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14/06/2022 | FRANCE | N°22/00034

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 14 juin 2022, 22/00034


MB/IC















[B] [E]



[H] [Z]



C/



TRESORERIE [Localité 6] - [Localité 18]-

[Localité 18]



[19]



[10]



[16]



[N] [Z]



[13]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 14 JUIN 2022



N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3FP



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 09 décembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 1121000518













APPELANTS :



Madame [B]...

MB/IC

[B] [E]

[H] [Z]

C/

TRESORERIE [Localité 6] - [Localité 18]-

[Localité 18]

[19]

[10]

[16]

[N] [Z]

[13]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3FP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 09 décembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 1121000518

APPELANTS :

Madame [B] [E] - débitrice

domiciciliée :

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante, représenté par M. [Z] [H], muni d'un pouvoir

Monsieur [H] [Z] - débiteur

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIMÉS :

TRESORERIE [Localité 6] - [Localité 18]

[Adresse 17]

[Localité 6]

[19]

[Adresse 15]

[Localité 4]

[10]

[10]

[10] - [Adresse 12]

[Localité 8]

[16]

[Adresse 1]

[Localité 9]

[13]

Service Surendettement

[Adresse 11]

[Localité 3]

non représentés

Madame [N] [Z]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022 pour être prorogé au 14 Juin 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 octobre 2020, Monsieur [H] [Z] et Madame [B] [E] ont saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

Le 26 février 2021, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 4 juin 2021, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 19 mensualités sans intérêt, en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 2 941,35 euros et 2561,93 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône statuant sur le recours formé par Monsieur [Z] et Madame [E] l'a déclaré recevable, et a adopté dans toutes leurs dispositions les mesures imposées par la commission de surendettement.

Par courrier recommandé posté le 7 janvier 2022, Monsieur [Z] et Madame [E] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 18 décembre 2021 pour Madame [E] et le 24 décembre pour Monsieur [Z].

A l'audience, Monsieur [Z], représentant sa compagne expose qu'elle a changé d'emploi et travaille à temps partiel 70 % en qualité de surveillante de nuit dans un foyer et subit une baisse de salaire conséquente. Il ajoute que leur fille va entrer au lycée en septembre, ce qui impliquera une hausse des frais de scolarité.

Compte tenu de ces éléments, il estime qu'ils ne seront pas en mesure d'honorer le plan de surendettement et offre de régler au maximum une somme comprise entre 1 000 et 1 100 euros.

Les créanciers de Monsieur [Z] et Madame [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Pour fixer la capacité de remboursement mensuel réelle des débiteurs entre 2 941,35 euros et 2 561,93 euros le tribunal comme la commission de surendettement a pris en compte les revenus suivants :

Monsieur [Z] : salaire moyen comprenant le 13ème mois : 3 167 euros

Madame [E] : salaire moyen incluant une prime semestrielle et une prime d'ancienneté 1 780 euros

Total 4 947 euros

Au titre des charges le tribunal a retenu les sommes suivantes :

-forfait de base pour un couple avec 2 enfants : 1 547 euros

-taxe d' habitation : 11,5 euros

-assurances des crédits : 13,79 euros

-mutuelle : 69 euros

-loyer : 732 euros

Total 2 373,29 euros

Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation du couple se présente de la manière suivante :

Madame [E] a changé d'emploi et travaille à temps partiel 70 % . Elle subit une baisse de revenu et perçoit un salaire moyen de 934 euros, incluant les primes de travail du dimanche et des jours fériés.

Le salaire moyen perçu par Monsieur [Z] au cours des trois premiers mois de 2022 s'élève à 2 968 euros

Le montant total de leurs revenus est de 3 902 euros

L'estimation des charges n'est pas discutée, étant précisé qu'il ne peut être tenu compte d'ores et déjà de la hausse du montant des frais de scolarité qui n'interviendra le cas échéant qu'à compter du mois de septembre 2022.

La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 1 528 euros par mois.

La capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge doit donc être réduite à 1 528 euros, somme qui est inférieure au montant de la quotité saisissable de leurs salaires soit 2 268 euros.

Le montant du passif non contesté, s'élève à 47 617,87 euros et fera l'objet d'un rééchelonnement sans intérêt, comme retenu par le premier juge, en 32 mensualités selon les modalités figurant dans le tableau annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] et Madame [E] contre le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la capacité de remboursement des débiteurs, les modalités de rééchelonnement du passif.

Statuant à nouveau

Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [Z] et Madame [E] à 1528 euros par mois.

Dit que Monsieur [Z] et Madame [E] s'acquitteront de leur passif en 32 mensualités exigibles le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt.

Dit que le plan de règlement prendra effet à compter du 10 juillet 2022

Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.

Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes.

Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.

Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,

plan de règlement

Effacement

CREANCIERS

restant dû

1er palier

2ème palier

3ème palier

restant dû en fin de plan

Montant

taux

durée

mensualité

solde

Taux

durée

mensualité

solde

taux

durée

mensualité

Trésorerie de [Localité 6]

3 416,49 €

0

30

106,76 €

213,69 €

0

1

213,69

0

[13] P 0005663344

34 418,47 €

0

32

1 075,57 €

0,23 €

1

0,23 €

0,00 €

[10] 81600033671

626,53 €

0

30

19,57

39,43 €

0

1

39,43 €

0,00 €

[13] 44048872989003

940,05 €

0

30

31,33 €

0,15 €

1

0,15 €

0,00 €

[13] 44048872989005

3 078,92 €

0

30

96,21 €

192,62 €

0

1

192,62 €

0,00 €

[14] 185200040100092519

1 137,41 €

0

30

35,54 €

71,21 €

0

1

71,21 €

0,00 €

[Z]

4 000,00 €

0

30

133,33 €

0,10 €

1

0,10 €

0,00 €

47 617,87 €

1 498,31 €


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00034
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;22.00034 ?
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