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16/06/2022 | FRANCE | N°20/00210

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 16 juin 2022, 20/00210


MW/IC















S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE MARIE ETIENNE



C/



S.A.R.L. MENUISERIE BERTHELON



[U] [K]

























































































expédition et copie exécutoire

déli

vrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



N° RG 20/00210 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNT2



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 23 janvier 2020,

rendue par le tribunal de commerce de dijon - RG : 14/008541









APPELANTE :



SARL SOCIETE HOTELIERE MARIE ETIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cet...

MW/IC

S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE MARIE ETIENNE

C/

S.A.R.L. MENUISERIE BERTHELON

[U] [K]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

N° RG 20/00210 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNT2

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 23 janvier 2020,

rendue par le tribunal de commerce de dijon - RG : 14/008541

APPELANTE :

SARL SOCIETE HOTELIERE MARIE ETIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Benoît FAVRE, membre de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. MENUISERIE BERTHELON SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [U] [K]

né le 01 Février 1961 à [Localité 5]

domicilié :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 331

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation de la Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Hôtelière Marie Etienne (SHME) exploite l'Hôtel du Val Vert situé à [Localité 4].

Dans le cadre de l'opération de rénovation de l'hôtel menée sous la maîtrise d'oeuvre de la société JD Architecture, la société SHME a, par acte d'engagement du 15 décembre 2011, confié à la SARL Menuiserie Berthelon la fourniture de mobilier et de menuiseries pour un prix de 55 186 euros HT, soit 66 002,46 euros TTC.

Par ordonnance rendue le 4 juillet 2014 sur saisine de la société Menuiserie Berthelon, le juge du tribunal de commerce de Dijon a enjoint à la société SHME de payer à la société Menuiserie Berthelon la somme de 18 026,64 euros en principal au titre d'un solde sur factures.

Faisant valoir l'existence de désordres, la société SHME a formé opposition à cette ordonnance le 31 juillet 2014.

Saisi par la société SHME, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a, par décision du 18 novembre 2014, ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire.

Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations le 24 juillet 2017.

Par exploits du 30 août 2018, la société SHME a notamment fait assigner la société Menuiserie Berthelon devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'obtenir la résolution du marché.

Dans le dernier état de ses demandes devant le tribunal de commerce, la société Menuiserie Berthelon a sollicité la condamnation de la société SHME à lui payer la somme de 18 026,64 euros en principal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre une pénalité de retard au taux BCE+10 points en vertu de l'article L 441-6 du code de commerce, à compter du 4 octobre 2016, date de la dernière mise en demeure. Elle a fait valoir :

- que les factures avaient été établies en conformité avec les devis signés ; que c'était vainement que la société SHME soutenait avoir dû signer certains de ces devis sous la contrainte ;

- que ces factures correspondaient à des travaux qui avaient été effectivement réalisés, et qui, soit n'avaient donné lieu à aucune critique de la part de la société SHME, soit avaient fait l'objet de contestations dont la pertinence avait été écartée par l'expert judiciaire ;

- que la défenderesse retenait indûment depuis de nombreuses années des sommes excédant largement la retenue de garantie, en opposant des arguments de mauvaise foi pour résister au paiement de prestations qui lui avaient été fournies ; qu'elle agissait d'ailleurs de même avec les autres intervenants aux travaux.

La société SHME a réclamé le rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre, ainsi que la condamnation reconventionnelle de la société Menuiserie Berthelon à lui payer la somme de 2 759,30 euros au titre des pénalités de retard. Elle a exposé :

- qu'il avait été convenu un marché initial global et forfaitaire ; que, pourtant, la plupart des factures n'avaient pas trait à ce marché, mais à des prestations complémentaires qu'elle n'avait pas librement acceptées, les devis ayant été signés sous la mention expresse de la contrainte tenant à la continuité des travaux ;

- qu'au surplus les meubles mis en oeuvre par la demanderesse ne correspondaient pas à ceux commandés, ayant fait livrer par un sous-traitant des meubles standard non adaptés aux dimensions des chambres, de sorte que le résultat obtenu après rénovation était pire que l'existant.

Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce a :

Rejetant toute autre demande,

- déclaré recevable l'opposition formée par la société Hôtelière Marie Etienne à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer ;

- au fond, l'a rejetée comme mal fondée ;

- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;

- condamné la société Hôtelière Marie Etienne à régler à la société Menuiserie Berthelon la somme de 18 026,64 euros, au principal, outre pénalité de retard au taux BCE + 10 points, à compter du 4 octobre 2016, date de la dernière mise en demeure ;

- condamné la société Hôtelière Marie Etienne à régler à la société Menuiserie Berthelon la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné la société Hôtelière Marie Etienne en tous dépens de l'instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés les frais de mise à exécution de la présente décision ;

- les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 70,20 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que la société Menuiserie Berthelon produisait aux débats l'acte d'engagement ainsi que le décompte définitif reprenant le montant de 18 026,64 euros (situation 5) avec la mention 'règlement à établir', signé par la société JD Architecture ;

- que toutes les réserves avaient été levées ;

- que, s'agissant des désordres invoqués par la société SHME, l'expert [N] indiquait 'Le maître d''uvre Mme [Z] et de façon subsidiaire le menuisier Berthelon sont confrontés à une inadaptation d'un mobilier standardisé à des volumes de chambre qui ne le sont pas. Le maître d''uvre a omis d'effectuer un relevé de chaque chambre dont les dimensions, les implantations d'ouvrants de fenêtre ou de points lumineux en plafond sont variables d'une pièce à l'autre. Seul un contrôle des cotes de chambres aurait pu valider la notion 'standard' ou non de cet hôtel. Un cahier de plans de 30 pages (une par chambre) aurait été la bonne solution. Cela aurait permis au menuisier d'adapter à la demande les mobiliers selon dimensions des pièces ... En tout état de cause, l'étude de notre sapiteur comptable et économiste n'a pas mis en évidence une influence des rares contrariétés du mobilier sur une variation de chiffre d'affaires et une perte de marge.'

- qu'en conséquence, il convenait de condamner la société SHME à régler la somme de 18 026,64 euros, au principal, outre pénalité de retard au taux BCE + 10 points en vertu de l'article L 441 6 du code de commerce, à compter du 4 octobre 2016, date de la dernière mise en demeure adressée par la société Menuiserie Berthelon ;

- que le tribunal n'estimant pas nécessaire une condamnation sous astreinte, déboutera la société Menuiserie Berthelon de cette demande.

La société SHME a relevé appel de cette décision le 6 février 2020 en remettant en cause l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré recevable son opposition à ordonnance d'injonction de payer.

Par conclusions déposées le 22 avril 2021, M. [U] [K], ancien gérant de la société Menuiserie Berthelon, est intervenu volontairement à l'instance, en se prévalant d'un acte en date du 31 janvier 2018 par lequel la société Menuiserie Berthelon lui avait cédé la créance litigieuse.

Par ordonnance d'incident du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société SHME tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [K] dans la procédure d'appel.

Par conclusions notifiées le 23 février 2022, la société SHME demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile,

Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du code civil,

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé :

* condamne la société Hôtelière Marie Etienne à régler à la société Menuiserie Berthelon la somme de 18 026,64 euros, au principal, outre pénalité de retard au taux BCE + 10 points, à compter du 4 octobre 2016, date de la dernière mise en demeure ;

* condamne la société Hôtelière Marie Etienne à régler à la société Menuiserie Berthelon la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

* condamne la société Hôtelière Marie Etienne en tous dépens de l'instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés les frais de mise à exécution de la présente décision ;

* les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 70,20 euros ;

et, statuant à nouveau,

- de débouter Menuiserie Berthelon de ses demandes ;

- de déclarer la société Hôtelière Marie Etienne recevable et bien fondée en son opposition ;

- d'ordonner la rétractation pure et simple de l'ordonnance du 4 juillet 2014 ;

- de dire et juger n'y avoir lieu à condamnation au paiement des factures de la société Menuiserie Berthelon, cette société soutenant ne plus être créancière de ce chef et M. [K] n'en demandant pas le bénéfice ;

- de donner acte à la société Hôtelière Marie Etienne (SHME) qu'elle sollicite l'indemnisation des préjudices subis au titre du marché du 15 décembre 2011 et ses suites dans le cadre d'une instance à engager ultérieurement ;

- de condamner Menuiserie Berthelon au titre des pénalités de retard à hauteur de 2 759,30 euros ;

Subsidiairement,

- de débouter Menuiserie Berthelon de l'ensemble de ses demandes ;

Dans tous les cas,

- de condamner Menuiserie Berthelon à restituer les fonds perçus au titre de l'exécution provisoire du jugement querellé avec intérêt au taux légal depuis la date de versement jusqu'à complète restitution ;

- de condamner Menuiserie Berthelon au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que d'appel ;

- de condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que d'appel ;

- de condamner solidairement les mêmes en tous les dépens d'appel et de première instance en ce compris ceux de l'injonction de payer distraits au profit de Me Soulard suivant application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 31 juillet 2020, la société Menuiserie Berthelon demande à la cour :

Vu les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,

Vu l'acte de cession de créance régularisé entre la société Menuiserie Berthelon et M. [K] le 31 janvier 2018,

À titre principal,

- de débouter la société Hôtelière Marie Etienne de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Menuiserie Berthelon tant au titre des pénalités de retard que des frais irrépétibles et dépens ;

À titre subsidiaire, compte tenu de la cession de créance intervenue,

- de condamner M. [K] à garantir la société Menuiserie Berthelon de toutes condamnations à son encontre et en particulier d'une éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens ;

- de condamner la société Hôtelière Marie Etienne à verser à la société Menuiserie Berthelon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la même aux dépens.

Par conclusions notifiées le 3 août 2021, M. [K] demande à la cour :

Vu la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,

Vu l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article L 441-6 du code civil,

Vu les articles 700 et 1416 du code de procédure civile,

- de déclarer M. [U] [K] recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile ;

- de déclarer M. [U] [K] recevable comme ayant été partie à la procédure de première instance en une autre qualité, par application de l'article 554 du même code ;

- de déclarer M. [U] [K] bien fondé, comme ayant un intérêt à ce que soit confirmé en toutes ses dispositions le déféré ;

- de dire que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la cour dans la présente procédure ;

Et, statuant à nouveau sur le fond de la demande :

- de déclarer la société Société Hôtelière Marie Etienne mal fondée en son appel, de l'en débouter ;

En conséquence,

- de confirmer le jugement déféré ;

- de condamner la société Hôtelière Marie Etienne à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Hôtelière Marie Etienne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, il y a lieu de confirmer la décision entreprise s'agissant de la recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer, et de la mise à néant de celle-ci.

Sur le paiement des factures

La société SHME sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement des factures litigieuses au profit de la société Menuiserie Berthelon.

Il est constant que la créance résultant de ces factures a été cédée par la société Menuiserie Berthelon à M. [K] par acte du 31 janvier 2018, cette cession ayant en outre été notifiée à la société SHME.

La société Menuiserie Berthelon, qui convient n'être plus titulaire de la créance du fait de la cession intervenue, n'en sollicite plus le paiement à son profit, et ne conclut donc pas à la confirmation du jugement entrepris.

M. [K], intervenant volontaire, qui se réclame titulaire de la créance en vertu de la cession consentie à son profit, ne demande curieusement pas la condamnation de la société SHME à lui régler les factures litigieuses, mais sollicite uniquement la confirmation du jugement ayant condamné la société SHME à les payer à la société Menuiserie Berthelon. Or, cette confirmation n'est plus possible, dès lors que le bénéficiaire de la condamnation ne la sollicite pas, M. [K] n'ayant quant à lui pas qualité pour conclure à une condamnation à paiement au profit d'un tiers qui n'y prétend pas lui-même.

Il devra en conséquence être constaté qu'au vu des demandes telles qu'elles sont formulées par les parties dans le dernier état de leurs écritures respectives, la cour n'est plus saisie d'une demande en paiement des factures litigieuses, de sorte que la décision déférée sera infirmée à cet égard.

Sur les pénalités de retard

Force est de constater que seule reste en litige à hauteur d'appel la demande de la société SHME tendant à la condamnation de la société Menuiserie Berthelon au paiement de pénalités de retard, prétention sur laquelle les premiers juges ne se sont pas expressément prononcés.

L'appelante fait valoir que le CCAP prévoit en son article 4 des pénalités de retard fixées à 1/1000ème du montant du marché par jour calendaire de retard, et plafonnées à 5% du marché, que la date contractuelle d'achèvement des travaux prévue dans le planning était fixée semaine 22, soit le vendredi 20 mai 2011, et que la réception n'est intervenue que le 11 décembre 2012. Elle en déduit qu'il y a eu au total 203 jours de retard, soit des pénalités de retard s'élevant à 11202,76 euros, qui devaient néanmoins être plafonnées à 5 % du marché, soit une somme de 55 186 euros HT x 5% = 2 759,30 euros.

L'acte d'engagement du 15 décembre 2011 énonce en son article 3 relatifs aux délais que 'conformément à l'article 5 du CCAP et ou tout autre document le délai global d'exécution des travaux est fixé soit par le présent engagement et ou par l'ordre de service délivré au lot n°01 et communiqué à toutes les entreprises. Mon propre délai d'exécution sera déterminé suivant ces documents et dans les conditions s'y référant.'

L'article 5 du CCAP expose quant à lui que 'le délai global d'exécution de l'ensemble des lots est fixé dans l'acte d'engagement et le planning prévisionnel des travaux (...) Les délais d'exécution de chaque lot s'inscrivent dans le délai global d'exécution, conformément au calendrier prévisionnel général d'exécution.'

Il résulte de la combinaison de ces stipulations que le délai d'intervention de la société Berthelon s'inscrit dans le délai global d'exécution du chantier, de sorte qu'il convient en premier lieu de déterminer celui-ci. Or, force est de constater que les pièces produites ne le permettent pas, dès lors que le délai global d'exécution ne peut être fixé par l'acte d'engagement particulier de la seule société Menuiserie Berthelon, et que l'ordre de service du lot n°01 n'est quant à lui pas produit aux débats.

Au demeurant, la cour observe que l'article 5 du CCAP précité ajoute 'ils (les délais d'exécution de chaque lot) partent de la première intervention de l'entrepreneur sur le chantier et expirent en même temps que sa dernière intervention'. Il résulte littéralement de cette rédaction que la possibilité même de l'imputation de pénalités de retard à une entreprise qui a achevé ses prestations semble exclue, puisque cette stipulation ne définit pas d'autre limite au délai d'exécution que la dernière intervention matérielle de l'entreprise.

Dans ces conditions, la demande formée au titre des pénalités de retard ne pourra qu'être rejetée.

Sur les autres dispositions

Compte tenu du sort réservé aux autre demandes, l'appel en garantie formé par la société Menuiserie Berthelon à l'encontre de M. [K] est sans objet.

M. [K] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais de défense irrépétibles qu'elles ont engagés, tant en première instance qu'en appel.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la société Hôtelière Marie Etienne à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer et en ce qu'il a constaté la mise à néant de cette ordonnance ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Constate que la cour n'est plus saisie d'une demande en paiement des factures ;

Rejette la demande formée par la société Hôtelière Marie Etienne au titre des pénalités de retard ;

Dit sans objet la demande de garantie formée par la société Menuiserie Berthelon à l'encontre de M. [U] [K] ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00210
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.00210 ?
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