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14/06/2022 | FRANCE | N°22/00049

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 14 juin 2022, 22/00049


MB/IC















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[K] [N] épouse [W]



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Expédition et copie exécut

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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 14 JUIN 2022



N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3I4



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 23 décembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 1121000556









APPELANTS :



Monsieur [M] [W] - débiteur

domicilié :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



...

MB/IC

[M] [W]

[K] [N] épouse [W]

C/

[11]

[13]

[7]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3I4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 23 décembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 1121000556

APPELANTS :

Monsieur [M] [W] - débiteur

domicilié :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [K] [N] épouse [W] - débitrice

domiciliée :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparants en personne

INTIMÉS :

[11]

[Adresse 1]

[Localité 5]

[13]

[Adresse 9]

[Localité 2]

[7]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022 pour être prorogée au 14 Juin 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 9 mai 2019, Monsieur et Madame [W] ont saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

Par décision du 13 juin 2019 confirmée par jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 16 mars 2020, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 9 juillet 2021 la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 53 mensualités incluant un taux d'intérêt de 0,79 % en retenant une capacité de remboursement mensuel de 1 473,56 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône statuant sur le recours formé par Monsieur et Madame [W], l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de leur passif sans intérêt, d'une durée de 64 mois en retenant une capacité de remboursement mensuel de 1199 euros.

Par courrier recommandé posté le 8 janvier 2022, Monsieur et Madame [W] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 5 janvier 2022.

A l'audience, Monsieur et Madame [W] expliquent qu'ils réglaient auparavant une somme inférieure à celle qu'ils doivent globalement acquitter mensuellement dans le cadre du plan de surendettement. Ils estiment en être incapables, précisant que s'ils déduisent 1 199 euros de leurs revenus, il leur resterait une somme disponible de 970 euros par mois ce qui est insuffisant pour leur permettre de faire face aux dépenses courantes d'une famille de 4 personnes outre les frais d'essence dont ils évaluent le montant a minima à 180 euros par mois. Ils offrent d'affecter 800 euros par mois au règlement de leur passif.

Les créanciers de Monsieur et Madame [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Pour fixer la capacité de remboursement mensuel réelle des débiteurs à la somme d'environ 1 199 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :

Madame [W] : 2 716 euros, salaire moyen incluant un 13ème mois,

Monsieur [W] : indemnités journalières 836,70 euros

Allocation familiale : 132 euros

Total 3 684,70 euros

Au titre des charges le tribunal a retenu les sommes suivantes :

-forfait de base pour un couple et deux enfants de 16 et 9 ans: 1 574 euros

-redevance télé : 11,5 euros

-frais médicaux à charge pour l'enfant de 9 ans : 75 euros

-frais médicaux exposés par le débiteur : 23 euros,

-frais de restauration scolaire 200 euros

-loyer : 600 euros.

Total 2 483,50 euros

Devant la cour et au vu des justificatifs produits, la situation du couple se présente de la manière suivante :

Revenus :

Madame [W] : 2 550 euros, salaire moyen incluant un 13ème mois,

Monsieur [W] : IJ d'un montant de 27,89 euros soit pour un mois de 31 jours : 864,59 euros. Monsieur [W] est en arrêt de travail reconnu en rapport avec une affectation de longue durée.

Pension alimentaire : 200 euros

Prestation familiale 132 euros

Total : 3 747 euros

Charges :

loyer : 500 euros

Forfait de base pour un couple avec deux enfants : 1 141 euros

forfait habitation : 218 euros ; Cette somme permet de couvrir les dépenses d'assurance, d'électricité, de téléphone et d'internet réelles, et de manière forfaitaire les dépenses d'eau dont le montant réel n'est pas connu à ce jour

forfait chauffage : 165 euros

frais de scolarité : ([D]) 69 euros

impôts : 41,41 euros

redevance audio : 11,50 euros

Monsieur et Madame [W] supportent par ailleurs le coût de la location d'équipements ménagers pour un montant total de 100,50 euros

essence : les débiteurs ne produisent aucun justificatif, cependant, le couple habite désormais à [Localité 12], ville distante de 30 kilomètres au moins du lieu de travail de Madame [W] à [Localité 8]. Monsieur [W] et le plus jeune garcon bénéficient d'un suivi médical régulier qui nécessite des aller-retour à [Localité 8] et [V], de sorte que l'estimation du coût du carburant à 180 euros par mois n'apparait pas excessive.

frais de suivi thérapeutique : 60 euros

Total des charges : 2 486,41 euros

La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible arrondi à 1 260 euros, qui permet de faire face aux mensualités de remboursement du plan.

Cependant Monsieur et Madame [W] justifient devoir faire l'avance d'une provision de 1 000 euros sur les honoraires d'avocats dans le cadre d'une procédure de révision des modalités d'exercice de l'autorité parentale, selon convention signée en février 2022.

En revanche, ils ne chiffrent aucunement les réparations qu'ils doivent entreprendre sur leurs deux véhicules anciens qui leur sont indispensables pour se rendre au travail et aux rendez-vous médicaux, pour satisfaire aux contrôles techniques, ni le montant des frais dentaires qui resteront à leur charge.

Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, il convient donc de décharger les débiteurs de leur obligation de remboursement de leurs créanciers au mois de juillet et au mois d'août 2022 afin de leur permettre jusqu'au 10 septembre date de la reprise d'effet du plan, de consacrer le montant de leur capacité de remboursement au paiement des honoraires d'avocat, et aux frais de réparation de véhicules et dentaires, les modalités de règlement du passif prévues par le premier juge restant pour le reste inchangées.

Le montant du passif qui s'élève à 76 731,97 euros non contesté fera l'objet d'un rééchelonnement sans intérêt en 64 mensualités à compter du 10 septembre 2022.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [W] contre le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le juge de contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les modalités de rééchelonnement du passif au cours des mois de juillet et août 2022.

Statuant à nouveau

Décharge Monsieur et Madame [W] de toute obligation de remboursement pour les mois de juillet et août 2022.

Dit que Monsieur et Madame [W] s'acquitteront de leur passif en 64 mensualités de 1 199 euros à compter du 10 septembre 2022

Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.

Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes.

Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.

Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00049
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;22.00049 ?
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