Banque CIC Ouest telles qu'elles sont dûment établies par les pièces contractuelles et les décomptes versés aux débats.

L'infirmation s'impose cependant s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts de la banque prononcée par le tribunal pour l'année 2012, l'intimée produisant en effet à hauteur d'appel une copie d'une lettre datée du 18 février 2013 établissant qu'elle avait bien envoyé à Mme [U] le courrier d'information annuelle dont la carence avait été relevée par les premiers juges.

La décision entreprise sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en ce qu'il a dit que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus pour l'année 2012, par manque d'informations au 1er trimestre 2013 ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Rejette la demande formée par Mme [C] [U] aux fins de déchéance de la société Banque CIC Ouest de son droit aux intérêts ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [C] [U] à payer la somme de 1 500 euros à la société Banque CIC Ouest en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [U] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01118
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.01118 ?
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