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30/06/2022 | FRANCE | N°19/00670

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 juin 2022, 19/00670


MW/IC















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S.A. SOCIETE GENERALE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoca

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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



N° RG 19/00670 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FHXP



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 08 mars 2019,

rendue par le tribunal de commerce de macon - RG : 2018J00001











APPELANTS :



Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (42)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 6]



Monsieur [B] [X]

né le [Date nai...

MW/IC

[K] [X]

[B] [X]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 19/00670 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FHXP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 mars 2019,

rendue par le tribunal de commerce de macon - RG : 2018J00001

APPELANTS :

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (42)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (42)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38

assisté de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S'agissant de l'exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens initiaux des parties, il est expressément renvoyé à la lecture de l'arrêt rendu par la présente cour le 23 septembre 2021, qui :

- a confirmé le jugement rendu le 8 mars 2019 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du soutien abusif et celui tiré de la disproportion manifeste du cautionnement ;

- l'a infirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du non-respect de l'obligation d'information annuelle des cautions ;

- constaté que la Société Générale a manqué à son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [K] [X] au 31 mars 2016 et postérieurement au 7 mars 2017 s'agissant du cautionnement du prêt du 4 février 2015, et au 31 mars 2016, au 31 mars 2017 et postérieurement au 8 mars 2018 s'agissant du cautionnement du prêt du 26 mars 2015 ;

- constaté que la Société Générale a manqué à son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [B] [X] à compter du 7 mars 2017, pour chacun de ses trois engagements de caution ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- enjoint à la Société Générale de produire aux débats, pour chacun des trois concours consentis à la société [X], un décompte faisant apparaître de manière claire le détail des sommes mises en compte, depuis l'origine, au titre des intérêts ;

- sursis à statuer sur le surplus des demandes ;

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 7 décembre 2021 à 9h30 pour vérification de la communication des pièces sollicitées ;

- réservé les dépens.

La Société Générale a communiqué les décomptes sollicités.

Aucune des parties n'a pris de nouvelles conclusions à la suite de cette communication.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'arrêt du 23 septembre 2021 a d'ores et déjà tranché l'ensemble des questions de droit soulevées par les parties, de sorte qu'il reste à la cour à fixer les montants revenant à la Société Générale au titre des cautionnements fournis par MM [K] et [B] [X], ainsi qu'à arbitrer la demande de délais de grâce formée par M. [B] [X].

S'agissant de la demande formée à l'encontre de M. [B] [X] au titre du cautionnement du découvert en compte courant, il résulte de la combinaison des décomptes fournis qu'après déduction des intérêts courus de manière indue à compter du 7 mars 2017, le solde débiteur du compte bancaire s'établit à 75 172,26 euros, soit un montant supérieur à celui de l'engagement de caution de M. [B] [X], limité à 52 000 euros. Celui-ci sera donc condamné à payer la somme de 52 000 euros à la Société Générale, étant observé à cet égard que c'est à tort que les premiers juges ont ramené le montant dû à 40 000 euros, au motif d'une négligence de la banque dans la poursuite du concours, alors que l'argument tiré du soutien abusif a d'ores et déjà été écarté. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 12 décembre 2017. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

S'agissant de la demande formée à l'encontre des deux appelants au titre du cautionnement du prêt de 50 000 euros en date du 4 février 2015, le solde après défalcation des intérêts indus s'établit à 28 170,39 euros. La réclamation portant sur 25 % de l'obligation garantie, les cautions sont redevables de la somme de 7 042,60 euros, que MM [B] et [K] [X] seront condamnés à payer conjointement à la Société Générale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 12 décembre 2017. C'est en effet à tort que, poursuivant la confirmation de la décision déférée sur ce point, la Société Générale sollicite la condamnation solidaire des deux cautions, alors que les actes de cautionnement, s'ils stipulent certes une solidarité entre chacune des cautions et la société cautionnée, n'emporte en revanche pas de solidarité entre les cautions elles-mêmes. Le jugement querellé sera infirmé en ce sens.

S'agissant de la demande formée à l'encontre des deux appelants au titre du cautionnement du prêt de 50 000 euros en date du 26 mars 2015, le solde après défalcation des intérêts indus s'établit à 26 974,70 euros. La réclamation portant sur 50 % de l'obligation garantie, les cautions sont redevables de la somme de 13 487,35 euros, que MM [B] et [K] [X] seront condamnés à payer conjointement à la Société Générale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 12 décembre 2017. Là-aussi, il n'y a pas lieu à condamnation solidaire, en l'absence de stipulation d'une solidarité entre les cautions. Le jugement sera également infirmé dans ce sens.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de délais de paiement formée par M. [B] [X], la confirmation de la décision entreprise s'impose en ce qu'elle l'a rejetée, étant observé que l'intéressé ne produit strictement aucune pièce de nature à établir la réalité de sa situation économique actuelle, les documents les plus récents qu'il a versés aux débats remontant à l'année 2018.

Le jugement querellé sera confirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont respectivement engagés pour leur défense.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 23 septembre 2021,

Infirme le jugement rendu le 8 mars 2019 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il a :

* condamné solidairement M. [B] [X] et M. [K] [X] au paiement de la somme de 7 251,03 euros au titre du prêt n° 215084008802 assortie des intérêts au taux légaux ainsi qu'au paiement de la somme de 13 791,52 euros au titre du prêt n°215061013205 assortie des intérêts au taux légaux, avec capitalisation ;

* condamné [B] [X] au paiement de la somme initiale de 40 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne conjointement M. [B] [X] et M. [K] [X] à payer à la Société Générale la somme de 7 042,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 ;

Condamne conjointement M. [B] [X] et M. [K] [X] à payer à la Société Générale la somme de 13 487,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 ;

Condamne M. [B] [X] à payer à la Société Générale la somme de 52 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Confirme le jugement déféré s'agissant du rejet de la demande de délais de paiement formée par M. [B] [X], ainsi que s'agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Rejette les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [X] et M. [K] [X] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00670
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.00670 ?
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