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23/06/2022 | FRANCE | N°21/00107

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 23 juin 2022, 21/00107


FV/IC















S.A.S. PLATTARD NEGOCE



C/



[G] [M]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'AP

PEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/00107 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTVG



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 27 novembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 1120000394











APPELANTE :



S.A.S. PLATTARD NEGOCE représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par...

FV/IC

S.A.S. PLATTARD NEGOCE

C/

[G] [M]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/00107 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTVG

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 27 novembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 1120000394

APPELANTE :

S.A.S. PLATTARD NEGOCE représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Philippe VEBER, membre de VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [G] [M]

né le 05 Avril 1987 à [Localité 5] (21)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38

assisté de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELARS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 799 alinéa 3 du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été retenue le 14 avril 2022, les avocats ayant donné leur accord au recours à la procédure sans audience, la cour étant alors composé de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Michel WACHTER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

ARRÊT : l'arrêt a été rendu le 23 juin 2022

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Dijon enjoint Monsieur [G] [M] de payer à la SAS Plattard Négoce, qui a pour activité le négoce de matériaux de construction, les sommes de

- 7 774,78 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019,

- 10,40 euros au titre des frais de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,

- 51,48 euros au titre des frais de requête, outre les dépens.

L'ordonnance est signifiée le 23 janvier 2020 au domicile de Monsieur [G] [M] qui forme opposition par le biais de son conseil le 22 juin 2020.

La SAS Plattard Négoce demande au tribunal de dire et juger que l'opposition est infondée et que la créance principale de 7 774,78 euros est due, majorée des pénalités et intérêts légaux, soit la somme de 9 248,49 euros.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] [M] à lui payer les sommes de 1 500 euros pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Invoquant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, elle expose que Monsieur [G] [M] a ouvert auprès d'elle un compte client le 7 novembre 2019, et qu'il a commandé des matériaux qui ont donné lieu à l'émission de deux factures les 31 mars 2019 et 30 avril 2019.

Elle ajoute avoir adressé plusieurs mises en demeure restées sans réponse.

Monsieur [G] [M] conclut au débouté de l'ensemble des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS Plattard Négoce à lui payer les sommes de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Il conteste le bien-fondé des factures des 31 mars 2019 et 30 avril 2019. Il soutient qu'elles correspondent à des marchandises qu'il n'a jamais commandées et qui ne lui ont jamais été livrées. Il précise n'avoir signé aucun bon de commande au titre des matériaux facturés.

Il estime avoir subi un préjudice du fait de la saisie attribution effectuée sur ses comptes

bancaires.

Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon :

- Constate la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [G] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer,

- Déclare en conséquence non avenue l'ordonnance d'injonction de payer,

Et statuant à nouveau :

- Déboute la SAS Plattard Négoce de sa demande en paiement de la somme de 9 248,49 euros au titre des factures n°81900276 et n°81900404 émises respectivement les 31 mars 2019 et 30 avril 2019,

- Déboute la SAS Plattard Négoce de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la procédure abusive,

- Déboute Monsieur [G] [M] de sa demande en paiement de la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Rejette le surplus des demandes,

- Condamne la SAS Plattard Négoce à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute la SAS Plattard Négoce de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SAS Plattard Négoce aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût de la procédure d'injonction de payer (frais de requête et de signification).

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

- qu'il ressort des pièces de la procédure que le 26 octobre 2018, Monsieur [G] [M] a ouvert un compte client particulier auprès du groupe Plattard qui verse aux débats les factures n°81900276 du 31 mars 2019 d'un montant de 4 497,32 euros, et n°81900404 du 30 avril 2019 d'un montant de 3 277,46 euros, et justifie des mises en demeure adressées à Monsieur [G] [M] les 5 juillet, 20 et 26 septembre 2019 ;

- que cependant, le défendeur soutient qu'il n'a jamais passé commande des marchandises visées dans ces factures ;

- que force est de constater que la facture n°81900276 porte la référence d'une 'commande n°81900443 datée du 8 mars 2019" et que la facture n°81900404 vise un 'Retour Marchandise', et que la SAS Plattard Négoce ne verse pas aux débats les bons de commande afférents à ces deux factures et n'apporte aucune explication sur le retour de marchandises qui semble être intervenu ;

- qu'il ressort des conditions générales de vente versées aux débats que 'les offres faites par nos agents ou téléphoniquement ne constituent un engagement de notre part qu 'autant qu'elles ont été confirmées par écrit. L 'acheteur est censé être d'accord avec le contenu de notre confirmation, si dans les huit jours qui suivent cette dernière et en tout état de cause avant la livraison , il ne nous a pas fait connaître par écrit ses observations éventuelles' ;

- que la requérante ne communique pas la confirmation écrite qui aurait été adressée au défendeur lors de la commande des marchandises, et ne justifie pas plus de la livraison des marchandises, ni de leur réception par Monsieur [G] [M] ;

- que Monsieur [G] [M], qui sollicite une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi notamment suite à la saisie attribution opérée sur ses comptes bancaires, ne justifie pas de la réalité de son préjudice ni d'une faute qui aurait été commise par la SAS Plattard Négoce, laquelle a réalisé la saisie en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son profit le 13 décembre 2019.

******

La SAS Plattard Négoce fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 28 janvier 2021.

Par conclusions d'appelant n° 2 déposées le 18 octobre 2021, elle demande à la cour d'appel de :

' Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les pièces communiquées,

- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 27 novembre 2020 en ce qu'il a

débouté la société Plattard Négoce de ses demandes,

En conséquence,

- Dire et juger que l'opposition formée par Monsieur [M] à l'encontre de l'ordonnance du 13 décembre 2019 est infondée,

- Dire et juger que la créance principale de 7 774,78 euros de la société Plattard Négoce est due, majorée des pénalités et intérêts légaux, soit la somme de 9 248,49 euros,

- Condamner Monsieur [M] à payer à la société Plattard Négoce la somme de 9 248,49 euros,

- Condamner Monsieur [M] à payer à la société Plattard Négoce la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,

- Condamner Monsieur [M], à payer à la société Plattard Négoce la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 27 novembre 2020 en ce qu'il a

débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages intérêts,

En conséquence,

- Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.'

Par conclusions déposées le 19 juillet 2021, Monsieur [G] [M] demande à la cour de :

' Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,

- Juger l'appel de la SAS Plattard Négoce mal fondé et l'en débouter,

- Juger bien fondé l'appel incident du concluant et dans les limites de celui-ci y faisant droit,

- Confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon à l'exception des dispositions ayant débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et

intérêts,

- Réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau,

- Condamner la société Plattard Négoce à verser à Monsieur [M] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Débouter la société Plattard Négoce de l'intégralité de ses demandes,

Ajoutant

- Condamner la société Plattard Négoce à verser à Monsieur [M] une somme de 3.000  euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Plattard Négoce aux entiers dépens en réservant à la Selas Adida et associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture est rendue le 15 mars 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [G] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer et déclaré ladite ordonnance non-avenue n'est pas critiqué. Il ne peut qu'être confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement de la SAS Plattard Négoce :

Au soutien de son appel, la société Plattard Négoce expose qu'elle a demandé le paiement des factures et que Monsieur [M] ne les a jamais contestées et n'a réagi ni à l'envoi des factures ni à celui de deux mises en demeure.

Elle soutient que les matériaux ont été commandés par lui et livrés à l'adresse qu'il a indiquée, que les relevés GPS des camions de livraison le démontrent, et que l'intimé n'apporte pas la preuve contraire.

Elle ajoute que Monsieur [M] a trompé le premier juge en lui faisant croire qu'il avait ouvert un compte chez elle puis qu'il ne s'en était pas servi et qu'il avait commandé les matériaux nécessaires à la construction de sa villa chez un autre fournisseur sans toutefois produire la moindre facture.

Elle relève que Monsieur [M] ne conteste pas le retour marchandises mentionné sur la facture du 30 avril 2019, et estime que ce retour atteste bien des livraisons effectuées à son profit ; qu'il est donc d'une particulière mauvaise foi.

Monsieur [M] réplique que la charge de la preuve incombe à la société Plattard Négoce, et que l'incertitude sur la réalité d'une commande doit être retenue au détriment de celui qui avait la charge de la preuve.

Il affirme qu'il a contesté les factures verbalement.

Il ajoute que ce n'est pas parce qu'il a ouvert un compte chez Plattard Négoce que cette société doit lui facturer des produits ni commandés, ni livrés ; que pour les deux factures litigieuses, il n'a signé ni commande, ni bon de livraison, et que la mention 'retour' sur l'une d'elles ne vaut pas preuve d'une quelconque livraison concrète.

Il estime que le tribunal a bien analysé les pièces produites et que l'appelante ne produit rien de plus en appel.

C'est par une exacte appréciation des pièces produites que la cour fait sienne que le premier juge a retenu que la société Plattard Négoce ne rapportait la preuve ni de la commande par Monsieur [M] des marchandises facturées, ni de leur livraison et de leur réception par ce dernier.

La société soutient que le relevé GPS de ses camions établissent la réalité des livraisons invoquées. Or d'une part elle ne produit pas au dossier les-dits relevés, et d'autre part, à supposer établi que des camions de livraison se soient rendus chez Monsieur [M], cet élément ne permettrait nullement de connaître tant la nature que la quantité des marchandises qui auraient ainsi été livrées, ni même d'établir qu'elles avaient été commandées.

Le jugement en ce qu'il a débouté la société Plattard Négoce de sa demande de paiement des factures et de celle d'indemnisation pour procédure abusive ne peut qu'être confirmé.

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [M] :

Monsieur [M] qui sollicitait en première instance l'allocation de 11 000 euros à titre de dommages intérêts réitère devant la cour cette prétention tout en la ramenant à 5 000 euros en exposant que dès obtention de l'ordonnance, la société Plattard Négoce a fait pratiquer une saisie de ses comptes bancaires à la Banque Postale, rendant les sommes saisies à hauteur de 8 632,10 euros indisponibles alors que son compte-courant ne présentait qu'un solde de 957 euros et qu'il percevait le RSA, ce que la banque a indiqué.

Il ajoute qu'il a toujours réglé ses factures à réception depuis l'ouverture du compte auprès de Plattard Négoce ; qu'il est de bonne foi alors que la demande adverse relève d'une erreur dans la gestion des commandes et facturations .

Il soutient qu'il subit un préjudice lié à l'indisponibilité des sommes saisies et un préjudice moral résultant de la perte de temps et des tracas dûs aux actes judiciaires engagés contre lui.

La SAS Plattard Négoce conclut au rejet de cette demande en estimant qu'au soutien de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 5 000 euros en appel - après avoir demandé 11 000 en première instance de ce chef - il ne prouve rien. Elle ajoute qu'au contraire, Monsieur [M] dit que 8 632,10 euros auraient été bloqués, tout en affirmant que son compte bancaire était de 957 euros et alimenté par le RSA.

Il est établi que la société Plattard Négoce a fait procéder à une saisie attribution du compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale au nom de Monsieur [M] sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. L'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute délictuelle.

Au surplus Monsieur [M] ne produit aucune pièce établissant tant sa situation financière que la réalité des préjudices invoqués.

Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS Plattard Négoce aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Selas Adida et Associés, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Plattard Négoce à verser à Monsieur [G] [M] 2 500 euros pour ses frais liés à la procédure d'appel.

Déboute la SAS Plattard Negoce de sa demande de ce chef.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00107
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.00107 ?
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