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23/06/2022 | FRANCE | N°21/00200

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 23 juin 2022, 21/00200


MB/LL















EARL DU CHAMP PERCHET



C/



GAEC [Adresse 5]









































































































expédition et copie exécutoire


délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/00200 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUD5



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 08 janvier 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20-00082









APPELANTE :



EARL DU CHAMP PERCHET, représentée par son liquidateur amiable, Madame [R] [W], domiciliée au siège :

[Adresse 4]

[Localité ...

MB/LL

EARL DU CHAMP PERCHET

C/

GAEC [Adresse 5]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/00200 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUD5

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 janvier 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20-00082

APPELANTE :

EARL DU CHAMP PERCHET, représentée par son liquidateur amiable, Madame [R] [W], domiciliée au siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

INTIMÉE :

GAEC [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Michel WACHTER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 pour être prorogée au 02 Juin 2022, 09 Juin 2022, 16 Juin 2022 puis au 23 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 10 décembre 2018 L'EARL du Champ Perchet a vendu au GAEC [Adresse 5], gérée par Monsieur et Madame [U] une jument nommée Artémys Warrior LEDCO, afin de permettre à leur fille de monter en compétition et en loisir.

Constatant que cette jument présentait une boiterie importante, Madame [U] a fait réaliser une expertise le 14 février 2019 aux termes de laquelle le Docteur [I], vétérinaire concluait ainsi :

« cette jument présente une boiterie nette des 2 postérieurs. Les radios réalisées par le Docteur [F] montrent la présence d'arthrose, d'OCD, des signes de dégénérescences articulaires tibio-tarsienne. Ses différentes lésions sont antérieures à la vente du 10 décembre 2018.

Le Docteur [F] émettait un pronostic réservé pour une utilisation sportive, même de niveau loisir.

N'ayant pu obtenir à l'amiable la résolution de la vente, le GAEC [Adresse 5], a fait citer l'EARL du Champ Perchet par acte du 29 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire l'annulation de la vente de cette jument ainsi que la condamnation de l'EARL du Champ Perchet à lui verser :

- 4 800 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- 748,74 euros au titre des frais exposés pour le cheval,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, au titre des frais d'hébergement et d'alimentation du cheval outre les dépens.

Devant le tribunal, l'EARL du Champ Perchet représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [W], intervenante volontaire à la procédure a conclu in limine litis à l'irrecevabilité de l'action invoquant d'une part, la prescription conformément aux dispositions de l'article L213'1 du code rural et de la pêche maritime et d'autre part, la cessation d'activité de l'EARL du Champ Perchet au 31 décembre 2018.

À titre subsidiaire, elle conclut au débouté de l'intégralité des demandes, en précisant à titre liminaire que le cheval avait été vendu 3 300 euros et non pas 4 800 euros.

Elle fait valoir :

- que l'expertise réalisée à l'initiative de Madame [U] n'est pas contradictoire,

- que le GAEC [Adresse 5] est un acheteur professionnel qui a été négligent,

- que les symptômes sont apparus après la vente et du fait de l'acquéreur,

- que la jument a démontré lors des compétitions dont la dernière date de juillet 2018 ses excellentes aptitudes physiques,

- qu'un compte-rendu médical préalable à une visite d'achat a été réalisé en 2015.

Par un jugement rendu le 8 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Dijon a :

- constaté que Madame [R] [W] est intervenue volontairement à l'instance,

- déclaré recevable les demandes du GAEC [Adresse 5],

- prononcé la résolution de la vente intervenue entre l'EARL du Champ Perchet et le GAEC [Adresse 5] le 10 décembre 2018 concernant la jument Artémys Warrior LEDCO,

- condamné l'EURL du Champ Perchet à verser au GAEC [Adresse 5] :

* la somme de 3 300 euros au titre de la résolution du prix de vente,

* la somme de 548,74 euros au titre des frais exposés pour la jument,

* la somme de 2 300 euros au titre des frais d'hébergement du cheval du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020,

* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a en outre décidé que L'EARL du Champ Perchet devra procéder à l'enlèvement du cheval après avoir remboursé le prix de vente dans le mois de la signification de la décision, a rejeté la demande de Madame [R] [W] au titre du préjudice moral et le surplus des demandes, et condamné l'EURL du Champ Perchet aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 7 février 2021, l'EURL du Champ Perchet a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2020 l'EARL du champ Perchet demande à la cour :

- au visa des articles 1641 du Code civil, L2 113'1 et R2 113'5 du code rural et de la pêche maritime,

d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

déclaré recevable les demandes du GAEC [Adresse 5],

prononcé la résolution de la vente intervenue avec le GAEC [Adresse 5] le 10 décembre 2018 concernant la jument Artémys Warrior LEDCO,

et l'a condamnée à verser au GAEC [Adresse 5] :

* la somme de 3 300 euros au titre de la résolution du prix de vente,

* la somme de 548,74 euros au titre des frais exposés pour la jument,

* la somme de 2 300 euros au titre des frais d'hébergement du cheval du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020,

* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

dit que L'EARL du Champ Perchet devra procéder à l'enlèvement du cheval après avoir remboursé le prix de vente et dans le mois de la signification de la décision,

rejeté la demande de Madame [R] [W] au titre du préjudice moral,

rejeté le surplus des demandes de L'EARL du Champ Perchet et condamné cette dernière aux entiers dépens de l'instance.

en conséquence in limine litis,

- de dire et juger irrecevable l'action du GAEC [Adresse 5] dirigée contre elle compte tenu de la prescription,

À titre subsidiaire,

- de dire et juger que le GAEC [Adresse 5] est mal fondé en ses demandes,

- de le débouter de l'intégralité de ses demandes,

en tout état de cause,

- de le débouter de son appel incident, et de le condamner à payer 1 800 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de 1ère instance et d'appel.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2021 le GAEC [Adresse 5] demande à la cour :

- de la dire recevable et bien-fondée en ses demandes,

- de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a fixé à 100 euros les frais mensuels d'hébergement et d'alimentation du cheval et d'arrêter le cours de ses frais au mois de décembre 2020,

statuant à nouveau,

- de condamner l'EURL du Champ Perchet à lui verser une somme de 200 euros par mois au titre de l'hébergement et l'alimentation du cheval et ce depuis le 10 décembre 2018 jusqu'au jour de son enlèvement,

En tout état de cause,

- de prononcer l'annulation de la vente de la jument Artémys survenue le 10 décembre 2018,

- de condamner l'EURL du Champ Perchet à lui verser les sommes suivantes :

3 300 euros au titre de la résolution du prix de vente,

548,74 euros au titre des frais exposés pour la jument,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

200 euros par mois à compter du 10 décembre 2018 et jusqu'au jour du jugement à intervenir au titre des frais d'hébergement et d'alimentation du cheval,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance du 12 octobre 2021 le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 20 mai 2021 aux fins radiation par le GAEC du Champ Perchet, l'a condamné aux dépens de l'incident et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais liés à l'incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

SUR CE

Vu les dernières conclusions échangées par les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces.

Le jugement n'étant pas critiqué en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [W] en qualité de liquidateur amiable de L'EARL du Champ Perchet est confirmé de ce chef

- Sur la recevabilité de l'action

En application de l'article 1844'8 du Code civil la société subsiste pour les besoins de la liquidation amiable jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

En l'espèce l'EARL du Champ Perchet a été dissoute le 31 décembre 2018, mais la liquidation n'a pas été clôturée, et l'entreprise n'était pas radiée du registre du commerce au 20 avril 2020.

Par conséquent l'action dirigée par le GAEC [Adresse 5] contre L'EARL du Champ Perchet est parfaitement recevable.

- Sur la prescription

L'action du GAEC [Adresse 5] n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L 213'5 du code rural mais bien sur le droit commun à savoir l'article 1137 du Code civil visant le dol comme cause de nullité de la convention de sorte que l'action engagée par acte du 20 janvier 2020 n'est pas prescrite.

- Sur la nullité du contrat pour dol

Aux termes de l'article 1137 du code civil le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Le dol est encore constitué par la dissimulation intentionnelle par l'un des co-contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie;

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par la partie qui s'en prévaut.

Le GAEC [Adresse 5] représenté par Monsieur et Madame [U] prétend que le silence gardé par le vendeur sur un défaut qui affecte le cheval, en l'espèce une boiterie et le rend impropre à l'usage auquel il est destiné, même pour une activité de niveau loisir doit être sanctionné et qu'en l'espèce la mise au repos du cheval pendant un mois avant la vente, la connaissance qu'avait l'Earl du Champ Perchet de l'existence d'une expertise réalisée en 2015 faisant déjà état de cette pathologie, et les témoignages produits aux débats, démontrent comme l'expert l'a relevé, que ladite pathologie existait antérieurement à la vente et que le vendeur en avait nécessairement connaissance. Le GAEC [Adresse 5] ajoute que s'il avait connu l'affection dont souffrait le cheval, il ne l'aurait pas acquis sachant qu'il est aujourd'hui inapte à tout travail comme le rappelle le rapport du docteur [I] pronostic réservé pour une utilisation sportive même de niveau loisir.

L'EARL du Champ Perchet soutient au contraire qu'elle ignorait que le cheval était atteint de boiterie et n'avait pas connaissance de la dite expertise effectuée par un potentiel acquéreur en 2015 ; que les bons résultats obtenus régulièrement par le cheval en compétition sont la preuve qu'il n'était affecté d'aucune pathologie avant la vente le rendant inapte à son usage et que rien dans le comportement du cheval ne laissait suspecter l'existence d'une telle pathologie ; que dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir omis de révéler un défaut dont elle ignorait la nature exacte au moment de la vente ; qu'en outre, compte tenu des essais concluants effectués préalablement à la vente, rien n'indique que Madame [U], mieux informée aurait renoncé à la vente.

Il est constant que L'EARL du Champ Perchet a vendu le 10 décembre 2018 au GAEC [Adresse 5], un cheval au prix de 3 300 euros.

Le 14 février 2019, le GAEC [Adresse 5] a fait réaliser une expertise qui conclut que la jument présente une boiterie nette des deux postérieurs, au vu de radios qui montre la présence d'arthrose d'OCD, des signes de dégénérescence articulaire tibio-tarsienne, antérieurs à la vente. L'expertise a été réalisée hors la présence de L'EARL CHAMP PERCHET qui a été régulièrement convoquée, de sorte que cette dernière ne peut arguer de son caractère non contradictoire et de son défaut de valeur probante.

Il convient donc de retenir que la boiterie constatée deux mois après la vente est antérieure à celle-ci.

Madame [U] en qualité de co-gérante du GAEC ne peut être qualifiée de profane dans le domaine équestre, puisque bien qu'ayant comme objet social, l'activité d'élevage d'ovins et de caprins, le GAEC la [Adresse 5] met en avant sur son site internet ses activités équestres et l'hébergement des chevaux en pension et demi-pension.

Or, il n'est pas contesté que Madame [U] et sa fille ont monté le cheval et fait plusieurs essais de dressage et de saut d'obstacle dans la carrière avant de conclure la vente et que Madame [U] n'a pas fait appel à un vétérinaire pour examiner l'état du cheval, afin d'être informée des éventuels défauts physiques et pathologies de l'animal, ce dont on peut déduire qu'elle était satisfaite du comportement du cheval.

Contrairement à ce que soutient le GAEC [Adresse 5], l'imprudence de Madame [U] au moment de la vente ne peut toutefois pas faire échec à sa demande d'annulation de la vente pour réticence dolosive du vendeur.

Il est exact qu'à la faveur d'une négociation qui a eu lieu en 2015 pour la vente de ce cheval, un potentiel acquéreur en la personne de madame [N], a fait procéder à un examen vétérinaire de l'état du cheval dont les conclusions sont : 'examen clinique : acceptable ; examen radio graphique : réservé ; à l'échographie : boulet antérieur gauche légère distension gaine tendineuse extenseur'existence élément majeur de risque ;

Le GAEC [Adresse 5] soutient que Madame [W] avait nécessairement connaissance de ces conclusions.

S'agissant d'un examen réalisé sur un de ses chevaux se trouvant dans les écuries de L'EARL, il était logique que Madame [W] soit présente, mais rien ne prouve qu'elle a effectivement assisté à l'examen du cheval, contrairement à ce que soutient le GAEC en se prévalant de messages échangés sur facebook qui n'ont aucune valeur probante. En outre, il ne ressort pas du compte rendu d'examen que les conclusions du vétérinaire mandaté par le potentiel acheteur, qui ont été nécessairement rédigées à l'issue de la visite après interprétation des clichés radiographiques et de l'échographie, ont été communiquées à l'EARL du Champ Perchet.

De plus, il n'est produit aucun document établissant que celle-ci a été alerté par son vétérinaire référent, Monsieur [B], jusqu'en 2017, lequel a pourtant réalisé l'examen en 2015, puis par les vétérinaires qui lui ont succédé, dans le cadre du suivi sanitaire du cheval, sur l'existence d'une pathologie affectant les jarrets du cheval, et que des soins ont été prodigués au cheval pour une boiterie.

Par ailleurs l'EARL verse aux débats de multiples attestations, émanant de différentes personnes qui soit avaient leur propre cheval en pension à l'EARL et ont vu le cheval Artemys travailler, soit l'ont monté pour l'entraînement ou les concours, et qui n'ont jamais constaté de boiterie, ni d'élimination lors de concours pour cause de boiterie au cours de la période allant de juillet 2015 à décembre 2018.

Ces attestations qui constituent des témoignages directs, réguliers en la forme, ne sont pas utilement remis en cause par les extraits de messages échangés par Madame [U] sur internet avec des tiers, lui donnant conseil et avis sur les suites à donner à l'achat du cheval.

L'EARL du Champ Perchet justifie enfin de la participation du cheval à 54 concours jusqu'en juillet 2018, au cours desquels il a obtenu de bons ou très bons résultats, et a été éliminé à 7 reprises, mais sans que l'on puisse connaître le motif de ces éliminations.

Ainsi, il ressort de ces éléments analysés dans leur ensemble, que le GAEC [Adresse 5] ne démontre pas que L'EARL du Champ Perchet a manqué à son obligation de loyauté et d'information précontractuelle en lui cachant une pathologie dont elle avait connaissance et qui l'aurait amenée à ne pas contracter si elle l'avait connue, compte tenu des essais concluants réalisés avant la vente.

Par conséquent, la cour infirmant de ce chef le jugement rendu le 8 janvier 2021, déboute le GAEC [Adresse 5] de l'ensemble de ces demandes et le condamne au paiement d'une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [W] en qualité de liquidateur amiable de L'EARL du Champ Perchet, et l'action du GAEC [Adresse 5].

Statuant à nouveau dans cette limite

Déboute Le GAEC [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne le GAEC [Adresse 5] à payer à L'EARL du Champ Perchet une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00200
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.00200 ?
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