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14/06/2022 | FRANCE | N°21/00928

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 14 juin 2022, 21/00928


MB/IC















[C] [G]



C/



[O] [E]



[K] [E]



SCP ADIDA ET ASSOCIES

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE



[13]



[15]



[10]



[26]



TRESORERIE [Localité 11] HOPITAUX



[17]



SIPE [Localité 9]



[18]



[16]



[21]













































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 14 JUIN 2022



N° RG 21/00928 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXZ5



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 08 juin 2021,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot

RG : 1120000265











APPELANTE :



Madame [C] [G] - débitrice
...

MB/IC

[C] [G]

C/

[O] [E]

[K] [E]

SCP ADIDA ET ASSOCIES

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

[13]

[15]

[10]

[26]

TRESORERIE [Localité 11] HOPITAUX

[17]

SIPE [Localité 9]

[18]

[16]

[21]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

N° RG 21/00928 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXZ5

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 juin 2021,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot

RG : 1120000265

APPELANTE :

Madame [C] [G] - débitrice

domiciliée :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante, ni représentée

INTIMÉS :

Monsieur [O] [E]

domicilié :

[Adresse 20]

[Adresse 20]

SUISSE

Madame [K] [E]

née en à

[Adresse 20]

[Adresse 20]

SUISSE

non comparants, ni représentés

SCP ADIDA ET ASSOCIES

Maître BUISSON

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me PARENTY-BAUT, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[13]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[15]

Chez [19]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[10]

Chez [22]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[26]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

TRESORERIE [Localité 11] HOPITAUX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[17]

TARIF REGLEMENTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SIPE [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[18]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[16]

Service Surendettement

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[21]

Pôle Surendettement

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022 pour être prorogée au 14 Juin 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par un arrêt rendu le 21 novembre 2017, la cour d'appel de Dijon a confirmé un jugement rendu le 8 novembre 2016 ayant retenu la mauvaise foi de Madame [Z] et l'ayant déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Le 31 octobre 2017 Madame [Z] a déposé une nouvelle demande qui a été jugée irrecevable par le tribunal d'instance par une décision rendue le 24 avril 2018, en raison de l'absence d'élément nouveau.

Le 4 novembre 2019 Madame [Z] a déposé une dernière demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 30 janvier 2020.

Par un avis rendu le 16 juillet 2020 la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif d'une durée de 84 mois combiné avec un effacement partiel du passif non apuré à l'expiration du plan.

Par un jugement rendu le 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 23] statuant sur le recours formé par la SCP [8], Monsieur et Madame [E] et par Madame [Z], les a déclarés recevables, a arrêté le montant du passif à 118 793,81 euros, a retenu la mauvaise foi de Madame [Z] et l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en considérant qu'elle avait aggravé son passif en ne payant pas ses charges courantes.

Par courrier recommandé posté le 24 juin 2021, Madame [Z] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juin 2021.

Elle expose dans sa déclaration d'appel que sa demande est en rapport précis avec sa situation actuelle ; qu'elle est de bonne foi ; que son bien immobilier a été vendu et qu'elle ne dispose d'aucune épargne puisque le produit de la vente a été réparti entre tous ses créanciers. Elle conteste la capacité de remboursement telle qu'elle a été évaluée par la commission de surendettement, aux motifs qu'elle doit faire face à d'importants frais médicaux, non remboursés.

L'affaire appelée à l'audience du 4 janvier 2022, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 1er mars 2022, puis du 3 mai en raison de l'état de santé de Madame [Z].

En vue de cette dernière audience, Madame [Z] âgée de 86 ans, a produit un certificat médical du docteur [U] [F] certifiant que son état de santé, ne lui permettait pas de se déplacer.

Au vu de ces éléments, la cour a décidé de dispenser Madame [Z] de comparaître à l'audience et de statuer au vu des pièces figurant au dossier.

La SCP Adida et Associés a sollicité la confirmation de la décision critiquée.

Les autres créanciers de Madame [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

En application de l 'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité

La cour doit apprécier la bonne foi du débiteur qui est présumée, au regard de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis et ce, au jour où elle statue.

Il convient de rappeler que pour confirmer la décision rendue en première instance ayant déclaré Madame [Z] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement la cour dans son arrêt rendu le 21 novembre 2017, a retenu :

- que les taxes foncières et d'habitation de 2015, comme de 2016 n'ont pas été payées,

- que les délais de paiement accordés à la débitrice par le service des impôts n'ont pas été davantage respectés, étant ajouté que les taxes de cette nature sont impayées depuis 2009.

Que Madame [Z] prétend qu'elle supporte des frais médicaux, ce qui grève largement son budget, mais les documents qu'elle produit à hauteur d'appel, ne permettent pas d'évaluer de manière exhaustive le montant des frais médicaux, dont elle indique devoir faire l'avance et la somme qui reste à sa charge finalement après remboursement.

Que par ailleurs, les quelques charges courantes dont elle justifie ne rendent pas impossible le paiement des impôts afférents au bien immobilier.

- qu'au surplus Madame [Z] qui sollicite la confirmation des mesures recommandées par la commission de surendettement, lesquelles incluent un plan provisoire de règlement des créances ne justifie pas du paiement de la moindre somme à ses créanciers, alors que plus de deux ans se sont écoulés depuis ces mesures et que de surcroît, elle a aggravé son endettement contrairement aux recommandations de la commission, ces éléments révélant à l'évidence sa volonté de ne pas assumer ses engagements.

Dans le cadre de cette nouvelle procédure, après avoir constaté que Madame [Z] se trouvait en situation de surendettement, devant faire face à un passif de 118 793,81 euros après la répartition du produit de la vente de son bien immobilier par adjudication, le premier juge a considéré qu'elle n'était pas de bonne foi en relevant qu'elle avait aggravé son endettement en ne réglant pas ses charges courantes alors qu'elle disposait d'une capacité de remboursement dont le montant s'élevait à 232 euros par mois

Le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement mentionne en effet à la date du 29 juillet 2020 l'existence de nouvelles dettes contractées auprès d'[15] pour 5 817,07 euros, et auprès de [13] pour un montant de 670,05 euros.

Par ailleurs, alors que la commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 243 euros, et que les mesures imposées sont assorties de l'exécution provisoire nonobstant appel, Madame [Z] n'a effectué aucun versement, ou à tout le moins elle n'en justifie pas, de sorte qu'elle a disposé de cette somme sans régler ses charges courantes.

En outre, à hauteur d'appel le SIP de [Localité 23] a déclaré de nouveaux impayés : TH 2020 et 2021 , IR 2019 pour un montant total de 494 euros, de même que le [13], service de l'URSSAF qui fait état d'une créance de 18 172,05 euros arrêtée au 9 mars 2022 au lieu de 670, 05 euros retenus au titre des mesures imposées par la commission de surendettement.

Madame [Z] n'allègue aucun changement de sa situation et les dépenses de santé dont elle continue à faire état dans ses courriers, ne sont justifiées par aucune pièce.

Par ailleurs, l'assistante sociale en charge de l'accompagnement de Madame [Z] a indiqué par courriel du 22 février 2022 à la demande de la cour, que celle-ci ne bénéficiait d'aucune mesure de protection ni d'accompagnement budgétaire et qu'elle refusait toute proposition en ce sens.

Dès lors, l'absence de bonne foi se déduit du comportement de Madame [Z] qui n'a tiré aucun enseignement des décisions précédemment rendues et a aggravé son endettement en fraude du droit de ses créanciers, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Le jugement mérite par conséquent d'être confirmé dans toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [C] [Z] contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de [Localité 23].

Confirme le jugement en toute ses dispositions

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00928
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.00928 ?
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