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30/06/2022 | FRANCE | N°18/00613

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 juin 2022, 18/00613


OM/FF













[C] [J]





C/



[5] ([5])













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 18/00613 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FB7L



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 03 Juillet 2018, enregistrée sous le n° R17/11







APPELANT :



[C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Jean-cha...

OM/FF

[C] [J]

C/

[5] ([5])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 18/00613 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FB7L

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 03 Juillet 2018, enregistrée sous le n° R17/11

APPELANT :

[C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[5] ([5])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [U] [G] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 18 août 2011, M. [J] a été victime d'un accident vasculaire cérébral.

Suite à une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, en date du 14 novembre 2013, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 19 mai 2016, la [5] (la [5]) a notifié à M. [J] la consolidation de son état de santé au 9 avril 2012, suite à la réalisation d'une expertise médicale du 3 mai 2016.

M. [J] a contesté la consolidation devant la commission de recours amiable de la [5], laquelle a rendu une décision de rejet le 26 octobre 2016.

Par requête du 2 janvier 2017, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :

- à titre principal, fixer la consolidation à la date du 28 février 2014,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer sa date de consolidation.

La [5] a, quant à elle, demandé au tribunal de confirmer sa décision.

Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale :

- déclare M. [J] recevable en son recours,

- déboute M. [J] de sa demande d'expertise,

- confirme la décision de la [5] ayant fixé la consolidation de l'état de santé de M. [J], suite à l'accident du travail du 18 août 2011, à la date du 9 avril 2012,

- rappelle n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2018, M. [J] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 mai 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- dire et juger bien fondé l'appel interjeté,

- de réformer le jugement entrepris,

- en conséquence, dire et juger que la date de consolidation de son état de santé, consécutivement à l'accident du travail du 18 août 2011, ne saurait être fixée à une date antérieure au 16 mars 2016 et, à tout le moins, au 28 février 2014,

- condamner la [5] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 mai 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de confirmer le jugement du 3 juillet 2019, de déclarer la date de consolidation de l'état de M. [J] fixée au 9 avril 2012 et de rejeter les autres demandes de l'intéressé.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DATE DE CONSOLIDATION

M. [J] soutient que la date de consolidation de son état telle que retenue par l'expert [K] est inexacte et que la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite de son accident de travail doit s'appliquer en l'absence de preuve d'un état pathologique antérieur qui aurait évolué pour son propre compte. Il précise n'avoir jamais rencontré de problème cardiaque avant son accident. Il considère que la date de consolidation doit être fixée au 16 mars 2016, date de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Il relève, subsidiairement, que, d'après le docteur [K], son état neurologique était stabilisé depuis le 28 février 2014, de sorte que la date du 9 avril 2012 n'est pas admissible, sauf à relever une contradiction dans l'analyse même de l'expert.

En réponse, la [5] fait valoir que les conclusions de l'expert [K] sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. Elle estime que les éléments médicaux produits par l'appelant sont sans emport sur la conclusion explicite du docteur [K].

La consolidation est définie par le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :

« La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive » .

Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins.

Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Il en va de même de l'évolution antérieure d'un état préexistant. Lorsque l'accident du travail frappe une personne atteinte d'une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l'accident, à l'exclusion de ce qui relève uniquement de l'état antérieur.

De plus, le salarié ne bénéficie plus d'indemnités journalières de sécurité sociale à compter de la date de consolidation fixée par le médecin conseil.

Ici, il convient de rappeler que M. [J] a été victime, le 18 août 2011, d'un AVC qui a été qualifié d'accident de travail.

L'expert [K] saisi dans le cadre d'une contestation portant sur la date de consolidation de l'état de la victime a conclu, le 3 mai 2016, en ces termes :

« En l'absence d'amélioration de l'état de M. [J] et avec le traitement d'un état antérieur révélé par l'AIT, on retiendra la date du 9 avril 2012, veille de la chirurgie d'implantation du pacemaker, comme date de consolidation de l'accident du travail du 18 août 2011. Cette consolidation s'effectue sans séquelles indemnisables ».

Ces conclusions sont claires, précises et non équivoques.

Dès lors, il appartient à M. [J] d'apporter des éléments de nature médicale susceptibles de contrecarrer ces conclusions.

A cet effet, l'appelant se prévaut, en premier lieu, d'un précédent rapport du docteur [K], en date du 28 décembre 2015, dans lequel celui-ci a considéré que :

« l'état neurologique du patient est stabilisé depuis le 28 février 2014, date de l'IRM montrant la stabilité des lésions, cette stabilisation est confortée par la consultation du docteur [E] du 20 Septembre 2015 ne retenant aucune aggravation ».

M. [J] considère que ces conclusions sont en contradiction avec les précédentes.

Or, l'expertise du 28 décembre 2015 a été diligentée afin de « dire si l'assuré était apte à la reprise d'une activité professionnelle » laquelle ne coïncide pas nécessairement avec la date de consolidation. De plus, cette expertise fait suite à un arrêt de travail du salarié du 17 mai 2013 pour un burn-out. Ainsi, aucune contradiction ne saurait être retenue entre ces conclusions et celles du 3 mai 2016 répondant à une mission différente de l'expert et à une pathologie de surcroît différente.

De plus, les épreuves d'effort réalisées en septembre 2009 ne sont pas incompatibles avec les conclusions de l'expert à la suite de l'examen du 3 mai 2016, notamment en raison du temps écoulé entre ces deux examens.

Si la consolidation met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail, les soins post-consolidation sont tout de même pris en charge par la sécurité sociale. L'indemnité temporaire d'inaptitude est, en outre, perçue lorsque la victime n'est pas en capacité de reprendre le travail Elle ne saurait donc se confondre avec les indemnités journalières.

M. [J] a été en arrêt de travail le 18 août 2011 en suite de son AIT vertébrobasilaire régressif, qualifié d'accident de travail, et a repris le travail le 2 mai 2012. Un nouvel arrêt est survenu le 17 mai 2013 en raison, d'après le docteur [K], d'un burn-out, donc pour une toute autre cause.

Il résulte, de ces éléments pris dans leur ensemble, que M. [J] ne rapporte pas la preuve que son état de santé consécutif à son accident de travail du 18 août 2011 n'était pas consolidé à la date du 9 avril 2012, comme l'a retenu le docteur [K].

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions en ce sens.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

M. [J], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel et sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J],

Condamne M. [J] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00613
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;18.00613 ?
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