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14/06/2022 | FRANCE | N°22/00108

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 14 juin 2022, 22/00108


MB/IC















[C] [D]



C/



S.E.L.A.R.L. [6]



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SIP [Localité 5] ET AMENDES

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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 14 JUIN 2022



N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3XI



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 20 janvier 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de DIJON

RG : 19/000722







APPELANT :



Monsieur [C] [D]

né le 17 mai 1971 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



non comparant, représenté par Me...

MB/IC

[C] [D]

C/

S.E.L.A.R.L. [6]

[3]

SIP [Localité 5] ET AMENDES

[4]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3XI

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 20 janvier 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de DIJON

RG : 19/000722

APPELANT :

Monsieur [C] [D]

né le 17 mai 1971 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Arthur SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [6] représentée par Maître [T] [L] ès qualités de liquidateur de Monsieur [C] [D], domiciliée au siège social sis :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 substituant Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

[3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SIP [Localité 5] ET AMENDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022 pour être prorogée au 14 Juin 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 13 mars 2019 Monsieur [C] [D] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 23 avril 2019, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 27 juin 2019 la suspension de l'exigibilité de son passif pendant une durée de 24 mois, sans intérêts dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Lille, sur le sort de la saisie pénale dont ses biens immobiliers ont fait l'objet. Par un arrêt rendu le 20 janvier 2021 la cour d'appel de Douai à ordonné la restitution des deux biens immobiliers objets de la saisie pénale à monsieur [D].

Par un jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal judicaire de Dijon a, accueilli la demande de Monsieur [D] tendant à voir ordonner la vente de ces deux biens immobiliers pour régler son passif, dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et désigné la SELARL [6] en qualité de mandataire judiciaire afin de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur.

Constatant dans sa décision rendue le 20 janvier 2022, que la situation de Monsieur [D] était irrémédiablement compromise, le tribunal judiciaire de Dijon a prononcé sa liquidation judiciaire, nommé la SELARL [6] en qualité de liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation des biens du débiteur

Par déclaration transmise par voie électronique le 25 janvier 2021, Monsieur [D] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2022.

Par ses conclusions développées oralement, Monsieur [D] demande à la cour au visa des articles L 711-1, et 732-1 et suivants du code de la consommation,

-d'infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon,

-de juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation de son patrimoine,

-d'ordonner la mise en place d'un plan de redressement,

statuer sur les dépens.

Monsieur [D] argue d'une amélioration de sa situation qui lui permet d'envisager l'apurement de son passif, sans avoir à vendre son patrimoine immobilier, Il précise qu''il a soldé sa dette de charges d'un montant de 6063,82 euros ; que le reste du passif, correspond à concurrence de 18632,11 euros à des dettes bancaires et fiscales, dont il ne conteste pas le montant ; que sa compagne se propose d'apurer cette somme au moyen d'un crédit contracté spécialement à cet effet ; à défaut Monsieur [D] expose ne pas être opposé à vendre une des deux chambres de bonnes d'une superficie de 8 m ² estimée à 26 880 euros pour laquelle le mandataire a reçu une offre de 20 000 euros.

La SELARL [6], developpant ses conclusions à l'audience, demande à la cour, de juger l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et subsidiairement de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 20 janvier 2022.

La SELARL [6] relève qu'en première instance Monsieur [D] a donné son accord sur les conclusions du bilan économique et social qui concluait à l'absence d'amélioration possible de sa situation et à la nécessité de vendre ses biens pour apurer le passif.

Elle conclut que Monsieur [D] n'a pas succombé dans ses prétentions et est donc irrecevable en son appel.

Elle ajoute en tout état de cause que Monsieur [D] ne justifie pas d'une amélioration de sa situation, se contentant de produire une simple offre de prêt, dont il avait d'ailleurs connaissance avant l'audience devant le premier juge.

SUR CE

Sur l'intérêt à agir

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] a été rempli de ses droits par la décision querellée, en ce que la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ouverte à sa demande et en tout état de cause, le tribunal n'aurait pu en ordonner l'ouverture sans recueillir son accord.

Pareillement Monsieur [D] n'a pas remis en cause devant le premier juge le bilan économique et social dressé par le liquidateur, qui pointait l'absence d'amélioration prévisible de sa situation et l'impossibilité d'apurer son passif d'un montant de 18632,11 euros, au moyen de ressources déclarées à hauteur de 2765,93 euros après paiement des charges évaluées à 2750 euros par mois et concluait à la nécessité de vendre les deux biens immobiliers à l'amiable ou aux enchères.

Monsieur [D] prétend à hauteur d'appel, disposer de fonds disponibles obtenus grâce à un prêt de 25000 euros, souscrit par sa compagne spécifiquement pour apurer le passif déclaré, et produit pour en justifier uniquement la notification de la confirmation de l'offre préalable datée du 18 novembre 2021.

Non seulement ce document a été établi antérieurement à l'audience qui s'est tenue devant le premier juge, et Monsieur [D] ne s'en est pas prévalu pour orienter différemment sa décision mais en toute hypothèse, il ne suffit pas à établir la concrétisation du prêt et la mise à disposition de fonds.

Il s'ensuit qu'au jour de l'appel, Monsieur [D] ne justifiait d'aucun intérêt à contester la décision rendue le 20 janvier 2022, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel formé par Monsieur [D] contre le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon irrecevable.

Rappelle que la procédure d'appel est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00108
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;22.00108 ?
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