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14/06/2022 | FRANCE | N°21/01060

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 14 juin 2022, 21/01060


MB/IC















Association [22]



C/



[U] [D]



[V] [R]



[Y] [P]



SIP [Localité 16]



CAF DE COTE D'OR





RSI BOURGOGNE





TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE





POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE



TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE



S.A.S.U. [20]





ORVITIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 14 JUIN 2022



N° RG 21/01060 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYLC



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 23 juill...

MB/IC

Association [22]

C/

[U] [D]

[V] [R]

[Y] [P]

SIP [Localité 16]

CAF DE COTE D'OR

RSI BOURGOGNE

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE

S.A.S.U. [20]

ORVITIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

N° RG 21/01060 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYLC

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 23 juillet 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 1121000091

APPELANTE :

Association [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Géraldine GARON, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53

INTIMÉS :

Monsieur [V] [R]

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 8]

comparant en personne

Monsieur [U] [D]

domicilié :

[Adresse 14]

[Localité 17]

Monsieur [Y] [P]

domicilié :

[Adresse 9]

[Localité 19]

non comparants, ni représentés

SIP [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 16]

CAF DE COTE D'OR

[Adresse 18]

[Localité 7]

RSI BOURGOGNE

[Adresse 2]

[Localité 7]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 21]

[Localité 13]

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

[Adresse 5]

[Localité 16]

TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE

[Adresse 10]

[Localité 15]

S.A.S.U. [20]

[Adresse 12]

[Localité 11]

ORVITIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

[Adresse 4]

[Localité 7]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022 pour être prorogée au 3 mai 2022 puis au 10 mai 2022, au 24 mai 2022 et au 14 Juin 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 21 juillet 2020 Monsieur [V] [R] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or, d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 15 septembre 2020 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et après avoir orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a imposé l'effacement total du passif de Monsieur [R].

Par le jugement déféré, rendu le 23 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon statuant sur les recours formés par Monsieur et Madame [D] et par l'association [22], les a déclarés recevables, les a rejetés, a prononcé le rétablissement personnel de Monsieur [R] sans liquidation judiciaire et dit que cette procédure entraînait l'effacement du passif déclaré pour un montant de 35 583,51 euros, tout en précisant que les créances hors procédure de la trésorerie côntrole automatisé et de la trésorerie municipale de [Localité 15] pour un montant de 1 167,50 euros ne seront pas effacées.

Par déclaration transmise par voie électronique le 9 août 2021, l'Association [22] a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil, de cette décision qui lui a été notifiée le 27 juillet 2021

A l'audience, le conseil de l'association [22], développe oralement ses conclusions et demande à la cour :

-de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,

-d'infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021

STATUANT A NOUVEAU

-de constater la mauvaise foi de Monsieur [R]

-de constater que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise,

En conséquence :

- de dire et juger que Monsieur [R] est irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

A titre subsidiaire,

- de prononcer la mise en place d'un plan de surendettement avec échelonnement des dettes et sans effacement de sa créance

- de condamner Monsieur [R] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir que Monsieur [R] a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois en mars 2018, alors que son endettement s'élevait à 22 375,72 euros ; que lors du nouveau dépôt de surendettement en mars 2020, son passif avait augmenté et s'élevait à 35 775,19 euros ; qu'en particulier, l'endettement est constitué d'une nouvelle dette de loyer, ainsi qu'une dette envers Pôle emploi et une dette frauduleuse envers la CAF.

En conséquence, l'association [22], soulève la mauvaise foi de Monsieur [R] en relevant en outre qu'à 38 ans, il est sans emploi ni formation depuis plus d'un an.

A titre subsidiaire, l'association [22] relève que la situation de surendettement doit s'apprécier au regard des dettes non professionnelles de Monsieur [R] dont le montant en l'espèce ne s'élève qu'à 11 533,98 euros et qui n'incluent pas la créance de l'association ; que Monsieur [R] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ce d'autant qu'il est en capacité physique de trouver un emploi et a d'ailleurs réglé aux époux [D] une somme de 2 000 euros au cours du dernier semestre 2020.

Monsieur [R] reconnait avoir bénéficié d'un prêt consenti par l'association [22], pour créer son entreprise en 2009 ; Il indique qu'il a déposé le bilan et est actuellement sans emploi, en fin de droit aux allocations chomage ; que sous la menace d'un huissier il a fait un versement aux époux [D] ; qu'il est à jour de son loyer, que l'augmentation de son passif est dû un trop perçu versé par Pôle emploi ; que la CAF n'a pas déclaré de créance frauduleuse et qu'il a soldé les amendes dont il était redevable. En conséquence, Monsieur [R] conteste être de mauvaise foi, et indique qu'il travaille ponctuellement dans le cadre de contrat à durée indéterminée mais que ses problèmes de santé sont un frein à la recherche d'emploi.

SUR CE

Seuls les débiteurs de bonne foi peuvent bénéficier de la procédure de surendettement. La bonne foi se présume et il appartient au créancier appelant de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur caractérisée par des faits en rapport direct avec la situation de surendettement. 

Le critère de bonne foi est apprécié par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue ;

Selon l'association [22], la mauvaise foi de Monsieur [R] est caractérisée par l'aggravation de son passif. Ce moyen a été développé devant le premier juge, qui n'y a pas répondu.

Il ressort des pièces produites que le passif de Monsieur [R] en février 2018 lors de l'instruction de son premier dossier de surendettement s'élevait à la somme de 22 375,72 euros

La commission de surendettement a retenu lors du réexamen de la situation de Monsieur [R] en janvier 2021, un passif de 35 775,19 euros et donc en augmentation notable par rapport à la précédente procédure de surendettement.

L'état dressé par la commission fait apparaître une créance nouvelle de Pôle Emploi mais qui correspond à un trop perçu de 10 870,60 euros à la date du 27 Avril 2021, de sorte que Monsieur [R] n'a pas volontairement créé ce passif.

Par ailleurs à la date à laquelle la cour statue

-la CAF ne déclare aucune créance, et le bordereau de versement des prestations du 7 mars 2022 ne fait état d'aucune retenue sur le montant des prestations familiales,

-Le SIP [Localité 7] et Amendes ne déclare aucune créance ce que confirme le bordereau de situation établi à la date du 10 mars 2022,

-L'office public de l'habitat de la Côte d'Or atteste que Monsieur et Madame [R] sont à jour du paiement de leur loyer au 10 mars 2022,

-La créance de Monsieur et Madame [D] est en diminution par rapport à la procédure précédente.

En revanche, le tableau des créances dressé par la commission de surendettement mentionne la créance de [20] garanties, d'un montant de 4 840,35 euros qui correspond à la prise en charge par cette société d'une dette antérieure de loyer, contractée auprès des époux [P] dont le montant est supérieur à celui déclaré en 2018.

Pour autant, au regard des développements précédents, cette aggravation du passif, ne saurait elle seule conduire à retenir la mauvaise foi de Monsieur [R]. En effet, il ressort d'un jugement rendu le 16 novembre 2017, que le tribunal a débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande de prononcé de la résiliation du bail, Monsieur et Madame [R] ayant soldé intégralement leur dette de loyer, et il n'est pas démontré par l'appelante qu'en pleine connaissance des enjeux et de manière volontaire, Monsieur [R] s'est abstenu de nouveau de régler son loyer.

Sur la situation de surendettement de Monsieur [R]

Agé de 39 ans, Monsieur [R] est marié et a un enfant à sa charge. Il est sans emploi stable et travaille ponctuellement dans le cadre de contrat à durée déterminée. En dernier lieu Monsieur [R] a été employé du mois de novembre 2021 au mois de février 2022 et a perçu un salaire net mensuel de 1 932 euros. Monsieur [R] ne produit pas sa déclaration de revenus pour l'année 2021 qui aurait permis d'avoir une connaissance précise de ses ressources pour cette année de référence.

Lorsqu'il est sans activité, Monsieur [R] perçoit l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 776,66 euros.

Monsieur [R] indique que son épouse suit une formation qualifiante de professeur de sport.

Le couple bénéficie en outre d'une allocation logement de 168,49 euros et de prestations familiales pour un montant de 171,91 euros.

Le premier juge a évalué le montant de ses charges à 1 788 euros par mois, et il n'est pas justifié d'élément nouveau à hauteur d'appel sur ce point.

La capacité de remboursement de Monsieur [R] est nécessairement actuellement très modeste, mais n'est pas inexistante, puisqu'il a pu solder sa dette de loyer, ses amendes, et régler partiellement la créance de loyer des époux [D].

Le passif déclaré se décompose comme suit :

-[20] : 4 840,35 euros

-Mr et Mme [D] : 1 130,29 euros

-Mr et Mme [P] : 2 929,75 eurs

-Pôle Emploi : 10 870,60 euros

-[22] : 9 554 euros,

-RSI : 5 163,74 euros.

soit un montant total de 34 488,73 euros

Les dettes non professionnelles de Monsieur [R] dont le montant s'élève à 19 950,99 euros, hors RSI et [22], caractérisent à elles seules la situation de surendettement dans laquelle ce dernier se trouve.

Monsieur [R] justifie que ses dernières recherches d'un emploi pérenne n'ont pas abouti mais, malgré l'ancienneté de ses difficultés financières, il ne peut être d'ores et déjà affirmé que sa situation est irrémédiablement compromise, puisqu'il parvient en dépit de ses problèmes de santé à travailler dans le cadre de contrats à durée déterminée et les prévisions en terme de développement du marché de l'emploi incitent à l'optimisme. Par ailleurs la situation financière du couple devrait s'améliorer, grâce à la formation suivie par Madame [R] qui doit déboucher sur un emploi.

Par infirmation du jugement de ce chef, il convient de dire que l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [R] n'est pas justifiée et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Rejette le moyen tiré de la mauvaise foi de Monsieur [R].

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur [R] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En conséquence,

Renvoie son dossier à la commission de surendettement de Côte d'Or, aux fins de poursuite de la procédure de surendettement.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01060
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.01060 ?
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