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14/06/2022 | FRANCE | N°21/01662

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 14 juin 2022, 21/01662


MB/IC















[S] [P]



[K] [X]



C/



SYNERGIE



CA CONSUMER FINANCE



BPCE FINANCEMENT



[14]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 14 JUIN 2022



N° RG 21/01662 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3CB



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 09 décembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 11-21/507











APPELANTS :



Monsieur [S] [P]

né le 17 Février 1969 à

[Adresse ...

MB/IC

[S] [P]

[K] [X]

C/

SYNERGIE

CA CONSUMER FINANCE

BPCE FINANCEMENT

[14]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

N° RG 21/01662 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3CB

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 09 décembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 11-21/507

APPELANTS :

Monsieur [S] [P]

né le 17 Février 1969 à

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [K] [X]

née le 08 Mars 1960 à

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparants, ni représentés

INTIMÉS :

SYNERGIE

[Adresse 12]

[Localité 4]

CA CONSUMER FINANCE

[10]

[Adresse 11]

[Localité 7]

BPCE FINANCEMENT

[9]

[Adresse 2]

[Localité 1]

[14]

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 8]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 5 février 2021 la commission de surendettement de [Localité 16] et [Localité 15] a déclaré recevable la demande de Monsieur [P] et Madame [X] tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par un avis rendu le 4 juin 2021 la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de redressement sur une durée de 80 mois, incluant un taux d'intérêt de 0,79 % en retenant une mensualité de remboursement de 763,33 euros.

Par le jugement déféré rendu le 9 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône statuant sur le recours formé par Monsieur [P] et Madame [X] l'a déclaré recevable, et sur le fond a adopté en toutes leurs dispositions, les mesures imposées par la commission de surendettement.

Par courrier posté le 30 décembre 2021 Monsieur [P] et Madame [X] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 16 décembre 2021 au motif qu'ils se trouvaient dans l'incapacité de respecter le plan de redressement. Ils indiquent pouvoir régler 767,10 euros à partir du mois de mai 2022, lorsque Madame [X] touchera sa retraite.

Ne pouvant se déplacer, Monsieur [P] et Madame [X] ont sollicité le renvoi de l'affaire à l'audience du 31 mai 2022, puis par courrier posté le 30 mai, Monsieur [P] a indiqué qu'il désirait annuler la convocation, en expliquant que sa compagne étant désormais à la retraite, ils étaient en mesure d'honorer les échéances du plan de surendettement.

Les créanciers de Monsieur [P] et Madame [X] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d'être présente ou représentée à l'audience pour développer oralement  ses moyens et prétentions, la cour ne pouvant en l'espèce prendre en compte le désistement d'instance de Monsieur [P], qui n'était ni comparant ni représenté à l'audience.

L'appel n'étant pas soutenu à l'audience, le jugement ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS

Declare l'appel formé par Monsieur [P] et Madame [X] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 9 décembre 2021 recevable

Constate que Monsieur [P] et Madame [X] ne soutiennent pas leur appel.

Confirme le jugement déféré

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01662
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.01662 ?
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