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14/06/2022 | FRANCE | N°22/00019

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 14 juin 2022, 22/00019


MB/IC















[R] [I]



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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D

'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 14 JUIN 2022



N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3EI



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 16 décembre 2021,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-21/233











APPELANTE :



Madame [R] [I]

née le 18 juin 1968 à [Localité 8]

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/0016...

MB/IC

[R] [I]

C/

LA [7]

[6]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3EI

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 16 décembre 2021,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-21/233

APPELANTE :

Madame [R] [I]

née le 18 juin 1968 à [Localité 8]

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001604 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

non comparante, représentée par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

INTIMÉS :

LA [7]

Service Surendettement

[Localité 2]

[6]

Service des Engagements Sensibles

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022 pour être prorogée au 14 Juin 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 14 avril 2020, Madame [I] a saisi la commission de surendettement de Saône et Loire, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 7 mai 2020.

Par un avis daté du 9 avril 2021, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan d'une durée de 24 mois en retenant une capacité de remboursement mensuel de 121 euros dans l'attente de la liquidation de la communauté, Madame [I] étant invitée à redéposer un dossier à l'expiration du plan.

Par un jugement rendu le 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot, statuant sur le recours formé par Madame [I] l'a déclaré recevable, a fixé le montant de la créance de la [6] après vérification à 166,64 euros, fixé la capacité de remboursement à 86,65 euros par mois et rééchelonné le passif sur une durée de 84 mois, sans intérêt.

Par courrier posté le 7 janvier 2022 Madame [I] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 janvier 2022.

A l'audience, le conseil de Madame [I] s'en est rapporté à ses conclusions écrites aux termes desquelles il est demandé à la cour

A titre principal :

-d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,

-dire que cette procédure entraîne l'effacement total de ses dettes,

-dire qu'il ne peut donc plus légalement lui être demandé paiement de ces dettes qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,

A titre subsidiaire,

-constater son insolvalitié actuelle

-suspendre l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois, sans intérêt, à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

-fixer la dette de la [6] à la somme de 66,65 euros,

-laisser les dépens à la charge du trésor public.

Les créanciers de Madame [I] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

Sur la capacité de remboursement de Madame [I]

Pour fixer la capacité de remboursement de Madame [I] à la somme de 86,85 euros par mois, le juge des contentieux et de la protection a retenu les éléments suivants :

revenus :

-allocation adulte handicapé : 903 euros

-APL : 231 euros

total : 1134 euros

charges : loyer hors charges : 274,35 euros

forfait de base : 564 euros,

forfait chauffage : 83 euros

forfait logement : 108 euros

reste à charge mensuel sur complémentaire : 21 euros.

Total : 1050,35 euros

Au vu des justificatifs produits à hauteur d'appel, sa situation financière se présente de la manière suivante :

AAH : 903,60 euros

APL : 228,51 euros

total 1132,11 euros

Charges :

Loyer 286,04, euros (charges communes comprises et déduction faite de la réduction de loyer solidarité)

taxe foncière : 19,83 euros se rapportant à un bien dont Madame [I] est propriétaire en indivision avec Monsieur [L].

les frais de mutuelle déclarés pour un montant mensuel de 39,47 euros par Madame [I] sont intégrés dans le forfait de base,

forfait de Base : 573 euros

forfait logement : 110 euros (incluant les frais de téléphone, eau, électricité, assurance)

forfait chauffage : 99 euros

soit au total 1087,87 euros

Madame [I] est âgée de 54 ans, elle est séparée et n'a pas d'enfant à charge

La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 44,24 euros par mois, montant inférieur à la quotité saisissable de ses revenus mensuels qui est de 154,75 euros. Compte de l'augmentation des dépenses de la vie courante, cette somme sera laissée à la disposition de Madame [I] pour lui permettre de faire face à des dépenses imprévues et il sera considéré que Madame [I] ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement de son passif.

Sur le montant du passif

Devant le premier juge seul le montant de la créance de la [7] a fait l'objet d'une contestation, de la part de Madame [I] laquelle soutenait que le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône avait constaté la nullité du contrat de prêt support de la créance déclarée par cette banque dans le cadre de la procédure.

Après production du jugement et de l'arrêt se rapportant audit prêt, le premier juge a constaté que la nullité du prêt n'avait pas été prononcée et que Madame [I] restait tenue au remboursement de la somme empruntée auprès de la [7] solidairement avec Monsieur [L].

Par ailleurs le premier juge a retenu au vu des justificatifs produits par la [6] que le montant de cette avance devait être fixé à 166,64 euros au lieu de 500 euros.

A hauteur d'appel, Madame [I] prétend à juste titre au vu du décompte produit par la [6] que le montant de sa créance n'est que de 66,65 euros.

S'agissant des créances de la [7] : (n° 200304094 D 00001-200304094 D0002) déclarées respectivement pour 527,95 euros et 19 065,27 euros, Madame [I] demande dans le corps de ses écritures, que la banque postale justifie du prononcé de la déchéance du terme rendant exigibles les sommes dues et que ses créances ne sont pas atteintes par la forclusion.

La cour relève que cette demande n'a pas été développée en première instance, ni oralement à hauteur d'appel par le conseil de Madame [I] à l'audience, et qu'elle ne figure pas dans le dispositif de ses écritures qui saisit la cour, laquelle n'est dès lors pas tenue d'y répondre.

Les deux créances de la [7] seront retenues pour les montant déclarés, de sorte que le montant du passif est de 19 659,87 euros.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [I] se trouve manifestement dans l'incapacité de faire face à son passif.

Il ne peut toutefois être affirmé d'ores et déjà qu'il n'existe aucune amélioration possible de sa situation dans un avenir proche, notamment par le biais de la liquidation du bien dont elle est propriétaire indivis avec Monsieur [L], et que les mesures de redressement ordinaires de traitement de sa situation de surendettement seront vouées à l'échec.

Madame [I] ne se trouve donc pas dans une situation irremédiablement compromise, de sorte qu'il est justifié en application des articles L 733-1 et L 733-13 du code de la consommation, de prévoir la suspension de l'exigibilité des créances, pendant une durée de 24 mois, durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu.

Il appartiendra à Madame [I] à l'expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu'elle réexamine sa situation et de mettre à profit le délai de 24 mois pour procéder à la vente du bien dont elle est propriétaire indivis.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [I] contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot.

Confirme le jugement sauf en ce que qui concerne la fixation du montant du passif, l'évaluation de la capacité de remboursement et les modalités d'apurement de la dette.

Statuant à nouveau dans cette limite,

Fixe la montant du passif de Madame [I] à la somme de 19 659,87 euros.

Constate que Madame [I] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

Prononce la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 2 ans durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu.

Dit qu'il appartiendra à Madame [I] à l'expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu'elle réexamine sa situation et de mettre à profit le délai de 24 mois pour procéder à la vente du bien dont elle est propriétaire indivis.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00019
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;22.00019 ?
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