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30/06/2022 | FRANCE | N°19/00794

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 juin 2022, 19/00794


OM/FF













[C] [V]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00794 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLXK



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 15 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/00164







AP...

OM/FF

[C] [V]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00794 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLXK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 15 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/00164

APPELANT :

[C] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [H] [Y] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Ministère de l'Economie et des Finances

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Maître Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [V] a été engagé par la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du grand centre (DIPJJ), par contrat à durée déterminée du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, en qualité d'agent contractuel, au poste d'éducateur en centre éducatif fermé.

Le 4 mai 2014, il a été victime de violences volontaires commises par un jeune placé dans le centre éducatif. Ces faits ont été reconnus comme accident du travail.

Le 16 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) a fixé un taux d'incapacité permanente de 15% avec attribution d'une rente d'incapacité.

Par requête du 4 mai 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir juger que la DIPJJ avait commis une faute inexcusable et ordonner, en conséquence, la majoration de la rente versée, outre une expertise médicale pour chiffrer son préjudice.

L'agent judiciaire de l'Etat a, quant à lui, demandé au tribunal de :

- lui donner acte de son intervention volontaire à l'instance,

- à titre principal, débouter M. [V] de ses demandes,

- à titre subsidiaire, statuer ce que de droit quant à la demande de majoration de rente et de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des seuls préjudices non couverts par la rente,

- en tout état de cause, condamner M. [V] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM a sollicité qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en remettait à la sagesse du tribunal sur l'existence ou non d'une faute inexcusable.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal a rejeté les demandes de M. [V].

Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2019, M. [V] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il se désiste de son incident et demande à la cour de :

Vu les articles L. 411-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la DIPJJ a commis une faute inexcusable,

En conséquence,

- ordonner la majoration de la rente versée suite à la reconnaissance de l'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- fixer au maximum la majoration de la rente,

- ordonner une expertise médicale afin de :

* l'examiner et de consulter son dossier médical suite à l'accident du travail dont il a été victime,

* fixer la date de consolidation,

* fixer, le cas échéant, le préjudice fonctionnel,

* déterminer, le cas échéant, le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées à la suite de l'accident du travail,

* fixer, le cas échéant, les préjudices esthétiques et d'agrément,

* déterminer, le cas échéant, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et la conduite d'une automobile et d'un engin de chantier,

* déterminer, le cas échéant, le préjudice sexuel,

* dire si, avant la date de consolidation, son état justifie l'assistance d'une tierce personne et, dans l'affirmative préciser à partir de quelle date et le nombre d'heures nécessaires,

* en outre, l'expert déterminera si son état pose des difficultés pour monter des escaliers, vendredi 24 avril 2020, dans l'affirmative, il devra être autorisé d'adjoindre un sapiteur expert en bâtiment pour déterminer les aménagements nécessaires dans son logement,

- dire que les frais d'expertise seront supportés intégralement par la DIPJJ,

- condamner la DIPJJ à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières écritures reçues le 16 mai 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

Vu l'article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955,

Vu l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Vu l'article 2 du Décret 2001-1381 du 31 décembre 2001,

A titre préliminaire,

- lui donner acte de son intervention volontaire à l'instance,

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, aucune faute inexcusable n'ayant été commise par l'Etat à son encontre,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue,

- statuer ce que de droit quant à la demande de majoration de la rente attribuée à M. [V],

- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des seuls préjudices extra-patrimoniaux non couverts par l'attribution de la rente,

En tout état de cause,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 9 juillet 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [V] le 4 mai 2014, est imputable ou non à un faute inexcusable de l'employeur.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de l'incident :

M. [V] rappelle qu'il a sollicité du conseiller de la mise en état la communication du cahier d'incident rempli par les salariés pour la période du 1er au 5 mai 2014 et que ce document a été communiqué.

Cependant, en procédure orale, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné, de sorte que cet incident ne peut être tranché.

La cour se bornera à constater le désistement sur ce point.

Sur la faute inexcusable :

Il sera relevé, à titre liminaire, que la qualification d'accident de travail n'est pas remise en cause par les parties.

M. [V] se prévaut de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident au motif que ce dernier n'aurait pas respecté les règles de sécurité qui s'imposaient à lui. Il invoque le fait que, d'une part, il n'a reçu aucune formation sur la sécurité, que de seconde part son employeur lui avait imposé un nombre d'heures de travail excessif le jour des faits, dépassant les plafonds légaux et que, de troisième part, il était seul pour prendre en charge deux jeunes au moment de l'agression dont il a été victime.

En réponse, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que les griefs allégués sont insusceptibles de caractériser une faute inexcusable.

Il est constant que l'employeur est tenu, envers le salarié, d'une obligation légale de sécurité de moyens renforcée. Il lui appartient de démontrer avoir pris toutes les mesures nécessaires pour écarter le danger, étant rappelé que le risque doit être un risque identifié et actuel.

Un manquement à cette obligation légale a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Ici, M. [V] a été victime d'un accident de travail le 4 mai 2014, à 20h45. Il a fait l'objet d'une agression physique de la part d'un mineur placé au sein du CEF de [Localité 7] et ce, alors qu'il procédait à l'inventaire de ses effets personnels suite à un retour en famille. Le médecin a constaté un 'dème traumatique du poignet gauche du salarié, outre un syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Il sera rappelé que le CEF a vocation à accueillir des jeunes à profil délinquant et que l'employeur est tenu de s'impliquer dans la prévention des risques de violences et d'incivilités auxquels est, à l'évidence, exposé un éducateur spécialisé. Il est ainsi tenu d'évaluer les risques de violence, cette évaluation étant une étape indispensable de la démarche de prévention. Dès lors, il est tenu d'identifier, d'analyser et de classer les risques afin que soient définies les actions de prévention les plus appropriés. Cette obligation d'évaluation doit donner lieu à l'établissement d'un document unique « d'évaluation des risques professionnels » prévu aux articles R. 4121-1 et suivants du code du travail.

En l'espèce, s'il est établi que M. [V] avait déjà travaillé plus de 12 heures au moment des faits, il n'apparaît pas que la durée de cette journée de travail soit à l'origine de l'accident dont s'agit.

Au surplus, il pouvait effectuer le 4 mai 2019, un dimanche, un travail d'une durée de 15 heures en application de l'article 2 du décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001.

De même, si l'employeur ne justifie pas de mesures de prévention destinées à prévenir le risque d'agression, envers les éducateurs notamment, M. [V] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était le jour de l'accident. Il n'établit pas que la prise en charge de deux jeunes par un seul éducateur soit contraire aux règles de sécurité, quand bien même les mineurs accueillis sont de jeunes délinquants. Il ne démontre pas que le risque était, à ce moment précis, identifié, notamment que le jeune en cause était spécialement signalé comme représentant un danger particulier.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la faute inexcusable de l'employeur.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

M. [V] prendra en charge les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Reçoit l'agent judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire ;

Constate que M. [V] se désiste de son incident de communication de pièces ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00794
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.00794 ?
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