OM/FF
S.A. [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00463 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FJBN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 06 Juin 2019, enregistrée sous le n° 17/120
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de Paris substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [E] [P] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 14 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) a reçu une déclaration de maladie professionnelle de Mme [X], salariée de la société [4], sur la base d'un certificat médical initial du 2 juin 2015, faisant état d'une déchirure du sus-épineux de l'épaule gauche.
La CPAM a notifié à la société [5] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 décembre 2016, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) et sollicité qu'elle lui soit déclarée inopposable.
La CRA a implicitement rejeté ce recours.
Par requête du 7 mars 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X].
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Par déclaration enregistrée le 28 juin 2019, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 461-1, R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article 1353 du code civil,
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] et inscrite sur son compte employeur lui est inopposable,
- mettre les dépens à la charge de la CPAM de Saône-et-Loire.
Par ses dernière écritures reçues au greffe le 16 décembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours de la SA [4],
- à titre subsidiaire, débouter la SA [4] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
La CPAM prétend que la demande de la société [4] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la décision de prise en charge ne lui étant pas opposable.
Il est établi et non contesté par les parties que le dernier employeur de Mme [X] est la société [5] et que la CPAM a bien instruit la demande de reconnaissance maladie professionnelle contre cette dernière, en sa qualité de dernier employeur. Il ne saurait être fait grief à l'intimée d'avoir instruit le dossier à l'égard de la société [5] uniquement et de ne pas avoir notifié sa décision de prise en charge à la société [4] qui n'avait pas la qualité de dernier employeur.
Il apparaît, en réalité, que l'appelante conteste l'imputation sur son compte employeur, tel que décidé par la CARSAT, de la maladie déclarée par Mme [X] alors que cette contestation est distincte de celle de l'inopposabilité et ressortit de la compétence de la cour d'appel d'Amiens désignée comme juridiction de la tarification.
La preuve étant rapportée que la décision de prise en charge n'a jamais été déclarée opposable à la société [4], en l'absence de qualité de dernier employeur de cette dernière, et l'instruction ayant été dûment effectuée à l'encontre de la société [5], l'appelante est dépourvue d'intérêt à solliciter l'inopposabilité d'une décision qui ne lui est pas opposable, ni opposée par la CPAM.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il rejette cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société [4], qui succombe, doit prendre en charge les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du 6 juin 2019 en ce qu'il déboute la société [4] de sa demande ;
Déclare la société [4] irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire de la maladie déclarée par Mme [X],
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION