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30/06/2022 | FRANCE | N°19/00835

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 juin 2022, 19/00835


OM/FF













Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)





C/



Association [5]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00835 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMF7



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 26 Novembre 2019,

enregistrée sous le n° 19/136







APPELANTE :



Caisse Primaire d'As...

OM/FF

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

C/

Association [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00835 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMF7

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 26 Novembre 2019,

enregistrée sous le n° 19/136

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par M. [O] [S] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Association [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : réputée contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 16 mars 2017, l'association [5] ([5] ou l'employeur) a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) un accident de travail dont sa salariée, Mme [V], a été victime le 14 février 2017 dans les circonstances suivantes : « Mme [V] prétend avoir été agressée par une collègue, Mme [L], dans le bureau de cette dernière ».

Le 15 février 2017, un certificat médical initial a été établi faisant état d'un

« hématome du bras gauche douloureux » et d'un « retentissement psychologique important site agression physique au travail ».

L'employeur a émis des réserves en suite desquelles la caisse a diligenté une enquête administrative.

Le 6 mars 2017, un certificat médical a été établi après que la salariée ait déclarée de nouvelles lésions, à savoir un « état anxio-dépressif ».

Par avis du 6 juin 2017, le médecin-conseil de la caisse a déclaré que ces nouvelles lésions étaient imputables à l'accident de travail du 14 février 2017.

La CPAM a, le 9 juin 2017, notifié à [5] la prise en charge de l'accident et des nouvelles lésions de Mme [V] au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision relative au caractère professionnel tant de l'accident que des nouvelles lésions, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) laquelle a, par deux décisions du 29 novembre 2017, rejeté son recours.

Par requête du 5 février 2018, [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :

- à titre principal, annuler la décision du 9 juin 2017, par laquelle la CPAM de Côte-d'Or a accepté de prendre en charge une nouvelle lésion non mentionnée sur le certificat médical initial et la décision de la CRA du 29 novembre 2017,

- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de Côte-d'Or du 9 juin 2017 et la décision de la CRA du 29 novembre 2017,

- en tout état de cause, condamner la CPAM de Côte-d'Or à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens et de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CPAM a, quant à elle, demandé au tribunal de confirmer la décision de la CRA du 29 novembre 2017 et l'opposabilité à l'association [5] de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 14 février 2017.

Par requête du 27 mars 2018, l'association [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :

- à titre principal, annuler la décision du 9 juin 2017, par laquelle la CPAM de Côte d'Or a accepté de prendre en charge une nouvelle lésion non mentionnée sur le certificat médical initial et la décision de la CRA de la CPAM de Côte d'Or du 29 novembre 2017,

- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de Côte d'Or du 9 juin 2017 et la décision de la CRA du 29 novembre 2017,

- en tout état de cause, condamner la CPAM de Côte d'Or à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens et de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CPAM a, quant à elle, demandé au tribunal de confirmer la décision de la CRA de la CPAM de Côte-d'Or du 29 novembre 2017 et l'opposabilité à l'association [5], par la décision de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 14 février 2017.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal :

- déclare le recours recevable,

Vu le jugement rendu ce jour (dossiers 19/136 (ex 17/482) et 18/058, joints sous le seul numéro 19/136),

- constate que la demande est devenue sans objet,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CPAM de Côte-d'Or aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2019, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- confirmer la décision de la CRA de la CPAM de Côte-d'Or du 29 novembre 2017,

- confirmer l'opposabilité à l'association [5] de la prise en charge de la lésion nouvelle du 6 mars 2017, au titre de l'accident du travail du 14 février 2017,

- condamner l'association [5] aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 novembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé que la demande était sans objet dès lors que le caractère professionnel de l'accident déclaré n'était pas établi,

- débouter la CPAM de Côte-d'Or de toutes ses demandes,

- condamner la CPAM de Côte-d'Or à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [V] n'étant pas établi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré comme étant devenue sans objet la demande de la CPAM d'opposabilité de la prise en charge de la lésion nouvelle du 6 mars 2017, au titre de l'accident du travail du 14 février 2017.

La décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La CPAM, qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association [5],

Condamne la CPAM de Côte-d'Or aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00835
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.00835 ?
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