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16/06/2022 | FRANCE | N°20/00313

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00313


RUL/CH













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S.A.S. ETILAM représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00313 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQYK



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAUMONT, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 31 Août 2...

RUL/CH

[O] [S]

C/

S.A.S. ETILAM représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00313 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQYK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAUMONT, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00083

APPELANT :

[O] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

S.A.S. ETILAM représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau D'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [S] a été embauché le 3 mai 1982 par la société ETILAM en qualité de soudeur laquage et soudeur galvanisation par contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la Hautre-Marne et de la Meuse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 suivant.

Compte tenu de son mandat de délégué du personnel titulaire, il a également été convoqué à la réunion du comité d'établissement, lequel a donné un avis favorable au licenciement le 30 janvier 2018.

L'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspection du travail le 1er mars 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 12 septembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont sur le fondement, notamment, des articles L 1226-12, L 1226-14, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail aux fins de faire condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, de rappel d'indemnité spéciale de préavis et congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 août 2020, le conseil de prud'hommes de Chaumont a jugé que l'inaptitude constatée par le médecin du travail caractérise une inaptitude médicale de source exclusivement non professionnelle et qu'il n'y a pas de lien causal direct et avéré entre l'inaptitude déclarée à l'exercice de tout poste au sein de la société ETILAM et sa maladie professionnelle, de sorte qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Par déclaration formée le 16 septembre 2020, M. [S] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 16 décembre 2020, il demande de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société ETILAM à lui payer les sommes suivantes :

* 24 381,88 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ETILAM aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 17 février 2021, la société ETILAM demande de :

- confirmer le jugement déféré,

- constater l'absence de lien direct entre l'inaptitude de M. [S] et sa maladie professionnelle,

- constater le caractère infondé de ses demandes et l'en débouter,

- juger que l'inaptitude de M. [S] n'a pas d'origine professionnelle et que le licenciement est intervenu régulièrement pour une cause réelle et sérieuse,

- le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et nonobstant la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.

En l'espèce, M. [S] soutient que la maladie professionnelle dont il souffre a été reconnue comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie, ce dont l'employeur avait connaissance.

Il ajoute que :

- en septembre 2017, quelques mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la qualité de travailleur handicapé et une rente annuelle pour réparation de sa maladie professionnelle lui ont été attribuées,

- la caisse primaire d'assurance maladie a spécialement conclu que cette maladie professionnelle réduisait à elle seule sa capacité de travail pour un taux d'incapacité permanent de 10%,

- la caisse primaire d'assurance maladie a conclu que pour l'ensemble de ses troubles, tant ceux relatifs à l'épaule droite (d'origine professionnelle) que ceux relatifs à l'épaule gauche (d'origine non professionnelle), M. [S] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail, conclusion au terme de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a pris la décision de le classer en invalidité de catégorie 2 avec attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er  janvier 2018,

- selon le médecin du travail, « Cette maladie professionnelle s'inscrit dans toutes les pathologies énoncées pour lesquelles il a été mis en invalidité II e catégorie et a nécessairement concouru à sa déclaration d'inaptitude à la reprise à tout poste du 16 janvier 2018 », (certificat médical du 22 juin 2018 - pièce n° 25)

- l'employeur a été mis en possession le 29 janvier 2018 des notifications en attribution de la qualité de travailleur handicapé et de la rente annuelle pour incapacité permanente de 10 % d'origine professionnelle.

Il conclut que la notification du licenciement étant intervenue, le 6 mars 2018, l'employeur avait à cette date connaissance de sa maladie professionnelle.

Il produit à l'appui de sa demande d'indemnité spéciale :

- un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 6 avril 2011 reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie (pièce n° 1),

- un courrier de la société ETILAM du 17 décembre 2012 informant le médecin du travail de la déclaration de maladie professionnelle (pièces n° 2 et 3),

- la déclaration de maladie professionnelle du 28 novembre 2014 (pièce n° 4),

- deux fiches d'aptitude médicale du médecin du travail des 31 août 2015 et 30 août 2016 concluant pour la première à "apte à la reprise à temps partiel thérapeutique sous réserve pas de PC $gt; 10 kgs, pas sur EG 116 et EG 350" et pour la seconde à "apte à la reprise à temps partiel au poste soudeur laquage et soudeur galva pas de PC $gt; 10 kgs, pas sur EG 116 et EG 350" (pièces n° 5 et 6),

- deux décisions de notification de la qualité de travailleur handicapé du 6 septembre 2017 et d'allocation d'une rente pour accident du travail/maladie professionnelle et d'une pension d'invalidité (pièces n° 7, 8 et 9),

- une fiche de pré-reprise du médecin du travail du 8 décembre 2017 énonçant un "avis différé à revoir le 3/01/2018" (pièce n° 10),

- l'avis du médecin du travail du 16 janvier 2018 concluant, après étude de poste du 10 janvier 2018 et échange avec l'employeur en novembre 2017, à "inapte à la reprise à tout poste" et "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" (pièce n° 11),

- un certificat du médecin du travail du 22 juin 2018 (pièce n° 25).

Pour sa part, la société ETILAM conclut au caractère non professionnel de l'inaptitude dans la mesure où :

- la fiche d'inaptitude du médecin du travail ne comporte aucune mention relative à une origine professionnelle ni aucun lien avec la maladie professionnelle dont il souffre par ailleurs. Elle ajoute que cet avis n'a pas été contesté par le salarié,

- le médecin du travail atteste le 17 mai 2018 de l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude ("J'ai déclaré inapte à tout poste Mr [S] [O] suite à une mise en invalidité 2è catégorie pour maladie simple et non pas pour maladie professionnelle, invalidité C2 déclarée par le médecin conseil de St Dizier et à une impossibilité de reclassement professionnel au sein de l'entreprise du groupe Acilam. Donc l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle liée à l'épaule droite." (pièce n° 21)

Elle ajoute que l'inaptitude est intervenue plus de 7 ans après la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, après deux avis d'aptitude (pièces n° 3, 5 et 7) et à la suite des avis d'arrêt de travail non professionnels établis par des médecins qui n'ont jamais indiqué de lien avec une quelconque maladie professionnelle. (pièce n° 6)

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une contradiction se fait jour s'agissant de l'origine de l'inaptitude prononcée le 16 janvier 2018 entre l'attestation du médecin du travail du 17 mai 2018, dans laquelle il affirme l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude ("J'ai déclaré inapte à tout poste Mr [S] [O] suite à une mise en invalidité 2è catégorie pour maladie simple et non pas pour maladie professionnelle, invalidité C2 déclarée par le médecin conseil de St Dizier et à une impossibilité de reclassement professionnel au sein de l'entreprise du groupe Acilam. Donc l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle liée à l'épaule droite." (pièce n° 21) et son certificat médical du 22 juin suivant dans lequel il indique « Cette maladie professionnelle s'inscrit dans toutes les pathologies énoncées pour lesquelles il a été mis en invalidité II e catégorie et a nécessairement concouru à sa déclaration d'inaptitude à la reprise à tout poste du 16 janvier 2018 » (pièce n°25).

Il peut toutefois être observé que les termes de l'attestation sont clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté alors que la formule figurant dans le certificat médical ("a nécessairement concouru à sa déclaration d'inaptitude à la reprise à tout poste du 16/01/2018") se révèle plus imprécise.

Par ailleurs, il est constant, quand bien même les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie sont sans incidence sur l'appréciation de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, que M. [S] a bénéficié d'une reconnaissance de sa maladie professionnelle (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) survenue en 2011.

Il ressort des pièces produites qu'après sa reprise d'activité, M. [S] a été à plusieurs reprises placé en arrêt de travail. Or il convient de relever que les certificats d'arrêt de travail afférents ne portent aucune mention d'un lien avec sa maladie professionnelle. Il n'est même apporté aucune précision sur les motifs médicaux ayant justifié ces arrêts de travail.

Seul un certificat médical d'accident du travail télé-transmis à l'assurance maladie le 3 janvier 2017 fait mention d'une "déchirure superficielle du supra épineux épaule droite" et prescrit des soins jusqu'au 3 mars suivant, sans arrêt de travail. Néanmoins, la mention "épaule droite" a été ajouté manuscritement alors que le certificat se présente sous la forme d'un document électronique dactylographié et télé-transmis. Dans ces conditions, il ne peut être déterminé si la mention "épaule droite" a été ajoutée sur la copie remise au patient par le patient lui-même, par le médecin ou par un tiers ni à quel moment.

Au surplus, il ressort d'un rapport d'examen médical du 27 avril 2018 (pièce n° 18) que les lésions de M. [S] à l'épaule droite, lesquelles ont justifié sa reconnaissance de maladie professionnelle, n'avaient à cette date pas évolué dans un sens défavorable, ce qui ne caractérise pas la rechute alléguée.

En outre, l'affirmation de M. [S] dans ses écritures selon laquelle "dans son compte-rendu d'examens médicaux, le Médecin-conseil de la CPAM inscrit formellement la maladie professionnelle à l'épaule droite au rang des différentes pathologies qui, au total, ont fait basculer l'état de Mr [S] au point qu'il a été déclarer inapte" relève d'une lecture erronée et a minima orientée de ce document, ce praticien faisant le lien entre la pathologie de M. [S] et son invalidité, pas son inaptitude. (pièce n° 31)

Il ne ressort donc pas des éléments produits aux débats que les séquelles afférentes à sa maladie professionnelle de 2011 en rapport avec des lésions à l'épaule droite fondent l'inaptitude constatée par le médecin du travail au terme de son avis du 16 janvier 2018 et au fondement de son licenciement par la société ETILAM.

En conséquence, en l'absence de lien causal direct et avéré entre l'inaptitude déclarée de M. [S] à l'exercice de tout poste au sein de la société ETILAM et sa maladie professionnelle au titre d'une affection péri-articulaire de l'épaule droite dûment reconnue comme maladie professionnelle, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a jugé infondé à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L 1226- 14 du code du travail relatives au versement d'indemnités spéciales et a rejeté ses demandes à ce titre.

II - Sur les demandes accessoires :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Chacune des parties supportera également ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Chaumont en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00313
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.00313 ?
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