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16/06/2022 | FRANCE | N°21/01617

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 16 juin 2022, 21/01617


MW/IC















S.A.S.U. ATOUT LOC



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S.A.S. MONTCHAPET AUTOMOBILES



S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE



S.A. GENERALI FRANCE



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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



N° RG 21/01617 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F22O



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021,

par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00311











APPELANTE :



S.A.S.U. ATOUT LOC agis...

MW/IC

S.A.S.U. ATOUT LOC

C/

S.A.S. MONTCHAPET AUTOMOBILES

S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE

S.A. GENERALI FRANCE

S.A. GENERALI

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

N° RG 21/01617 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F22O

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021,

par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00311

APPELANTE :

S.A.S.U. ATOUT LOC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103

INTIMÉES :

S.A.S. MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63

assistée de Me Gilles SERREUILLE, membre de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS

S.A. GENERALI IARD inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 062 663 intervenant aux lieu et place de la SA GENERALI FRANCE inscrite au RCS de Paris sous le n° 572 044 949, es qualité d'assureur de la société Montchapet Auto et de la société Terres Franches Auto, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me Sébastien THEVENET, membre de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les 26 juillet 2016 et 27 octobre 2016, la SAS Atout Loc a souscrit deux contrats de location avec option d'achat portant sur deux véhicules Ford Transit Connect immatriculés respectivement [Immatriculation 13] et [Immatriculation 12], qui ont été fournis par la SAS Montchapet Automobiles.

Faisant valoir que ces deux véhicules étaient affectés d'un dysfonctionnement de leur boîte de vitesses automatique, la société Atout Loc a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon qui, par décision du 6 novembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin M. [J] [C].

Par ordonnance du 23 septembre 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SAS FMC Automobiles Ford France, importateur des véhicules.

Par ordonnance du 3 février 2021, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes à la société Generali, assureur de la société en liquidation judiciaire Ford Terres Franches Auto, qui était intervenue en dernier lieu sur l'une des boîtes de vitesses, et a étendu l'expertise au véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 14], dont la société Atout Loc indiquait qu'il était lui-aussi affecté de désordres. Le juge des référés a en revanche débouté la société Atout Loc de sa demande tendant à voir les opérations d'expertise également étendues à un quatrième véhicule, de type Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 11], au motif qu'il n'était pas justifié, concernant celui-ci, de la réalité d'un dysfonctionnement.

Par exploits des 10,11 et 17 mai 2021, la société Atout Loc a fait assigner la SA Generali France, en sa qualité d' assureur des sociétés Montchapet Automobiles et Terres Franches Auto,la société Montchapet Automobiles et la société FMC Automobiles Ford France en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, étendre les opérations d'expertise aux quatre véhicules suivants :

* Ford Transit immatriculé [Immatriculation 11] ;

* Ford Transit L4H3 immatriculé [Immatriculation 15] ;

* Ford Transit PP immatriculé [Immatriculation 10] ;

* Ford Transit Connect immatriculé [Immatriculation 16].

La demanderesse a exposé :

- qu'un procès-verbal de constate d'huissier du 27 avril 2021 établissait que ces quatre véhicules étaient immobilisés sur le parking de la société Montchapet Automobiles et qu'ils présentaient des désordres les rendant inutilisables ;

- que, s'agissant du Ford Transit immatriculé [Immatriculation 11], dont l'expertise avait été rejetée par l'ordonnance du 3 février 2021, qu'une ordonnance de référé n'avait pas au principal l'autorité de la chose jugée et pouvait être modifiée en cas de circonstances nouvelles ; que tel était le cas en l'occurrence, ce véhicule étant immobilisé sur le parking du garage Ford depuis le 21 juillet 2020 ;

- s'agissant du Ford Transit PP immatriculé [Immatriculation 10], qu'elle justifiait de sa qualité à agir par la production du contrat de location longue durée à la SAS Conseil Habitat Services et que, s'agissant de la prescription invoquée par la société FMC Automobiles Ford France, il n'était pas établi qu'elle entendrait agir au fond sur la base de la garantie des vices cachés ;

- s'agissant du Ford Transit immatriculé [Immatriculation 15], qu`elle justifiait de sa qualité à agir par la production de la carte grise du véhicule, du contrat de location consenti par la société Franfinance, et qu'il ne se trouvait pas en état de fonctionnement, sans quoi il ne serait pas immobilisé depuis plusieurs mois au garage Ford ;

- s'agissant du Ford Transit Connect immatriculé [Immatriculation 16], qu'elle avait été obligée de le faire réparer puisqu'elle ne disposait plus de suffisamment de véhicules dans son parc, qu'elle produisait le certificat d'immatriculation, le contrat de location et l'attestation de travaux ; que ce véhicule était à nouveau immobilisé pour être tombé en panne le 13 juillet 2021, le remplacement de la boîte de vitesse étant nécessaire.

La société Montchapet Automobiles s'en est rapportée à prudence de justice sur les demandes d'extension.

La société Generali Iard a conclu au rejet de la demande d'extension des opérations d'expertise en l'absence de motif légitime, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves. Elle a considéré que la société Atout Loc ne pouvait remettre en cause le rejet prononcé par l'ordonnance du 3 février 2021 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], alors qu'elle ne justifiait d'aucun élément nouveau. Elle a ajouté que le véhicule Ford Transit Connect immatriculé [Immatriculation 16] ayant été réparé, plus aucune investigation n'était possible, et que, s'agissant de ce véhicule, ainsi que de ceux immatriculés [Immatriculation 10] et ER-524- CH, l'huissier de justice n'avait fait aucune constatation sur leur fonctionnement.

La société FMC Automobiles Ford France a réclamé :

- le débouté concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] au regard de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé du 3 février 2021, de l'absence d'élément nouveau et de l'absence de preuve d'un quelconque désordre l'affectant ;

- le débouté concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] à son contradictoire au regard de la prescription de l'action par application des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce ; qu'elle avait importé en France puis vendu ce véhicule à l'état neuf à une société SNMA le 4 octobre 2012, et que seule cette date pouvait constituer le point de départ de la prescription ; que le seul fondement possible à son égard, en sa qualité de vendeur de véhicules, était celui de la garantie légale des vices cachés, et que le demandeur à une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvait se contenter d'indiquer qu'il préciserait ultérieurement le fondement de l'action envisagée au fond ;

- le débouté concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 15] en l'absence de preuve de l'existence d'un désordre actuel ;

- le débouté concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 16] en l'absence de preuve de l'existence d'un désordre actuel et/ou ancien.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire a :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Atout Loc de sa demande d'extension des opérations d'expertise ;

- condamné la SARL Atout Loc à payer à la SA Generali Iard d`une part, et à la société FMC Automobiles SAS Ford France, d'autre part, la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Atout Loc aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu :

- concernant la demande d'extension des opérations d'expertise au véhicule immatriculé [Immatriculation 11] : que, s'il ressortait du procès verbal de constat du 27 avril 2021 que ce véhicule était stationné à cette date sur le parking du garage Ford Montchapet Automobiles, il ne pouvait en être inféré qu'il s'y serait trouvé depuis le 21 juillet 2020, et qu'il n'était pas davantage établi qu'il se serait trouvé en panne ; qu'en l'absence d'élément nouveau propre à permettre une appréciation différente de celle portée dans l'ordonnance de référé du 3 février 2021, il convenait de débouter la société Atout Loc de sa demande ;

- concernant la demande d'extension des opérations d'expertise au véhicule immatriculé [Immatriculation 10] : que l'action en garantie des vices cachés, ayant pour objet de faire valoir un droit tiré du contrat de vente, était soumise non seulement au délai de deux ans à compter de la révélation du vice prévu par l`article 1648 du code civil, mais aussi au délai de droit commun prévu par l`article L 11- 4 du code de commerce ; que cette action était à l'évidence prescrite à l'égard de la société FMC Automobiles Ford France, la vente initiale de ce véhicule à la société SNMA étant intervenue le 4 octobre 2012 ; qu'en tant que la demande était formée à l'encontre de la compagnie Generali, le procès verbal de constat du 27 avril 2021 mentionnait que ce véhicule était présent sur le parking de la société Montchapet Automobiles et que Mme [F] avait indiqué à l'huissier de justice que la boîte de vitesse ne fonctionnerait pas, mais que ce seul élément était insuffisant pour accréditer l'existence d`une panne affectant le véhicule, de sorte qu'il n'était pas justifié d'un motif légitime de voir étendre les opérations d` expertise à ce véhicule ;

- concernant la demande d'extension des opérations d'expertise aux véhicules immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 16] : que, pour le premier de ces véhicules, la société Atout Loc ne justifiait pas d'un motif légitime pour la même raison que pour le véhicule [Immatriculation 10] ; que, s'agissant du second, la demanderesse versait un courriel de M. [B] [G], Montchapet Automobiles, selon lequel la boîte de vitesse était à remplacer et que le véhicule serait terminé fin du mois, mais s'abstenait de justifier de l'effectivité de la réparation (ordre de réparation, facture) et de sa cause ; qu'ainsi, elle ne justifiait pas davantage d'un motif légitime de voir étendre les opérations d'expertise à ce véhicule.

La société Atout Loc a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision le 17 décembre 2021.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 avril 2022, l'appelante demande à la cour :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- d'infirmer l'ordonnance déférée ;

- de juger que les opérations d'expertise diligentées et confiées à M. [C] seront étendues aux quatre véhicules suivants :

* Ford Transit immatriculé [Immatriculation 11], mis en circulation le 30 juin 2016 ;

* Ford Transit L4H3, immatriculé [Immatriculation 15] ;

* Transit PP immatriculé [Immatriculation 10] ;

* Ford Transit Connect immatriculé [Immatriculation 16] ;

- de condamner la société FMC Automobiles à verser à la société Atout Loc la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de réserver les dépens.

Par conclusions notifiées le 11 janvier 2022, la société Montchapet Automobiles demande à la cour :

- de donner acte à la SAS Montchapet Automobiles qu'elles s'en rapportent (sic) à mérite de justice quant au bien fondé de l'appel ;

- de condamner la SARL Atout Loc à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 15 février 2022, la société Generali IARD demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

A titre principal,

- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Atout Loc de sa demande d'extension des opérations d'expertise à ces trois nouveaux véhicules en l'absence de motif légitime ;

- de condamner la société Atout Loc à verser à Generali IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire,

- de donner acte à Generali IARD de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves d'usage sur cette demande, les dépens étant réservés en l'état.

Par conclusions n° 3 notifiées le 6 avril 2022, la société FMC Automobiles Ford France demande à la cour :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon le 3 février 2021,

Vu l'article L 110 4 du code de commerce,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article 1137 du code civil,

- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

Et statuant à nouveau,

- de débouter la société Atout Loc de sa demande visant à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], au regard de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, le 3 février 2021 et de l'absence d'éléments nouveaux au soutien de cette seconde demande ;

- de débouter la société Atout Loc de sa demande visant à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] en l'absence de preuve d'un quelconque désordre sur celui ci ;

- de débouter la société Atout Loc visant à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] au contradictoire de Ford France compte tenu que toute action dirigée à son encontre est irrecevable car prescrite au regard des dispositions de l`article L 110 4 du code de commerce ;

- de débouter la société Atout Loc de sa demande d'expertise judiciaire sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 15] compte tenu de l'absence de preuve de l'existence d'un désordre actuel sur ce véhicule ;

- de débouter la société Atout Loc de sa demande visant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire sur la pièce qui aurait été remplacée sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 16] en l'absence de preuve d'un désordre actuel et/ou ancien sur cette pièce, outre de la conservation de celle ci ;

En toute hypothèse,

- de condamner la société Atout Loc à verser à Ford France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Atout Loc aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il incombe à la société Atout Loc, qui sollicite l'extension d'opérations d'expertise judiciaire à quatre autres véhicules de sa flotte, d'établir qu'elle détient pour ce faire un intérêt légitime, ce qui impose qu'elle démontre que ces véhicules sont affectés d'un dysfonctionnement.

Il convient d'examiner, pour chacun des véhicules concernés, si tel est le cas.

1° S'agissant du véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 11] :

Il ne peut en premier lieu être tiré aucune conséquence particulière du fait qu'une précédente ordonnance de référé ait rejeté une demande d'extension des opérations d'expertise concernant ce véhicule, une telle décision étant en effet dépourvue d'autorité de chose jugée.

Au soutien de sa demande, l'appelante produit d'abord un mail du 15 décembre 2020 émanant de la compagnie MMA et adressé au service juridique d'une société Pilpoele, dont il n'est pas indiqué à quel titre elle intervient, étant précisé qu'elle ne semble pas être le locataire du véhicule, puisqu'aux termes du contrat de location produit aux débats, celui-ci a été mis à disposition d'une société Conseil Habitat Services. Ce courrier électronique a pour objet de renvoyer le destinataire à s'adresser à un organisme dénommé Fidelia pour obtenir un 'justificatif d'intervention de notre assisteur', et de fournir les coordonnées de deux 'dépanneurs alsaciens'. Force est cependant de constater qu'il n'est produit strictement aucun justificatif de remorquage du véhicule litigieux par un quelconque dépanneur.

La société Atout Loc produit ensuite un procès-verbal de constat établissant qu'à la date du 27 avril 2021 ce véhicule se trouvait sur le parking de la société Montchapet Automobiles. Toutefois, comme l'a pertinemment observé le premier juge, il ne résulte en rien de ce document la démonstration que le véhicule se trouvait en panne, ou atteint d'un quelconque dysfonctionnement, cette preuve ne pouvant résulter des seules déclarations faites à l'huissier par la société Atout Loc, pas plus que de l'affirmation de celle-ci, réitérée en appel, selon laquelle la présence du véhicule sur le parc d'un garage s'expliquerait nécessairement par l'existence d'un dysfonctionnement, ou encore de la production d'articles de presse évoquant de manière générale des désordres survenus sur des organes techniques équipant des véhicules de marque Ford.

Il est enfin produit un 'avis technique à titre privé' établi le 30 mars 2022 par le cabinet Cadexa, dont il résulte que le véhicule se trouvait à cette date sur le parking de la société Montachapet Automobiles. S'agissant de son état de fonctionnement, seule la mention dubitative 'ce véhicule serait immobilisé pour un dysfonctionnement de la boîte de vitesse' est portée par l'expert, ce qui atteste, non pas d'une constatation matérielle objective, mais, comme c'était le cas pour le constat d'huissier, de la simple reprise des griefs allégués par la société Atout Loc L'absence de toute constatation de la part de l'expert est d'autant moins contestable que celui-ci précise expressément ne pas être en possession des clés du véhicule, ce qui interdit de fait tout constat sur son état mécanique, et interroge au demeurant nécessairement sur la raison pour laquelle l'accès au véhicule n'a pas été rendu possible par la société Atout Loc.

En définitive, force est de constater que, pas plus en appel qu'en première instance, il n'est rapporté d'élément probant de nature à établir que le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] présente un quelconque dysfonctionnement. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce que, retenant l'absence de démonstration d'un motif légitime, elle a rejetée la demande tendant à voir les opérations d'expertise judiciaire étendues à ce véhicule.

2° S'agissant du véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 15] :

La demande de la société Atout Loc repose exclusivement sur le procès-verbal de constat d'huissier du 27 avril 2021 ainsi que sur l'avis technique du 30 mars 2022. Or, concernant l'état de fonctionnement de ce véhicule, ces documents révèlent exactement les mêmes lacunes que celles relevées pour le véhicule précédent, puisqu'il n'a pas été procédé à la moindre constatation au plan mécanique, étant observé que, là-encore, l'expert missionné par la société Atout Loc n'a même pas été mis en possession des clés.

Pour les mêmes motifs que précédemment, la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose donc s'agissant du rejet de la demande d'extension des opérations d'expertise.

3° S'agissant du véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 10] :

C'est d'abord à bon droit que le premier juge a écarté l'existence d'un motif légitime en tant que la demande d'expertise était formée au contradictoire de la société FMC Automobiles Ford France, dès lors que la société Atout Loc ne justifie pas pouvoir engager à son égard une action au fond sur un fondement autre que celui de la garantie des vices cachés, laquelle est manifestement prescrite par application combinée des articles L 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil, dès lors qu'il est constant que le véhicule litigieux a été importé en France et vendu à une société SNMA le 4 octobre 2012. C'est vainement que, dans ses dernières écritures, l'appelante évoque la possibilité d'une action contre la société FMC Automobiles Ford France sur le fondement du dol ou du manquement au devoir d'information, de telles actions étant à l'évidence vouées à l'échec dès lors qu'aucun lien contractuel n'unit les sociétés Atout Loc et FMC Automobiles Ford France.

En tant qu'elle est formée au contradictoire des autres intimés, cette demande se heurte également à l'absence de démonstration d'un motif légitime, puisqu'elle repose elle-aussi exclusivement sur le constat d'huissier du 27 avril 2021 et sur l'avis technique du 30 mars 2022, lesquels, à l'égard de ce véhicule, sont tout aussi dépourvus d'emport quant à l'existence d'un quelconque dysfonctionnement mécanique comme se bornant au rappel des griefs de l'appelante, sans qu'il ait été procédé à la moindre constatation technique effective.

La confirmation s'impose donc aussi de ce chef.

4° S'agissant du véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 16] :

Il est produit une attestation de travaux établie par la société Montchapet Automobiles, faisant suite à un ordre de réparation n°173769, et faisant état de la réception de ce véhicule le 1er mars 2021 pour un problème de passage de vitesses, et du remplacement d'un certain nombre de pièces. Il est par ailleurs produit un courrier électronique du 5 août 2021 émanant de M. [B] [G], de la société Montchapet Automobiles, dont il n'est pas contesté qu'il a trait au véhicule immatriculé [Immatriculation 16], et qui indique au locataire de celui-ci que 'suite au diagnostic de votre connect la boîte de vitesse est à remplacer, le véhicule sera terminé fin du mois'.

Il en résulte manifestement que ce véhicule, après avoir fait l'objet d'une intervention sur la boîte de vitesses, présentait à nouveau des dysfonctionnements imposant, selon le propre mécanicien de la société Montchapet Automobiles, le remplacement de cet organe.

Il est ainsi suffisamment justifié d'un problème mécanique affectant ce véhicule, et constituant un motif légitime pour obtenir l'extension à celui-ci des opérations d'expertise judiciaire précédemment ordonnées.

La décision entreprise sera infirmée à cet égard.

Sur les autres dispositions

L'ordonnance déférée sera infirmée s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmée s'agissant des dépens, qui devront en effet rester à la charge de la société Atout Loc, s'agissant d'une demande d'expertise in futurum.

Les sociétés intimées seront condamnées aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés pour défendre, tant en première instance qu'en appel.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à l'extension des opérations d'expertise judiciaire aux véhicules Ford Transit respectivement immatriculés [Immatriculation 11], [Immatriculation 15] et [Immatriculation 10], ainsi qu'en sa disposition relative aux dépens ;

Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Ordonne l'extension au véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 16] de l'expertise judiciaire mise en place par l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2019 ;

Dit en conséquence que l'expert judiciaire procédera sur ce véhicule aux mêmes investigations que celles dont il est d'ores et déjà chargé pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 13], [Immatriculation 12] et [Immatriculation 14] ;

Rappelle que les opérations d'expertise sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dijon ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Montchapet Automobiles, la société Generali IARD et la société FMC Automobiles Ford France aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01617
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.01617 ?
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