OM/FF
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C/
[X] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00436 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FI23
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 14 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/193
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [I] [N] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[X] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] s'est vue notifier, par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM), un indu de 4 708,48 euros relatif à la perception d'indemnités journalières dans le cadre d'un congé maternité, sur la période du 8 avril 2017 au
28 juillet 2017.
Elle a contesté le bien-fondé de cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) qui a rejeté son recours par décision du 28 mars 2018.
Par requête du 23 mai 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :
- condamner la CPAM de Côte-d'Or à une indemnité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison du préjudice occasionné par cette situation « pour la moitié ou les trois quarts » de la somme réclamée par la CPAM de Côte-d'Or,
- déduire, en conséquence, cette indemnité de la somme à rembourser.
La CPAM a, quant à elle, demandé au tribunal de constater que Mme [M] ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits au versement d'indemnités journalières de maternité et de confirmer l'indu réclamé pour un montant de 4 708,48 euros.
Par jugement du 14 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance :
- déclare le recours recevable,
- confirme la décision de la CRA de la CPAM de Côte-d'Or du 28 mars 2018,
- fixe le montant de l'indu à la somme de 4 708,48 euros,
- condamne Mme [M] à verser à la CPAM de Côte-d'Or la somme de
4 708,48 euros,
- condamne la CPAM de Côte-d'Or à verser à Mme [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice,
- dit que les dépens resteront à la charge de Mme [M].
Par déclaration enregistrée le 19 juin 2019, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne au versement à Mme [M] d'une somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
A l'audience du 17 mai 2022, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a validé la décision de la CRA de la CPAM de Côte-d'Or du 28 mars 2018, fixé le montant de l'indu à la somme de 4 708,48 euros et condamné Mme [M] à verser à la CPAM de Côte-d'Or la somme de 4 708,48 euros. Le litige opposant les parties à hauteur de cour ne concerne que la demande indemnitaire formée par Mme [M].
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Mme [M] soutient qu'elle a subi un préjudice moral (perte de qualité de vie, sentiment de honte) et financier (perte du droit aux APL, à la prime d'activité) en suite de la faute commise par la caisse dans son erreur de saisie.
La CPAM a reconnu cette erreur de saisie, relative à la date de sa première immatriculation à titre personnel de Mme [M], la dite erreur ayant été mise en évidence lors d'un contrôle réalisé a posteriori.
Or, l'intimée ne produit aucun élément démontrant la réalité de son préjudice, peu important sa bonne foi. Elle n'établit pas, notamment, que le remboursement des sommes dues aurait mis en péril l'équilibre financier de son foyer, ni le préjudice moral allégué. Elle n'a, au surplus, sollicité de l'agent comptable de la caisse aucune remise de dette, comme il lui était loisible en vertu de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts est infondée et sera, par réformation du jugement querellé, rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [M], qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Rejette la demande de Mme [M] en paiement de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION