RUL/FF
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
C/
[Y] [H] divorcée [B]
SCI DOMAINE DU [Adresse 7]
SARL [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège socialadministrateur de
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DOMAINE DU [Adresse 7] et de la SARL [Adresse 7]
SARL [Localité 3]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00434 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FIZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du
09 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00008
APPELANTE :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent CUISINIER de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Constance CUVILLIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[Y] [H] divorcée [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale GATTI-CHEVILLON de la SCP GATTI-CHEVILLON, avocat au barreau de DIJON
SCI DOMAINE DU [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Constance CUVILLIER, avocat au barreau de DIJON
SARL [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège socialadministrateur de
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Constance CUVILLIER, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DOMAINE DU [Adresse 7] et de la SARL [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Constance CUVILLIER, avocat au barreau de DIJON
SARL [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Constance CUVILLIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [H] a été embauchée par la société civile du [Adresse 7] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001 en qualité de femme de ménage selon un horaire de travail annualisé.
Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants jusqu'en 2015, date du rachat du château par la SCI Domaine du [Adresse 7].
Le contrat de travail de Mme [H] a alors fait l'objet d'une convention de transfert signée le 2 novembre 2015 entre la société civile du [Adresse 7], la SCI Domaine du [Adresse 7] prévoyant que celui-ci était intégralement repris par cette dernière sans modification.
Le 28 juillet 2017, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon d'une requête contre la SCI Domaine du [Adresse 7] et la SARL [Adresse 7] afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non respect de ses obligations contractuelles.
Parallèlement, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête distincte à l'encontre de la SARL [Localité 3].
Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Dijon a
- ordonné la jonction des deux procédures
- dit que la SCI Domaine du [Adresse 7] 'et ou' la SARL [Adresse 7] emploient Mme [H],
- condamné la SCI Domaine du [Adresse 7] à lui payer la somme de
3 686,18 euros bruts, outre 368,62 euros au titre des congés payés afférents,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* 11 058,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 843,09 euros bruts au titre du mois de préavis non respecté,
* 1 843,09 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamné l'employeur au paiement des salaires jusqu'à la date du prononcé du jugement, outre les congés payés afférents,
- ordonné au mandataire liquidateur de porter les sommes de nature salariale sur le relevé des créances salariales et les autres sommes au passif de la société ainsi que de produire les bulletins de paie et documents de fin de contrat
- donné acte à l'AGS, prise en sa délégation du CGEA de [Localité 6], de son intervention dans la cause et lui a déclaré le jugement opposable dans la limite des textes et plafonds en vigueur
- débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront portés au passif du redressement judiciaire de la SARL [Adresse 7].
Par déclaration du 17 juin 2019, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2021 et mise en délibéré au 21 octobre suivant.
Par un arrêt du 21 octobre 2021, l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2021 a été révoquée et l'affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état afin que les parties :
- versent aux débats les jugements et le cas échéant arrêts d'ouverture des procédures collectives, d'extension et de conversion en liquidation judiciaire de la SCI DOMAINE DU [Adresse 7] et des sociétés SARL [Adresse 7] et SARL [Localité 3],
- le cas échéant, mettent en cause les mandataires judiciaires et liquidateurs judiciaires désignés dans le cadre des procédures mettant en cause la SCI DOMAINE DU [Adresse 7] et les sociétés SARL [Adresse 7] et SARL [Localité 3].
L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 25 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 février 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande de :
In limine litis
- surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'extension du redressement à l'encontre de la SCI Domaine du [Adresse 7],
Sur le fond
- donner acte aux concluants de leur intervention,
- infirmer le jugement déféré et constater que l'employeur de Mme [H] est la SCI Domaine du [Adresse 7],
- prononcer la mise hors de cause de l'AGS
Si une condamnation est prononcée :
- dire que la garantie de ces organismes n'a qu'un caractère subsidiaire et leur déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire
- dire que la demande formulée au titre de l'article 700 n'entre pas dans le champ d'application des garanties du régime
- en tout état de cause de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-6 à L 3253-21 du Code du Travail (anciens articles L 143-11-1 et suivants du code du travail)
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
- condamner tout autre que les concluants aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 février 2022, la SEARL MP Associés, représentée par Me [X] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DOMAINE DU [Adresse 7], la SARL [Adresse 7] et la SARL LA [Localité 3], demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte aux écritures de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6].
Aux termes de ses dernières écritures du 2 décembre 2020, Mme [H] demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation pour mise à disposition illégale de la salariée,
- dire qu'elle a fait l'objet d'une mise à disposition illégale et lui octroyer à ce titre la somme de 1 843,09 euros.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de sursis à statuer :
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine
En l'espèce, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] relève dans ses écritures que les trois sociétés objet du litige ont été déclarées en redressement judiciaire, et notamment la SCI Domaine du [Adresse 7] par jugement d'extension du 19 mars 2019 dont il a été interjeté appel.
En l'état des pièces complémentaires produites consécutivement à l'arrêt du 21 octobre 2021 portant révocation de l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2021, il ressort que le jugement d'extension du 19 mars 2019 a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 26 septembre 2019 et que le pourvoi formé contre cette décision a fait l'objet d'un désistement.
En outre, les sociétés SARL Rochepot, SCI Domaine du [Adresse 7] et la SARL [Adresse 7] ont toutes été placées en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2019 confirmé en appel par un arrêt du 17 septembre 2020.
Dans ces conditions, la décision querellée étant désormais définitive, la demande de sursis à statuer est sans objet et sera en conséquence rejetée.
II - Sur la désignation de l'employeur de Mme [H] :
En application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, la société civile [Adresse 7], premier employeur de Mme [H], a cessé ses activités le 23 novembre 2016 à la suite de la vente du château à la société civile immobilière Domaine du [Adresse 7] spécialement créée à cette fin.
Nonobstant l'hypothèse d'un transfert automatique des contrats de travail en cours, les parties ont fait le choix de signer une convention prévoyant un transfert librement négocié dont il ressort des articles 2, 3 et 4 :
- que le transfert intervient entre la société civile du [Adresse 7] et la société civile immobilière Domaine du [Adresse 7],
- 'qu'à terme, une fois qu'elle sera effectivement constituée', le contrat de travail de Mme [H] pourra être transféré auprès d'une autre société SARL dont la création est annoncée (préambule),
- que Mme [H] accepte d'ores et déjà ce deuxième transfert à venir (article 2),
- qu'il est expressément précisé que l'ensemble des stipulations individuelles du contrat de travail seront maintenues à l'identique, y compris dans le cas du second transfert mentionné à l'article 2 (article 3),
- que le contrat de travail se poursuivant auprès de la société civile immobilière Domaine du [Adresse 7], puis le cas échéant auprès de la SARL, il n'y a pas lieu d'établir les documents d'usage ni d'octroyer la moindre indemnité (article 3).
Lors de la signature de cette convention le 2 novembre 2015, la SARL [Adresse 7] n'existait pas puisqu'elle a été créée le 30 décembre 2015 et immatriculée le 26 janvier 2016, de sorte qu'elle n'est pas partie à la convention.
De surcroît, l'article L1224-1 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer puisque s'agissant du second transfert du contrat de travail de Mme [H], il n'est pas consécutif à une modification dans la situation juridique de l'employeur. Il ne s'agit donc pas d'un cas de transfert automatique du contrat de travail.
De plus, toute modification substantielle du contrat de travail nécessite l'accord du salarié, ce qui est le cas en cas de changement d'employeur.
Dès lors, même s'il peut être relevé que les bulletins de salaire de Mme [H] ont été établis par la SARL [Adresse 7] compter du 1er janvier 2016 (pièce 11), M. [Z], gérant de la société civile immobilière Domaine du [Adresse 7], a continué de se comporter comme l'employeur de Mme [H].
Il ressort d'ailleurs de l'attestation de Mme [G], collègue de travail de Mme [H], que M. [Z] s'est positionné à l'égard des salariés comme étant leur nouvel employeur, qu'il était leur seul référent et qu'il disposait d'un pouvoir de direction et de sanction à leur égard (pièce n°12).
Enfin, c'est encore lui qui, selon Mme [H], lui a demandé de ne plus se présenter à son travail à compter de novembre.
Or il est de jurisprudence constante que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et conformément aux écritures de la SEARL MP Associés, représentée par Me [X] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Domaine du [Adresse 7], de la SARL [Adresse 7] et de la SARL [Localité 3] et par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], il y a lieu de désigner la société civile immobilière Domaine du [Adresse 7] comme étant l'employeur de Mme [H], le jugement déféré étant partiellement infirmé sur ce point.
III - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des dispositions des articles L1231-1 du code du travail et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement et que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans certaines conditions.
En l'espèce, Mme [H] soutient que dès le mois de novembre 2016, à la fermeture annuelle du château, M. [Z], gérant de la société civile immobilière Domaine du [Adresse 7] lui a signifié oralement son souhait de rompre son contrat de travail sous forme, à sa convenance, d'une démission, d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement économique.
Elle ajoute que par la suite, alors qu'elle continuait de se présenter sur son lieu de travail après la réouverture en février 2017, aucun travail ne lui a été confié, ce qui est confirmé par le Maire de la commune (pièce n°6).
Il est également produit deux courriers adressés à son employeur en juin et juillet 2017 mettant en demeure la société civile immobilière Domaine du [Adresse 7] et la SARL [Adresse 7] de fournir du travail à Mme [H], ce qui achève de démontrer une rupture de la relation de travail à l'initiative de l'employeur (pièces n°7 et 8).
Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.3253-8 du code du travail, la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l'exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision.
En l'espèce, aucun licenciement n'ayant été prononcé et l'exécution du contrat de travail s'étant poursuivie seulement jusqu'au mois de février 2017, la date de la résiliation du contrat de travail sera fixé au 9 mai 2019, date du jugement du conseil de prud'hommes de Dijon.
IV - Sur les demandes pécuniaires afférentes :
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-respect de ses obligations contractuelles produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] sollicite les sommes suivantes :
- 11 058,54 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La SEARL MP Associés, représentée par Me [X] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Domaine du [Adresse 7], de la SARL [Adresse 7] et de la SARL [Localité 3] et par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne formulent aucune observation à cet égard autre qu'un rappel des limites de la garantie légale de l'AGS.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de la salariée de plus de 18 ans d'un salaire moyen s'établissant à 1843,09 euros bruts (moyenne des douze derniers mois), il sera alloué à Mme [H] la somme de 11 058,54 euros à ce titre, le jugement déféré étant partiellement infirmé sur ce point en ce qu'il a condamné 'l'employeur' au paiement de cette somme et non fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Domaine du [Adresse 7] la créance correspondante de Mme [H].
- 1 843,09 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis :
La SEARL MP Associés, représentée par Me [X] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Domaine du [Adresse 7], de la SARL [Adresse 7] et de la SARL [Localité 3] et par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne formulent aucune observation à cet égard autre qu'un rappel des limites de la garantie légale de l'AGS.
En conséquence, il sera alloué à Mme [H] la somme de 1 843,09 euros à ce titre, le jugement déféré étant partiellement infirmé en ce qu'il a condamné 'l'employeur' au paiement de cette somme et non fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Domaine du [Adresse 7] la créance correspondante de Mme [H].
- 1 843,09 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
La SEARL MP Associés, représentée par Me [X] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Domaine du [Adresse 7], de la SARL [Adresse 7] et de la SARL [Localité 3] et par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne formulent aucune observation à cet égard autre qu'un rappel des limites de la garantie légale de l'AGS.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, Mme [H] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
V - Sur la demande de rappel de salaire dus jusqu'au jugement :
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des salaires jusqu'à la date du prononcé de jugement, outre les congés payés afférents.
Il convient néanmoins de relever que ni la salariée ni les premiers juges qui y ont fait droit n'ont chiffré la demande à ce titre.
La SEARL MP Associés, représentée par Me [X] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Domaine du [Adresse 7], de la SARL [Adresse 7] et de la SARL [Localité 3] et par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne formulent aucune observation à cet égard autre qu'un rappel des limites de la garantie légale de l'AGS.
Il convient néanmoins de relever qu'il ressort des pièces produites par la salarié que son dernier salaire (novembre 2016) a été payé même si aucun bulletin de salaire n'a été établi (pièce n°11)
En conséquence, il sera alloué à ce titre à Mme [H] la somme de 54 002,54 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2016 jusqu'à la date du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes de Dijon le 9 mai 2019, outre 5 400,25 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant complété sur ce point et partiellement infirmé en ce qu'il a condamné 'l'employeur' au paiement de cette somme et non fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Domaine du [Adresse 7] la créance correspondante de Mme [H].
VI - Sur le paiement des salaires de novembre et décembre 2015 :
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 686,18 euros bruts, outre 368,62 euros au titre des congés payés afférents.
Même si aucune précision n'est apportée dans le dispositif de la décision sur le fondement de cette condamnation, il y a lieu de relever que la somme allouée correspond aux motifs de la décision portant sur cette demande de rappel de salaire.
Selon l'article 1383 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'employeur d'apporter la preuve que le salaire a été encaissé sur le compte bancaire du salarié.
En l'espèce, Mme [H] soutient avoir travaillé en novembre et décembre 2015 sans avoir touché le salaire correspondant.
La SEARL MP Associés, représentée par Me [X] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Domaine du [Adresse 7], de la SARL [Adresse 7] et de la SARL [Localité 3] et par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne formulent aucune observation à cet égard autre qu'un rappel des limites de la garantie légale de l'AGS.
Dans ces conditions, il sera alloué à ce titre à Mme [H] la somme de 3 686,18 euros bruts, outre 368,62 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant partiellement infirmé sur ce point en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de cette somme et non fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Domaine du [Adresse 7] la créance correspondante de Mme [H].
VII - Sur les dommages-intérêt pour mise à disposition illégale :
Du fait de l'absence de signature par les parties d'une convention de transfert régularisant l'emploi de Mme [H] non plus par la SCI Domaine du [Adresse 7] mais par la SARL [Adresse 7], la situation de Mme [H] s'analyse comme un prêt de main-d'oeuvre qui requiert au préalable l'accord explicite du salarié concerné formalisé dans un avenant à son contrat de travail.
Il en résulte une faute de la part de l'employeur.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, Mme [H] ne justifie d'aucun préjudice autre que le non paiement de ses salaires, lequel n'est pas la conséquence du prêt de main-d'oeuvre auquel elle n'a pas expressément consenti.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
VIII - Sur la garantie de l'AGS
Il n'y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
IX - Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a donné acte à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône de son intervention.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La demande de Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [Adresse 7] aux dépens,
Chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 9 mai 2019 sauf en ce qu'il a :
- donné acte à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] de son intervention,
- débouté Mme [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une mise à disposition illégale à la SARL [Adresse 7],
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la SCI Domaine du [Adresse 7] est l'employeur de Mme [Y] [H],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Domaine du [Adresse 7] les créances suivantes de Mme [Y] [H] :
- 11 058,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 843,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 686,18 euros bruts, outre 368,62 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2015,
- 54 002,54 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2016 jusqu'à la date du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 9 mai 2019, outre 5 400,25 euros au titre des congés payés afférents,
REJETTE les autres demandes de l'AGS CGEA de [Localité 6],
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION