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16/06/2022 | FRANCE | N°21/00176

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 16 juin 2022, 21/00176


MB /IC















[H] [G] [S]



C/



[F] [J]



S.A.R.L. SARL NICKEL



S.C.P. PARIS [B]



























































































expédition et copie exécutoire

©livrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



N° RG 21/00176 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT7R



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 11 décembre 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2019J00041











APPELANT :



Monsieur [H] [G] [S]

né le 07 Novembre 1977 à [Localité 7] (71)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 10]



rep...

MB /IC

[H] [G] [S]

C/

[F] [J]

S.A.R.L. SARL NICKEL

S.C.P. PARIS [B]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

N° RG 21/00176 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT7R

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 11 décembre 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2019J00041

APPELANT :

Monsieur [H] [G] [S]

né le 07 Novembre 1977 à [Localité 7] (71)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 10]

représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

INTIMÉES :

Madame [F] [J]

domiciliée :

[Adresse 6]

[Localité 8]

non représentée

S.A.R.L. SARL NICKEL représentée par son mandataire ad hoc M. [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND, membre de la SCP SCP BILLIOTTE PERTINAND, avocat au barreau de MACON

S.C.P. PARIS [B] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 7]

représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

PARTIES INTERVENANTS VOLONTAIREMENT :

Monsieur [U] [I]

né le 15 juillet 1958 à [Localité 7] (71)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 9]

Madame [X] [E]

née le 14 mars 1960 à [Localité 7] (71)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentés par Me Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND, membre de la SCP BILLIOTTE-PERTINAND, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 pour être prorogée au 2 juin 2022 puis au 16 Juin 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [H] [G] [S] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] dont il a confié la gestion à la SCP Paris Louis - [B] [K], notaires à Mâcon.

Suivant contrat établi par la SCP Paris-[B] le 30 juin 2017, Monsieur [G] [S] a donné à bail ce bien, précédemment occupé par les consorts [D], à sa s'ur Madame [J] à qui les clés ont été remises dès le 7 juin 2017. Un état des lieux a été dressé le 28 juin 2017.

Madame [J] s'est plainte de la présence de puces dans le logement et a fait savoir à son frère par courriel de Maître [B] du 17 juillet 2017 qu'elle résiliait le bail et demandait la prise en charge de son linge par un pressing. Cette prestation de nettoyage a été facturée le 1er août 2017 par la Sarl Nickel à la somme de 9 057,46 euros.

*****

Par acte d'huissier en date du 5 mars 2018, Madame [J] a assigné la SCP Paris - [B] devant le tribunal d'instance de Mâcon aux fins suivantes :

-dire et juger que l'étude notariale Paris- [B] est responsable civilement des dommages causés par l'infestation du logement qui lui a été loué,

-condamner l'étude notariale Paris -[B] à lui verser la somme de 4 452,65 euros en réparation du préjudice matériel subi, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par acte d'huissier du 28 mai 2018, la SCP Paris [B] a appelé en la cause Monsieur [G] [S].

Par décision du 10 janvier 2019 le tribunal d'instance de Mâcon a radié l'affaire du rôle en raison de l'absence de la demanderesse à l'audience du même jour.

*****

Par ordonnance du 5 avril 2019 le président du tribunal de Commerce de Mâcon a fait injonction à la SCP Paris- [B] de payer à la société Nickel, domiciliée [Adresse 1], la somme de 9 057,46 euros en principal outre celle de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

La SCP Paris-[B] a formé opposition à cette ordonnance et a appelé en la cause Monsieur [G] [S] par acte d'huissier du 21 septembre 2019.

Par acte du 7 novembre 2019, elle a aussi appelé en la cause Madame [F] [J] en sa qualité de propriétaire des vêtements nettoyés.

Statuant sur cette opposition, le tribunal de commerce de Mâcon a, par jugement du 11 décembre 2020 :

-confirmé que la SCP Paris-[B] en sa qualité de mandataire n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de la société Nickel,

-débouté la SCP Paris -[B] de l'ensemble de ses autres demandes,

-condamné Monsieur [G] [S] à payer à la société Nickel la somme de 9 057,46 euros,

-débouté Monsieur [G] [S] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens incluant les frais de greffe liquidés à la somme de 103,96 euros.

Par déclaration du 11 février 2021 Monsieur [H] [G] [S] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2021, il demande à la cour, au visa des articles 1128,1130,1133,1137,1240,135,1732 du code civil et suivants, L113-3 du code de la consommation , 31 et 122 du code de procédure civile,

In limine litis

- de déclarer irrecevable la demande de règlement de la Société Nickel pour défaut d'intérêt à agir

AU PRINCIPAL

- de réformer le jugement déféré sur l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- de débouter les demandeurs de toutes les demandes formulées à son encontre

- A titre principal,

- de dire et juger que la SCP Paris-[B], en sa qualité de gestionnaire du bien, a engagé sa propre responsabilité et n'a pas déclaré le sinistre constaté auprès de son assureur permettant sa prise en charge.

- de condamner la SCP Paris à prendre en charge ladite facture au titre de sa responsabilité contractuelle, si par extraordinaire la cour jugeait ladite facture recevable,

- de dire et juger qu'il a loué des locaux salubres conformément à ses obligations légales et par conséquent de constater et juger que l'introduction des puces dites de jardin dans son habitation n'est pas de son fait et le dégager de toute responsabilité en la matière,

- de dire et juger que l'introduction des puces est concomitante à la mise à disposition des locaux à sa s'ur Madame [J], les faits établissant une présomption de responsabilité à son encontre,

- de condamner cette dernière à lui rembourser les frais engagés pour la désinfection du logement et à le garantir contre toute éventuelle condamnation.

A titre subsidiaire

- de dire et juger que le contrat de nettoyage des vêtements est frappé dennullité pour dol,

En tout état de cause

- de condamner la Sarl Nickel à lui verser la somme de 3 000,00 euros au visa des dispositions de l'article 700 du CPC et de la condamner aux entiers dépens.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2021, la SCP Paris'[B] demande à la cour au visa des articles :

L 110-1 et L 121-3 du code de commerce,

1128, 1130, 1133, 1137 et 1998 du code civil,

31,32 et 331 et suivants du code de procédure civile,

L211-3 du code de l'organisation judiciaire, et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989

In limine litis,

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,

y ajoutant,

- de juger que la Sarl Nickel dont le numéro Siret est le 38466550100035 représentée par Monsieur [U] [I] n'a pas la qualité pour agir en recouvrement de la facture FC 6493,

- de juger irrecevable l'action de la Sarl Nickel,

Au fond,

À titre principal,

- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- de débouter Monsieur [G] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre

À titre subsidiaire,

- de juger que le contrat conclu entre la société Sarl Nickel et elle-même est entaché d'un vice de consentement,

en conséquence,

- de prononcer la nullité de ce contrat conclu

- de débouter la Sarl Nickel de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

À titre infiniment subsidiaire,

- de condamner Madame [F] [J] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- de condamner Monsieur [H] [G] [S] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,

- de condamner Monsieur [H] [G] [S] ou qui mieux le devra aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions transmises le 21 juillet 2021 par voie électronique, la Sarl Nickel représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [U] [I] , Monsieur [U] [I] et Madame [X] [E], son épouse, intervenants volontaires demandent à la cour au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile

In limine litis :

- de juger recevable l'action de la Sarl Nickel,

À titre subsidiaire

- de juger recevable l'action des époux [I], es qualité d'indivisaires de la liquidation de la Sarl Nickel

Au fond :

À titre principal au visa des articles 1984 1136 et 1137 et 1217 du code civil,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [I] la somme de 9 057,46 euros,

Y ajoutant,

- de condamner Monsieur [G] [S] à verser à la Sarl Nickel et aux consorts [I] 1 500 euros dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

À titre subsidiaire au visa des articles 1240 et 1241 du ,code civil,

- de condamner la SCP Paris'[B] à verser à la Sarl Nickel et aux consorts [I] 9 057,46 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa négligence ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] [J] n'a pas constitué avocat.

Monsieur [G] [S] lui a fait signifier, par acte du 28 avril 2021, sa déclaration d'appel et ses conclusions déposées au soutien de son appel le 27 avril 2021.

La Sarl Nickel agissant par son mandataire ad hoc Monsieur [I] lui a fait signifier ses conclusions le 26 août 2021.

La SCP Paris-[B] lui a fait signifier ses conclusions le 26 juillet 2021

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action de la Sarl Nickel

Les pièces figurant au dossier établissent que

-La Sarl Nickel a cédé son fonds de commerce à compter du 4 janvier 2018 à la société S' Nickel qui a repris le bail de la blanchisserie au [Adresse 5],

-selon le relevé Kbis, cette cession n'a pas mis fin à l'existence de la Sarl Nickel, qui a transféré son siège au [Adresse 1] à compter du 1er février 2018

-conformément à la clause relative aux travaux en cours figurant en page 5 de l'acte de cession, la facture émise le 1er août 2017 par la société Nickel lui restait acquise de sorte que cette dernière avait intérêt et qualité pour en obtenir paiement

- la cessation totale d'activité de la Sarl Nickel a été enregistrée le 31 décembre 2018, sans disparition de la personne morale, la dissolution anticipée de la société intervenant à la même date et Monsieur [I] étant désigné comme liquidateur à compter du 31  décembre 2018,

-la société a bénéficié d'une liquidation amiable sous le régime conventionnel qui a été clôturée le 26 juillet 2019,

-la radiation au registre du commerce est intervenue le 11 septembre 2019

Par conséquent lorsque la société Nickel a déposé par l'intermédiaire de Monsieur [I], son liquidateur amiable, sa requête en injonction de payer le 4 avril 2019, elle avait toujours une existence juridique et était parfaitement recevable agir en justice.

Il en était de même lorsqu'elle a fait signifier le 18 avril 2019 l'ordonnance portant injonction de payer, et en tout état de cause la personnalité morale de la société a subsisté pour les instances en cours.

De plus, la société Nickel est régulièrement représentée à hauteur d'appel compte-tenu de la désignation de Monsieur [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société aux fins de poursuivre la procédure engagée le 4 avril 2019, par ordonnance du président du tribunal de commerce du 16 juillet 2021

L'action de la Sarl Nickel étant recevable, par voie de conséquence, l'intervention volontaire des époux [I], es qualité d'indivisaires de la liquidation de la Sarl Nickel, doit être déclarée irrecevable

Sur le fond :

Sur l'exécution du mandat de gestion confié à la SCP Paris-[B]

Selon l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. En application de l'article 1992, il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Le mandataire étant tenu d'une obligation de moyens, il revient au mandant qui entend engager sa responsabilité de rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution de ses obligations résultant du mandat, et l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute.

En l'espèce, la SCP Paris-[B], notaires associés à [Adresse 3], a été mandatée par Monsieur [G] [S] pour assurer la gestion du logement lui appartenant [Adresse 3],

Madame [J], soeur de l'appelant est entrée dans les lieux dès le 7 juin 2017, succédant aux consorts [D] qui les ont quittés le 11 février 2016, et un état des lieux a été dressé le 28 juin 2017 par la société Exedia, mandatée par l'étude notariale. Cet état des lieux a été signé sans réserve ni observations par la locataire.

Il n'est pas contesté que le bail (non produit) a été signé le 30 juin 2017, et les échanges de courriers entre Monsieur [G] [S] et l'étude notariale permettent de situer les premières réclamations de Madame [J] entre le 4 juillet et le 17 juillet 2017. (Mail du 3 juillet de Madame [J] concernant le compteur d'eau, sans allusion aux puces de jardin, et courriel du 17 juillet 2017 de l'étude faisant part à Monsieur [G] des doléances de Madame [J]).

Il s'avère cependant que Monsieur [G] [S] était parfaitement informé de la présence de puces de jardins avant la signature du bail puisqu'à la suite de sa visite sur place, il a, par mail du 27 juin 2017, mandaté l'étude afin qu'elle fasse faire l'entretien extérieur de la maison côté jardin, et lui a signalé à cette occasion qu'il y avait beaucoup de puces de jardin et qu'aucun traitement n'avait été appliqué.

Dans un mail en réponse du 28 juin 2017 l'étude rappelait que l'état des lieux de sortie des précédents locataires (non produit) ne signalait rien au niveau de la présence de puces de jardin dans la maison ou les extérieurs, information qu'elle confirmait le 3 juillet après avoir pris contact avec la société Prop net.

Il est dès lors certain que la propriété de Monsieur [S] composée d'un jardin et d'une maison n'était pas à cette date exempte de toute infestation d'espèces nuisibles ou parasites lors de l'état des lieux d'entrée dressé le 28 juin 2017.

Cependant, les lieux ont été mis à la disposition de Madame [J] dès le 7 juin, de sorte qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée effectué à cette date le logement est présumé avoir été reçu en bon état par cette dernière. Elle n'a au surplus formulé aucune observation le 28 juin 2017 et, étant défaillante dans le cadre de la procédure, elle n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.

Il reste que Monsieur [G] [S] reconnaît dans ses écritures avoir indiqué à la SCP Paris-[B] qu'il acceptait de prendre en charge le nettoyage du linge de sa soeur, tout en prétendant avoir donné à la SCP Paris [B] un budget indicatif à ne pas dépasser, ce que celle-ci conteste.

C'est dans ce contexte que, selon courriel non daté produit par la Sarl Nickel, la SCP Paris et [B] a contacté cette société pour faire procéder au nettoyage du linge de Madame [F] [J] situé [Adresse 3] et a demandé que la facture soit adressée dès réalisation des travaux.

La Sarl Nickel a établi le 1er août 2017 à l'attention de la SCP Louis Paris et [K] [B] notaire associés, une facture d' un montant de 9 057,46 euros correspondant à une prestation de nettoyage de linge sur laquelle figure l'indication suivante : sinistre de Madame [F] [J] situé au [Adresse 3].

Dans ses écritures, elle précise que la prestation a porté sur le nettoyage du linge de Madame [J] pris en charge au lieu de la location pour une famille de 4 personnes (Madame [J], son mari et leurs deux enfants), outre le nettoyage du linge apporté par Madame [J] pendant 4 semaines alors qu'elle vivait à l'hôtel pendant l'été, suite à son déménagement.

Monsieur [G] [S] conteste devoir la moindre somme à la Sarl Nickel, et, tout en visant dans le dispositif de ses écritures l'article 1240 du code civil, entend rechercher la responsabilité de la SCP Paris- [B] sur le fondement contractuel en lui reprochant d'une part de ne pas avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur permettant sa prise en charge, et d'autre part d'avoir de sa propre initiative contacté la Sarl Nickel sans exiger de cette société l'établissement d'un devis préalablement à l'engagement de frais, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de conseil.

La cour relève au vu des pièces produites que, dès le 17 juillet, la SCP Paris [B] alertait Monsieur [G] [S] sur la prise en charge des frais 'annexes', le fait que 'cela allait coûter de l'argent' et lui demandait s'il s'était rapproché de sa compagnie d'assurance. Monsieur [G] [S] a effectivement contacté sa compagnie d'assurance puisqu'il a été en mesure d'indiquer à l'étude le 31 juillet que celle-ci ne prenait en charge aucune des dépenses liées à son préjudice. Dès lors aucune faute ne saurait être reprochée à ce titre à la SCP Paris - [B].

Monsieur [G] [S] se prévaut par ailleurs de sa pièce 5 (mail à la SCP Paris du 29 juillet 2017) qui concerne la résiliation du bail, le traitement de l'immeuble et le jardin extérieur, et dans laquelle il lui demande, s'agissant des 'frais annexes' de lui proposer une solution 'la plus opportune eu égard aux éléments factuels et en accord avec le droit en vigueur ou la responsabilité que vous jugerez utile à m'imputer'.

Des courriels adressés le 31 juillet et le 21 août 2017 à la SCP Paris-[B] par Monsieur [G] [S], il ressort qu'il a effectivement accepté le principe de la prise en charge des frais de pressing sans avoir posé comme condition préalable l'établissement d'un devis. En effet, il mentionne dans le premier de ces deux courriels 'Madame [J] m'a indiqué que les frais des pressing seuls sont d'environ 4000 euros, ce qui ne rentre pas dans le budget amiable que j'avais bien voulu considérer'. Dans le second mail, il précise 'le montant abusif de la facture de pressing ne rentre pas dans le montant amiable que j'avais indiqué lors de notre entretien téléphonique' affirmation qu'aucun autre document ne vient conforter et que la SCP Paris-[B] conteste.

Au vu des échanges de courriels, Monsieur [G] [S] ne démontre pas avoir donné à la SCP Paris [B] des consignes tant en ce qui concerne le choix du pressing que le montant du budget qu'il entendait consacrer au nettoyage du linge de sa soeur.

Nonobstant cela, dès lors que Monsieur [G] [S] l'avait chargée de trouver une solution 'la plus opportune eu égard aux éléments factuels et en accord avec le droit en vigueur ou la responsabilité que vous jugerez utile à m'imputer' s'agissant des frais annexes, la SCP Paris- [B] , débitrice d'une obligation de moyens de prudence, de diligence et de conseil à l'égard de son mandant, devait agir au mieux de ses intérêts.

La SCP Paris [B] a effectivement agi avec diligence en demandant à la société Nickel de procéder au nettoyage du linge de Madame [J].

En revanche elle a manqué à son obligation de prudence en mandatant la société de pressing sans vérifier au préalable la quantité de vêtements laissés sur place par Madame [J], et en ne sollicitant ni communication de ses tarifs, ni établissement d'un devis préalable au nettoyage, de même qu'à son obligation de conseil en n'éclairant pas son mandant de manière circonstanciée et complète sur la responsabilité qu'il encourait au titre de ses obligations contractuelles et sur le contenu et la portée de l'engagement qu'elle contractait en son nom, à un moment où ce dernier n'avait aucune certitude sur la prise en charge par sa compagnie d'assurance des 'frais annexes', et alors qu'elle avait procédé différemment pour les travaux extérieurs, en demandant un devis (mail du 28 juin) et en rendant compte le même jour de ses diligences à Monsieur [G].

La faute de gestion commise par la SCP Paris [B] est ainsi caractérisée, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur la validité du contrat de nettoyage

La SCP Paris - [B] soulève la nullité du contrat de nettoyage pour cause d'erreur sur les qualités substantielles de la prestation et invoque, tout comme Monsieur [G], la réticence dolosive de la Sarl Nickel l'ayant conduite à contracter pour le compte de ce dernier.

Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur sur la prestation est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur une qualité essentielle de celle-ci, c'est-à-dire une qualité qui a été expressément ou tacitement convenue et en considération de laquelle les parties ont contracté.

En l'espèce, la SCP Paris -[B] fait valoir que Madame [J] résidait dans un logement avec 2 enfants et que la facture de blanchisserie a été établie pour un nombre de vêtements nettoyés très important ne correspondant pas au nombre de personnes occupant ce logement.

Elle reproche à la société Nickel de ne pas l'avoir informée du nombre anormal de vêtements donnés à nettoyer par rapport à la prestation de désinfection du linge qui lui était demandée.

Elle soutient que, se faisant, la Sarl Nickel a sciemment décidé de lui cacher cet élément dans le but de conserver sa mission, et qu'elle n'a obtenu à aucun moment son accord pour laver le linge de Madame [J] pendant qu'elle résidait à l'hôtel. Elle prétend que, si elle avait eu connaissance du nombre de vêtements donnés à nettoyer, elle n'aurait pas sollicité la société Nickel pour réaliser une telle prestation.

La SCP Paris - [B] n'est cependant pas fondée à soutenir qu'elle s'est méprise sur une qualité essentielle de la prestation et que, sans cette erreur, elle n'aurait pas conclu la convention litigieuse pour le compte de son mandant dès lors qu'il ressort de la lecture du courriel par lequel elle a missionné la Sarl Nickel que l'accord des parties s'est formé sur une prestation de nettoyage du linge de Madame [J] sans précision quant à la quantité de linge à nettoyer, sans limitation de prix, et sans établissement d'un devis préalable.

Par ailleurs, le fait de ne pas avoir établi de devis, malgré l'importance du coût de la prestation finalement facturée, peut être considéré comme dolosif à condition d'établir le caractère intentionnel de la réticence de la Sarl Nickel.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société de pressing s'est présentée au domicile de Madame [J], où les effets à nettoyer était mis en sacs scellés par la société Propnet qui avait procédé à la désinfection du logement, et, à défaut de toute précision dans le mail la saisissant, il ne peut pas lui être reproché d'avoir également pris en charge le linge apporté ensuite par Madame [J] pendant son séjour à l'hôtel sans en référer au notaire.

Au regard des circonstances dans lesquelles la Sarl Nickel a été missionnée par l'étude notariale, il n'apparaît pas que le silence gardé par la Sarl Nickel sur le coût de sa prestation procède d'une intention malveillante de la part de cette dernière, ce d'autant que la Sarl Nickel démontre qu'elle est saisie par les compagnies d'assurances pour nettoyer l'intégralité du linge souillé lors de sinistres, sans demande d'établissement d'un devis.

L'urgence, alléguée par la SCP Paris- [B] ne l'empêchait nullement de solliciter l'établissement d'un devis ce qu'elle n'a pas fait en missionnant sans limite d'aucune sorte la Sarl Nickel qu'elle a seule choisie pour réaliser cette prestation de nettoyage.

Dès lors, les moyens de nullité soulevés ne peuvent prospérer.

Sur la demande en paiement de la Sarl Nickel

La SCP CParis - [B] a conclu avec la Sarl Nickel pour le compte de Monsieur [G] [S] sans excéder les limites de son mandat, de sorte que ce dernier en qualité de mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par la SCP Paris-[B].

Le jugement mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [S] à payer à la Sarl Nickel la somme de 9 057,46 euros.

Ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la Sarl Nickel est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [G] [S] à lui payer une somme de 2 500 euros.

La Sarl Nickel ne justifie pas d'un préjudice distinct de la nécessité de se défendre pour lequel elle est indemnisée par l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Partie perdante, Monsieur [G] [S] supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel relatifs à la demande en paiement de la Sarl Nickel.

Sur le préjudice subi par Monsieur [G] [S] en lien avec les manquements reprochés à la SCP Paris-[B]

Monsieur [G] [S] reconnaît dans ses écritures avoir donné son accord à la SCP Paris-[B] pour la prise en charge du nettoyage du linge de sa soeur, de sorte qu'il ne peut prétendre au titre de la faute de gestion commise par la SCP Paris-[B] qu'à un préjudice lié à sa perte de chance, évaluée à 70 % , de ne pas contracter avec la société Nickel ou de contracter pour une prestation moins onéreuse.

Il convient donc de l'indemniser par l'octroi de dommages-intérêts, mais limités au regard des développements précédents à la somme de 6 340 euros et de condamner la SCP Paris-[B] à lui payer cette somme.

Sur la demande de remboursement des frais de désinfection des locaux par Madame [J]

Cette demande (nouvelle) n'est pas déterminée quant à son montant, dans le dispositif des écritures de Monsieur [G] [S] qui seul saisit la cour, de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée.

Sur les appels en garantie dirigées contre Madame [J] par Monsieur [G] [S] et la SCP Paris-[B]

Au vu des développements précédents, seule Madame [J] doit supporter la charge finale du coût de la prestation de nettoyage. En effet, elle est présumée avoir reçu les lieux en bon état, le 7 juin à défaut d'établissement d'un état des lieux à cette date, lors de l'état des lieux dressé le 28 juin elle n'a rien fait constater, elle ne s'est plainte de la présence de puces que plus d'une semaine plus tard, et face aux demandes en garantie dirigées contre elle, elle ne se constitue pas et n'oppose aucun argument aux parties adverses.

Il convient donc de condamner Madame [J] à garantir Monsieur [G] [S] et la SCP Paris-[B] des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 2717,46 euros pour Monsieur [G][S] et de 6340 euros pour la SCP Paris-[B].

L'équité commande de débouter la SCP Paris-[B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'action de la SARL NICKEL recevable

Déclare l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [I] irrecevables.

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon, le 11 décembre 2020, en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [S] à payer à la SARL Nickel la somme de 9057,46 euros, et l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau

Condamne la SCP Paris [B] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 6 340 euros à titre de dommages-intérêts

Condamne Madame [J] à garantir Monsieur [G] [S] et la SCP Paris-[B] des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 2 717,46 euros pour Monsieur [G] [S] et de 6 340 euros pour la SCP Paris-[B]

Déboute Monsieur [G] [S] et la SCP Paris [B] de leurs autres demandes.

Condamne Madame [J] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00176
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.00176 ?
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