FV/LL
[S] [O] épouse [E]
C/
EURL POWERS DISTRIBUTION
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 JUIN 2022
N°
N° RG 21/01140 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYS7
APPELANTE :
Madame [S] [O] épouse [E]
née le 13 Octobre 1990 à [Localité 5] (03)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
EURL POWERS DISTRIBUTION, représentée par son gérant en exercice M. [V] [L], domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 30
* * * * *
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 20 juillet 2021,
Vu l'appel formé par Madame [S] [O] épouse [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 août 2021,
Vu les conclusions d'appelante déposées le 30 novembre 2021,
Vu les conclusions d'incident déposées par l'intimée le 25 février 2022,
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées le 5 mai 2022,
Vu les articles 908, 954 et 911-1 du code de procédure civile,
Attendu que l'Eurl POWERS DISTRIBUTION soutient que la déclaration d'appel déposée par Madame [O] est caduque dès lors que, dans le dispositif des conclusions d'appelante qu'elle a déposées le 30 novembre 2021 au soutien de son appel à l'encontre du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon, elle demande l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 21 juillet 2021 ;
Attendu que, par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure à peine de caducité ; qu'en l'espèce, l'appelante a respecté ce délai, ses conclusions ayant été déposées deux mois après sa déclaration d'appel ; que le contenu du dispositif de ces écritures détermine seulement l'effet dévolutif de son recours, question sur laquelle il appartiendra à la cour de statuer ; que la société Powers Distribution ne peut qu'être déboutée de sa demande aux fins de voir la déclaration d'appel déclarée caduque ;
Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller chargé de la mise en état de confirmer le jugement déféré à la cour d'appel ; que l'Eurl Powers Distribution est irrecevable à formuler à titre subsidiaire cette prétention devant nous ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons l'Eurl Powers Distribution de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
Déclarons irrecevable la demande subsidiaire de l'Eurl Powers Distribution aux fins de confirmation du jugement déféré,
Condamnons l'Eurl Powers Distribution aux dépens de l'incident,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles liés à l'incident.
Le Greffier,Le Président,
Maud DETANGFrançoise VAUTRAIN