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23/06/2022 | FRANCE | N°22/00124

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 23 juin 2022, 22/00124


MB/LL















[T] [I]



[R] [D] épouse [I]



C/



[41]



CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE



SIP [Localité 6] ET AMENDES



[28]



[38]



[29]



[42] [Localité 6]



[31]



POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE



[37]



[27]



[36]



SA [39]



[32]






















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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3ZZ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 11 janvier 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21/161
...

MB/LL

[T] [I]

[R] [D] épouse [I]

C/

[41]

CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

SIP [Localité 6] ET AMENDES

[28]

[38]

[29]

[42] [Localité 6]

[31]

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE

[37]

[27]

[36]

SA [39]

[32]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3ZZ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 11 janvier 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21/161

APPELANTS :

Monsieur [T] [I]

[Adresse 13]

[Localité 6]

non comparant, représenté par Mme [R] [D], son épouse, munie d'un pouvoir

Madame [R] [D] épouse [I]

[Adresse 13]

[Localité 6]

comparante en personne

INTIMÉS :

[41]

Pôle Surendettement

[Adresse 26]

[Localité 21]

CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 23]

SIP [Localité 6] ET AMENDES

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

[28]

Service Client

[Adresse 12]

[Localité 18]

[38]

[Adresse 14]

[Adresse 13]

[Localité 25]

[29]

[29]

[Adresse 2]

[Localité 24]

[42] [Localité 6]

Maison des Associations

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

[31]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 15]

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 22]

[37]

[37]

[Adresse 33]

[Localité 17]

[27]

[34]t

[Adresse 2]

[Localité 24]

[36]

Service Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 9]

SA [39]

[Adresse 8]

[Localité 6]

[32]

Chez [32]

[Adresse 20]

[Localité 16]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022 pour être prorogée au 14 Juin 2022 puis au 23 Juin 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 10 septembre 2020 Monsieur et Madame [I] ont saisi la commission de surendettement de la Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

Le 6 octobre 2020, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 14 janvier 2021, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 35 mensualités incluant un taux d'intérêt de 0,79 %, en retenant une capacité de remboursement mensuel théorique de 966 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Monsieur et Madame [I], l'a déclaré recevable, a constaté la caducité du recours formé par la [40], et a adopté un plan d'apurement de leur passif, d'une durée de 42 mois en retenant une capacité de remboursement comprise entre 737,42 euros et 785 euros, sans frais, ni intérêts.

Par courrier recommandé posté le 17 janvier 2022, Monsieur et Madame [I] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 13 janvier 2022.

A l'audience,Madame [I] comparait seule, représentant son époux et explique qu'ils ont deux enfants majeurs à charge sans emploi ; que le montant des mensualités est trop important par rapport à leurs revenus et à l'augmentation de leurs charges EDF et Gaz. Ils offrent d'affecter tout au plus 500 à 550 euros par mois au règlement de leur passif.

Les créanciers de Monsieur et Madame [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Monsieur et Madame [I] ont produit pendant le délibéré avec l'autorisation de la cour les justificatifs de leurs revenus et charges.

SUR CE

En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Pour fixer la capacité de remboursement mensuel réelle des débiteurs entre 737,42 euros et 785 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :

Monsieur [I] : salaire 1 376 euros,

Madame [I] : salaire 1 287 euros,

prime d'activité : 511 euros,

Total : 3 174 euros.

Au titre des charges le tribunal a retenu les sommes suivantes :

- forfait de base pour 4 personnes : 1 153 euros,

- loyer : 632 euros,

- forfait chauffage : 170 euros,

- forfait habitation : 219 euros,

- impôts 34 euros,

Total : 2 208 euros.

Le tribunal en a déduit que la capacité théorique des débiteurs était bien de 966 euros comme retenu par la commission de surendettement, mais a considéré qu'il convenait d'allonger la durée de remboursement et donc de diminuer le montant de la mensualité de manière à favoriser le respect du plan en permettant aux débiteurs de gérer plus aisément leur budget. Cela a conduit à une diminution d'environ 200 euros par rapport à la capacité de remboursement théorique.

Devant la cour, les débiteurs ne font pas état d'une modification du montant de leurs revenus.

L'estimation des charges sous forme de forfait doit être réexaminée, Monsieur et Madame [I] justifiant de leurs dépenses réelles comme suit :

- Loyer : 672,90 euros dont 34 euros pour provisions sur charges générales,

- eau : 91 euros par mois,

- [35] : 52,59 euros par mois,

- assurance habitation : 24,76 euros,

- assurance voiture : 192,01 euros par mois,

- gaz : 209,23 euros par mois.

A cela il convient d'ajouter le forfait de base pour 4 personnes soit 1 153 euros,

Total des charges : 2 395 euros.

La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 779 euros par mois, légèrement inférieur au quantum des mensualités du 2ème palier du plan prévu par

le premier juge. Afin de garantir la pérennité du plan de règlement, il convient d'allonger la durée du deuxième palier d'une mensualité, et celle du 3ème palier également, de sorte que le passif sera rééchelonné en 44 mois au lieu de 42 mois sans intérêts, conforment au tableau annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [I] contre le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon.

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la capacité de remboursement des débiteurs, et les modalités de rééchelonnement du passif.

Statuant à nouveau,

Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur et Madame [I] à 779 euros par mois.

Dit que Monsieur et Madame [I] s'acquitteront de leur passif en 44 mensualités exigibles le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt.

Dit que le plan de règlement prendra effet à compter du 10 aôut 2022.

Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.

Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont

opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes.

Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.

Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement

aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,

CREANCIER

MONTANT DÛ INITIAL

1er PALIER

pendant

4 mois

2ème PALIER

pendant

10 mois

3ème PALIER

pendant

29 mois

RESTANT DÛ

fin du plan

[39]

1 769,99 €

442,49 €

0,00 €

[28]

623,83 €

155,95 €

0,00 €

[40]

116,56 €

29,14 €

0,00 €

POLE EMPLOI

439,39 €

109,84 €

0,00 €

[34]

[XXXXXXXXXX010]

4 441,84 €

148,06 €

0,00 €

[34]

[XXXXXXXXXX010]

6 207,25 €

206,90 €

0,00 €

[34]

[XXXXXXXXXX011]

5 509,32 €

183,64 €

0,00 €

[29]

1 403,25 €

140,32 €

0,00 €

[30]

799,59 €

79,95 €

0,00 €

[31]

2 084,00 €

208,04 €

0,00 €

[37]

488,87 €

48,88 €

0,00 €

[38]

6 042,50 €

201,41 €

0,00 €

[41]

783,72 €

78,37 €

0,00 €

[42] [Localité 6]

656,00 €

65,60 €

0,00 €

CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

14334599001

350,00 €

35,00 €

0,00 €

CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

14372261001

500,00 €

50,00 €

0,00 €

MENSUALITE DE REMBOURSEMENT

737,42 €

706,16 €

740,01 €


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00124
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;22.00124 ?
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