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30/06/2022 | FRANCE | N°19/00834

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 juin 2022, 19/00834


OM/FF













[4] ([4])





C/



Association [7]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00834 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMF3



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 26 Novembre 2019,

enregistrée sous le n° 19/139







APPELANTE :



[4] ([4])

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]



représenté pa...

OM/FF

[4] ([4])

C/

Association [7]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00834 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMF3

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 26 Novembre 2019,

enregistrée sous le n° 19/139

APPELANTE :

[4] ([4])

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par M. [P] [Y] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Association [7]

Entreprise 21

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 16 mars 2017, l'association des paralysés de [7] (l'AFP 21 ou l'employeur) a déclaré auprès de la [4] (la [4]) un accident de travail dont sa salariée, Mme [V], a été victime le 14 février 2017 dans les circonstances suivantes : « Mme [V] prétend avoir été agressée par une collègue, Mme [I], dans le bureau de cette dernière ».

Le 15 février 2017, un certificat médical initial a été établi faisant état d'un « hématome du bras gauche douloureux » et d'un « retentissement psychologique important site agression physique au travail ».

L'employeur a émis des réserves en suite desquelles la caisse a diligenté une enquête administrative.

Le 6 mars 2017, un certificat médical a été établi après que la salariée ait déclarée de nouvelles lésions, à savoir un « état anxio-dépressif ».

Par avis du 6 juin 2017, le médecin-conseil de la caisse a déclaré que ces nouvelles lésions étaient imputables à l'accident de travail du 14 février 2017.

La [4] a, le 9 juin 2017, notifié à l'AFP 21 la prise en charge de l'accident et des nouvelles lésions de Mme [V] au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision relative au caractère professionnel tant de l'accident que des nouvelles lésions, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la [4] (la [5]) laquelle a, par deux décisions du 29 novembre 2017, rejeté son recours.

Par requête du 5 février 2018, l'AFP 21 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :

- à titre principal, annuler la décision du 9 juin 2017, par laquelle la [4] a accepté de prendre en charge une nouvelle lésion non mentionnée sur le certificat médical initial et la décision de la [5] du 29 novembre 2017,

- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de la [4] du 9 juin 2017 et la décision de la [5] du 29 novembre 2017,

- en tout état de cause, condamner la [4] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens et de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La [4] a, quant à elle, demandé au tribunal de confirmer la décision de la [5] du 29 novembre 2017 et l'opposabilité à l'AFP 21 de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 14 février 2017.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal a déclaré inopposable à l'AFP 21 la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2019, la [4] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 avril 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- confirmer la décision de la [5] de la [4] du 29 novembre 2017,

- confirmer l'opposabilité à l'association des paralysés de [7], de la prise en charge de la lésion nouvelle du 6 mars 2017, au titre de l'accident du travail du 14 février 2017,

- condamner l'association [7] aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 novembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'AFP 21 demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la [4] de toutes ses demandes,

- condamner la [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT

La [4] soutient que Mme [V] a été victime d'un accident du travail le

14 février 2017 vers 7h/7h30. Elle considère que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer même si l'accident est survenu avant le début effectif de la journée de travail dès lors que la salariée était présente sur son lieu de travail, que sa présence était, d'une part, tolérée par l'employeur et, d'autre part, en lien avec son activité professionnelle.

En réponse, l'AFP 21 fait valoir que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer dès lors que l'événement déclaré par Mme [V] n'a pas eu lieu durant le temps de travail puisqu'elle ne débutait, ce jour là, ses fonctions qu'à 7h45. Elle ajoute n'avoir à aucun moment exigé sa présence sur son lieu de travail dès 7h de sorte que la salariée n'était pas sous son autorité lors de l'agression alléguée. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve tant de la matérialité de l'accident que de son caractère professionnel.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.

L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.

Il est de droit constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits. Il revient alors à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Ici, il est constant que l'accident litigieux est survenu alors que la salariée était sur son lieu de travail mais avant la prise de son poste, soit environ ¿ heure avant. Or, si elle était ainsi hors de son temps de travail, force est de constater que l'employeur tolérait manifestement cette pratique, la salariée indiquant que c'était habituel, ce que l'employeur ne conteste pas sérieusement et la preuve contraire n'étant pas rapportée. De plus, l'accident est arrivé alors que Mme [V] était dans l'exercice de ses fonctions, l'accident étant bien en lien avec son activité professionnelle comme l'atteste M. [E], chef d'équipe et témoin des faits, qui indique que Mme [V] est arrivée dans le bureau de Mme [I] pour lui demander si elle pouvait se servir de la machine à relier, pour ensuite lui demander à lui parler.

L'employeur n'établit à aucun moment que Mme [V] s'est soustraite à son autorité lors de l'altercation physique et verbale qui l'a opposée à Mme [I].

L'AFP 21 prétend cependant que la matérialité même de l'accident n'est pas démontrée par la caisse en ce sens que, d'une part, l'agression physique ne serait pas établie et que, d'autre part, les faits auraient été déclarés tardivement.

Lors de l'accident litigieux étaient présents la victime, Mme [I] et M. [E]. Il ressort des déclarations concordantes, sur ce point, de chacun qu'une altercation verbale a bien opposé Mme [V] à Mme [I] le 14 février 2017, vers 7h/7h30. Les violences physiques dont Mme [V] prétend avoir été victime sont en revanche contestées par Mme [I] et ne sont pas corroborées par les déclarations de M. [E] qui évoque au contraire le fait que cette dernière s'est vue tirer les cheveux par Mme [V] après que celle-ci a bloqué la porte avec son pied et qu'il a lui-même dû s'interposer entre elles deux. Le témoin indique expressément que Mme [I] n'a pas riposté.

Il n'en ressort aucune agression physique sur la personne de Mme [V] de la part de Mme [I]. L'appel téléphonique de Mme [V] à l'employeur le jour de faits à 8h15 n'en fait, du reste, pas état, puisque la salariée s'est contentée d'indiquer : « Je viens de me prendre le chou avec [U], j'en ai marre ça ne peut plus durer ».

De même, s'agissant de l' «agression verbale» alléguée, elle n'est pas établie dès lors que les faits relatés traduisent en réalité une altercation entre les deux protagonistes et que Mme [V] est à l'origine de cet échange houleux puisque :

- c'est elle qui est allée dans le bureau de Mme [I] pour, notamment, obtenir des explications de sa part et a insisté « lourdement », d'après le témoin,

- c'est elle qui a interrompu la conversation engagée par Mme [I] avec M. [E],

- c'est elle qui a refusé de sortir du bureau et a bloqué la porte avec son pied,

- c'est elle qui s'est approchée physiquement de Mme [I] puis a passé les mains au-dessus de l'épaule de M. [E], qui s'était interposé, afin d'atteindre Mme [I] pour finalement lui tirer les cheveux.

Par ailleurs, le certificat médical a été établi le lendemain des faits, peu important le fait que le décompte de remboursement des prestations réalisées par le docteur [O] démarre au 14 février 2017, l'arrêt de travail étant prescrit à compter du 15 février 2017. Il n'est donc pas possible d'affirmer que l'hématome de Mme [V] et son « choc psychologique » soit en lien avec les faits du 14 février 2017. Au surplus, la notion de choc psychologique implique une certaine violence alors que Mme [V] est restée toute la journée sur son lieu de travail, qu'elle a participé le soir même à une fête de départ à la retraite d'une collègue, en présence d'une dizaine de personnes. Enfin, deux certificats médicaux distincts ont été établis le 15 février 2017, le premier reçu par l'employeur le 17 février ne portant pas la mention « accident de travail » et le second reçu le 22 février le précisant.

Il résulte des éléments qui précèdent, pris dans leur ensemble, que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée et que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la qualification professionnelle de l'incident survenu le 16 mars 2017.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La [4], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile euros cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association des paralysés de [7],

Condamne la [4] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00834
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.00834 ?
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