COUR D'APPEL DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
' 03.80.44.61.00
MISE EN ETAT - 2 e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ n° 22/
(Article 905 et suivants du C.P.C.)
N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5KX
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 3], décision attaquée en date du 11 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00054
APPELANTE
Association PROXIDENTAIRE Représentée par ses représentants légaux
Représentant : Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMES ET PARTIE INTERVENANTE
Organisme URSSAF DE BOURGOGNE
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
M. LE PROCUREUR REPUBLIQUE DE [Localité 3]
Organisme [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
Représentant : Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5KX,
Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'avis du greffe en date du 07 avril 2022 indiquant que la procédure est fixée à bref délai,
Vu l'avis notifié aux parties le 07 juin 2022 en application de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la partie intervenante en date du 30 mai 2022,
Attendu que l'appelant n'a pas signifié l'avis de fixation à bref délai aux intimés,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel,
PAR CES MOTIFS
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons en conséquence, sauf déféré dans le délai de quinzaine, l'extinction de l'instance ci-dessus référencée,
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'appel.
Fait à [Localité 3], le 14 juin 2022
Le GreffierLe Président de chambre
Maud DETANGFrançoise VAUTRAIN
copie adressée aux avocats et aux parties le