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16/06/2022 | FRANCE | N°20/00322

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00322


DLP/CH













[U] [H]





C/



S.A.S. SOLINEST, représentée par son Président domicilié audit siège

















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00322 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ6Z



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MÂCON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° F 19/00103...

DLP/CH

[U] [H]

C/

S.A.S. SOLINEST, représentée par son Président domicilié audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00322 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ6Z

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MÂCON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° F 19/00103

APPELANTE :

[U] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

S.A.S. SOLINEST, représentée par son Président domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, et Me Marc STAEDELIN de l'ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [H] a été engagée par la société Solinest par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 janvier 2005, en qualité de promoteur des ventes dans le département 71, puis par contrat à temps complet à compter du 1er septembre 2008.

En raison du développement d'une sclérose en plaques, la salariée a été contrainte d'être alternativement placée en arrêt de travail, en mi-temps thérapeutique et à temps complet entre juillet 2016 et juillet 2018.

Par courrier en date du 11 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [H] son placement en invalidité de catégorie 1.

Le 18 juin 2018, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée.

Par lettre recommandée du 11 août 2018, la société Solinest a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude.

Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités afférentes.

Par jugement du 28 août 2020, le conseil de prud'hommes :

- « confirme » le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle,

- condamne la société Solinest à payer à Mme [H] les sommes de :

* 421,50 euros au titre des congés payés contraints,

* 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [H] de ses autres demandes,

- déboute la société Solinest de sa demande reconventionnelle,

- condamne la société Solinest aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 25 septembre 2020, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, elle demande à la cour de :

- dire et juger recevable son appel,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné la société Solinest à lui payer la somme de 421,50 euros au titre des congés payés contraints,

* condamné la société Solinest aux entiers dépens,

- infirmer le jugement pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société Solinest à lui verser la somme de 42 239 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Solinest à lui verser la somme de 4 062,34 euros au titre du préavis et des congés payés y afférents,

- condamner la société Solinest à lui verser la somme de 59,73 euros bruts au titre des heures de nuit,

- enjoindre la société Solinest de s'expliquer sur le mode de calcul et le règlement au titre du complément de salaire relatif à la prévoyance,

- enjoindre la société Solinest de s'expliquer sur le mode de calcul des salaires appliqué lors de ses congés maladie,

- enjoindre la société Solinest à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- condamner la société Solinest à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

- condamner la société Solinest à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la cour,

- condamner la société Solinest aux entiers dépens d'appel.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2021, la société Solinest demande à la cour de :

Statuant sur l'appel principal,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle lui a alloué un montant de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant sur l'appel incident,

- infirmer le jugement en tant qu'il lui a alloué un montant de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'appelante de toutes ses prétentions,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] en tous les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT

Mme [H] soutient que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité. Elle prétend démontrer que l'intimée n'a pas respecté, d'une part, le secteur géographique limité à celui de [Localité 9]-[Localité 6] puisqu'elle a dû intervenir, notamment, sur [Localité 10], [Localité 8], [Localité 5], [Localité 11], [Localité 7]', ce qui impliquait de nombreuses heures de trajet, sans aucune cohérence dans le planning et que l'employeur n'a pas respecté, d'autre part, les horaires limités de travail devant se situer dans le créneau du lundi au vendredi de 6h à 10h, expliquant avoir dû parfois travailler les mardi et vendredi à 4h. Elle considère par ailleurs que l'aggravation de son état de santé puis l'inaptitude sont la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité..

En réponse, la société Solinest fait valoir qu'elle a parfaitement respecté les préconisations de la médecine du travail en adptant les tournées de la salariée. Elle ajoute que la situation de santé de Mme [H] ayant entraîné son inaptitude définitive n'a aucun rapport avec ses conditions de travail mais est consécutive à sa maladie auto-immune chronique (sclérose en plaques).

1) Sur le respect des préconisations du médecin du travail

L'article L. 4624-6 du code du travail prévoit notamment que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître au salarié et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Ici, le médecin du travail a préconisé la reprise du travail de Mme [H] sur un poste aménagé.

Plus précisément, la fiche d'aptitude du 11 octobre 2016 mentionne que la salariée est 'apte à la reprise à mi-temps thérapeutique, soit 17h50 par semaine, du lundi au vendredi de 6h à 10h du matin sur le secteur de [Localité 9] seulement pour éviter trop de déplacements routiers'.

La fiche d'aptitude du 7 novembre 2016, réalisée à la demande de l'employeur, indique : 'prolongation de 2 mois du mi-temps thérapeutique, soit 17h50 par semaine, du lundi au vendredi de 6h à 10h du matin'.

La fiche d'aptitude du 4 janvier 2017, établie à la demande de l'employeur, mentionne : 'prolongation de 3 mois du mi-temps thérapeutique, soit 17h50 par semaine, du lundi au vendredi de 6h à 10h du matin'.

La fiche d'aptitude du 28 mars 2017 énonce : 'Actuellement à mi-temps thérapeutique jusqu'au 10 avril 2017. Pourra reprendre à temps complet à partir du 10 avril 2017 sur un poste aménagé - horaire du vendredi à partir de 5h du matin (à revoir en mai 2017)'.

Enfin, la fiche d'aptitude du 19 septembre 2017 déclare Mme [H] 'apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique de 6h à 10h sur une tournée du secteur [Localité 9]/[Localité 6]'.

Mme [H] se prévaut du non-respect de ces préconisations par son employeur mais se montre imprécise sur la période concernée par ces manquements et se contredit lorsqu'elle indique, d'une part, que d'octobre 2016 à avril 2017, soit durant son mi-temps thérapeutique, la société Solinest n'a pas respecté l'avis du médecin (page 10) et que les périodes de mi-temps thérapeutique n'ont pas particulièrement posé de difficulté (page 16).

Néanmoins, elle reproche de façon constante à la société Solinest de n'avoir pas respecté le secteur géographique préconisé par le médecin limitant son activité au secteur de [Localité 9] - [Localité 9]/[Localité 6] et de n'avoir pas davantage respecté les crénaux horaires de 6h à 10h pendant son mi-temps thérapeutique, outre la restriction du vendredi à partir de 5h du matin lors de sa reprise du travail à temps plein.

L'employeur le conteste mais il lui appartient de rapporter la preuve du respect de ces conditions.

A cet effet, il produit le planning de travail de Mme [H] établi par M. [N], responsable régional Rhône-Alpes, lors de sa reprise à temps complet du 10 avril 2017 au 2 août 2017 avec prise de service à 6h du matin (pièce 26), outre des échanges de mails, sur les aménagements opérés, avec le médecin du travail lequel a validé le planning du mi-temps thérapeutique à compter de septembre 2017 (pièces 22 et 23).

La société Solinest verse également aux débats l'attestation de M. [N] (pièce 24) qui affirme que l'entreprise avait consenti à ce que la salariée ne démarre son travail qu'à partir de 6h du matin. Les liens professionnels qui l'unissent à l'employeur conduisent cependant à considérer son témoignage avec prudence.

Mme [H] produit, pour sa part, une pièce 11 correspondant à des échanges de mails auxquels sont joints des plannings de travail transmis par l'employeur. Elle se prévaut notamment d'un courriel du 4 octobre 2016 qui ne saurait toutefois avoir force probante dès lors qu'il est antérieur à sa reprise du travail.

Le fait par ailleurs que son secteur géographique ait été étendu, comme elle l'indique, à compter du 10 avril 2017, dans le cadre de son temps plein, n'est pas contraire aux préconisations du médecin qui visait l'aménagement des horaires uniquement en précisant 'du vendredi à partir de 5h du matin'.

Sa pièce 11-4 qui mentionne un secteur géographique en dehors de celui de [Localité 9]-[Localité 6] transmis par mail du 27 septembre 2017 est également sans emport puisque dès le 29 septembre 2017, l'employeur informait le médecin du travail de son impossibilité d'affecter la salariée sur le secteur préconisé. Il sera par ailleurs observé que Mme [H] n'a pas repris le travail depuis le 3 août 2017. Elle n'a donc jamais retravaillé sur les bases de ce planning.

Sa pièce 11 mentionne, quant à elle, des journées de travail le vendredi à partir de 4h mais est insuffisante, à elle seule, à justifier de sa demande.

2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Il est par ailleurs constant que l'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité de moyen renforcée (et non pas de résultat) dont il doit assurer en toutes circonstances l'effectivité. Il doit ainsi mettre en 'uvre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés.

En l'espèce, Mme [H] a été déclarée 'inapte au poste de promoteur des ventes dans l'entreprise Solinest'. Pour autant, le médecin du travail n'a pas retenu une inaptitude d'origine professionnelle. La preuve d'un lien quelconque entre l'inaptitude de la salariée et ses conditions de travail n'est pas rapportée par la salariée, étant rappelé qu'elle a été arrêtée pour maladie (et non accident du travail) du 3 août 2017 jusqu'à l'avis d'inaptitude. La référence à l'entreprise intimée ne signifie pas qu'elle est responsable de la situation mais fait plutôt écho à ce que l'employeur avait écrit au médecin les 9 novembre 2016 et 22 septembre 2017, ce dont se prévaut d'ailleurs la salariée, à savoir : « L'activité et l'organisation de notre Direction Commerciale ne permet pas un tel aménagement de manière durable dans le temps » et « pour des raisons commerciales et organisationnelles, nous ne pouvons donc pas affecter Mme [H] sur le secteur que vous préconisez » .

L'avis des médecins [J] et [Z] du 22 décembre 2017, produit par l'appelante, selon lequel la modification organisationnelle du poste de travail de Mme [H] a entraîné une très grande fatigue aboutissant à un malaise en avril 2017 nécessitant un nouvel arrêt maladie est donc totalement inopérant dès lors qu'ils n'ont pas pu le constater par eux-mêmes mais uniquement sur la base des déclarations et pièces que la salariée aura bien voulu leur soumettre.

***

Il ressort des éléments sus-visés que l'employeur démontre avoir respecté les préconisations du médecin du travail et que, même à supposer qu'il ne l'ait pas toujours fait, Mme [H] ne démontre pas, alors que cette preuve lui incombe, que ce non-respect a nui à son état de santé et est responsable de son invalidité.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a corrélativement rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [H] et celle formée au titre du préavis. Il sera à cet égard rappelé que le salarié licencié, à bon droit, pour inaptitude ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'elle est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de l'inaptitude à son emploi.

SUR LES CONGÉS PAYÉS CONTRAINTS

Mme [H] prétend qu'alors qu'elle se tenait à la disposition de son employeur à compter du 20 septembre 2017, jour de sa reprise, et qu'elle n'avait pas posé de congés payés, 5 jours courant du 20 au 24 septembre 2017 ont été retenus, à tort, sur son bulletin de paie à titre de congés payés. Elle considère que l'employeur n'a pas respecté les délais de prévenance légaux puisqu'elle n'a été prévenue que la veille de son retour au travail qu'elle devait rester à son domicile. Elle ajoute que la société Solinest ne lui a pas précisé la durée de ces congés, ce qui l'a laissée dans une attente injustifiée. Elle réclame, de ce chef, une indemnité de 421,50 euros bruts.

En vertu de l'article de l'article D. 3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

L'article D. 3141-6 institue quant à lui une obligation d'information de l'employeur relative aux congés payés, à charge pour ce dernier d'informer le salarié sur l'ordre des départs congé, cela dans un délai d'un mois précédent le jour de la prise des congés.

Ici, il n'est pas contesté que 5 jours ont été retenus sur le bulletin de salaire de Mme [H] du mois de septembre 2017 à titre de congés payés. Or, la société Solinest ne justifie d'aucun accord de la salariée sur ce point, le respect des délais légaux précités n'ayant pas été assuré.

Au demeurant, même si le dispositif de ses écritures mentionne le rejet de l'ensemble des demandes de la salariée, l'employeur indique dans ses conclusions qu'il ne forme pas appel incident sur ce point, tout en précisant cependant que ces 5 jours de congés payés se sont imposés pour lui permettre d'aménager le planning de la salariée conformément aux prescriptions médicales, ce qui ne pouvait être fait dans l'immédiateté, ce que sa lettre du 22 septembre 2017 adressée au médecin du travail, telle que rappelée ci-dessus, vient d'ailleurs corroborer.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [H] la somme de 421,50 euros à ce titre.

SUR LES HEURES DE NUIT

Mme [H] expose qu'elle a été amenée à effectuer à plusieurs reprises des heures de nuit en commençant sa journée à 4h du matin pour lesquelles elle n'a perçu aucune rémunération complémentaire. Elle excipe de 25 heures de nuit du 9 octobre 2016 au 9 avril 2017 et de 8 heures de nuit du 10 avril 2017 au 14 mai 2017.

La société Solinest rétorque que cette demande est infondée dès lors que l'appelante fonde ses affirmations sur un planning initial modifié.

Il ressort des développements précités relatifs aux manquements de la société Solinest et, notamment, de sa pièce 26, que le non-respect des préconisations du médecin sur l'horaire préconisé n'est pas établi.

Il en résulte que la demande en paiement à ce titre doit, par confirmation du jugement critiqué, être rejetée.

SUR LE COMPLÉMENT DE SALAIRE RELATIF A LA PRÉVOYANCE ET LES «PAIES NÉGATIVES »

Mme [H] demande à la cour d'enjoindre la société Solinest de s'expliquer sur le mode de calcul et le règlement au titre du complément de salaire relatif à la prévoyance, ainsi que sur le mode de calcul des salaires appliqué lors de ses congés maladie. Elle se prévaut de « paies nulles » et de bulletins de salaire faisant apparaître des paies négatives à compter du mois de novembre 2017. Elle ajoute, dans le corps de ses écritures, qu'à réception, elle se réserve le droit de chiffrer une demande au titre de l'absence de maintien de salaire et des dommages et intérêts du fait du non-respect du contrat de travail.

Or, elle ne demande pas qu'il soit sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente de la production des pièces sollicitées de sorte que cette prétention ne se rattache à aucune demande en paiement certaine, liquide et exigible. De plus, Mme [H] ne justifie d'aucun commencement de preuve sur le fait qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'intégralité des sommes ayant dû lui revenir. Sa demande sera donc rejetée, étant ajouté que l'employeur produit, quant à lui, la procédure G.A.P, personnel non cadre, applicable en cas d'absence pour maladie.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La demande de remise des « documents légaux » n'est ni déterminée ni déterminable et est, de surcroît, sans objet. Elle sera donc rejetée.

La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [H], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H] et la condamne à payer en cause d'appel à la société Solinest la somme de 1 000 euros,

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00322
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.00322 ?
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