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14/06/2022 | FRANCE | N°21/00847

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 14 juin 2022, 21/00847


FV/LL



























SAS LA PLANCHETTE FINANCIERE



SA LORRAINE CARS GERON M.





C/



[V] [P] épouse [D]



[I] [K]



SASU MC PARTICIPATIONS







SAS LA PLANCHETTE IMMOBILIERE
























































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Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 JUIN 2022







N° RG 21/00847 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXLD









APPELANTES :



SAS LA PLANCHETTE FINANCIERE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 6]

[Localité 11]



SAS LORRAINE CARS GERON M., pris...

FV/LL

SAS LA PLANCHETTE FINANCIERE

SA LORRAINE CARS GERON M.

C/

[V] [P] épouse [D]

[I] [K]

SASU MC PARTICIPATIONS

SAS LA PLANCHETTE IMMOBILIERE

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 JUIN 2022

N° RG 21/00847 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXLD

APPELANTES :

SAS LA PLANCHETTE FINANCIERE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 6]

[Localité 11]

SAS LORRAINE CARS GERON M., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Localité 9] Gare

[Localité 9]

représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistées de Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [V] [P] épouse [D]

née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12] (54)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (57)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 10]

SASU MC PARTICIPATIONS, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Localité 9] Gare

[Localité 9]

représentés par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

assistés de Me Lin NIN, membre de la SELARL DUCLOS - THORNE - MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

SAS LA PLANCHETTE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS

* * * * *

Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 10 juin 2021,

Vu l'appel formé par la SAS La Planchette Financière et la SA Lorraine Cars Geron par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2021,

Vu les conclusions d'incident déposées le 22 décembre 2021 par Madame [V] [P] épouse [D], Monsieur [I] [K] et la SASU MC Participations,

Vu les conclusions sur incident déposées par la SAS La Planchette Immobilière le 31 janvier 2022,

Vu les conclusions sur incident déposées le 4 avril 2022 par les appelantes,

Vu les explications des parties à l'audience de mise en état du 12 avril 2022,

Dans le cadre d'un litige opposant les parties concernant l'exécution d'une cession par Madame [V] [D] pour son propre compte et pour le compte de la société MC Participations et Monsieur [I] [K] à la société La Planchette Financière de l'intégralité du capital social de la SA Lorraine Cars Geron, cession devant s'accompagner de la signature le même jour d'une part d'un bail commercial entre la SCI La Gare et la SA Lorraine Cars Geron et d'autre part de la cession des parts de la SCI de la Gare par la SA Lorraine Cars Geron à Madame [V] [D], le tribunal de commerce de Dijon, par jugement du 10 juin 2021, a :

dit que le prix convenu de un euro symbolique pour la reprise des actifs et de l'activité de SA Lorraine Cars Geron M. est assorti en contrepartie par l'acquisition des parts de la SCI de la Gare par la SASU MC Participations (sic) ;

constaté que la SASU MC Participations a renoncé au bénéfice de la condition suspensive de financement bancaire stipulée dans son intérêt ;

constaté que la SASU MC Participations était le 31 décembre 2019, soit dans le délai contractuel, en mesure de signer l'acte de cession des 99 parts de la SCI de la Gare et de procéder au paiement correspondant ;

condamné la SA Lorraine Cars Geron M. à signer l'ensemble des documents actant de la cession à la SASU MC Participations des 99 parts de la SCI de la Gare, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 14ème jour ouvré qui suivra la signification du jugement ;

s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ;

a dit que le prix de la cession est de 400 000 euros et :

sous réserve que la SA Lorraine Cars Geron M. apporte la preuve du paiement des loyers et/ou des éventuelles avances,

majoré de 90 % du montant des loyers versés par la SA Lorraine Cars Geron M. à la SCI de la Gare au titre des locaux d'exploitation sur la période courant du 1er avril 2019 jusqu'au 31 décembre 2019,

ainsi que du montant des éventuelles avances financières réalisées par la SA Lorraine Cars Geron M. au profit de la SCI de la Gare en sus du loyer à compter de la cession jusqu'au 31 décembre 2019 ;

ordonné la mainlevée du nantissement des parts de la SCI MC2 affectées au profit de la SA Lorraine Cars Geron M. ;

dit que la clause pénale prévue en page 10 de l'acte de cession d'actions en date du 1er avril 2019 n'a pas lieu de recevoir application ;

condamné la SAS La Planchette Financière à restituer à ce titre à la somme de 26 250,38 euros ;

débouté Madame [V] [D], la SASU MC Participations et Monsieur [I] [K] de leur demande formée à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

condamné la SAS La Planchette Financière à payer à Madame [V] [D], la SASU MC Participations et à Monsieur [I] [K] la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que l'exécution provisoire du jugement est de droit et ne l'a pas écartée ;

dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;

condamné in solidum la SAS La Planchette Financière et la SA Lorraine Cars Geron M. en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 113,82 euros HT, TVA 22,76 euros, soit 136,58 euros TTC.

La SAS La Planchette Financière et la SA Lorraine Cars Geron M. ont fait appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2021.

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire la première présidente de la cour d'appel a rejeté cette prétention par ordonnance de référé du 9 novembre 2021 et condamné la SAS La Planchette Financière à verser à la SASU MC Participations, Madame [D] et Monsieur [I] [K] la somme de 5 000 euros indivisément sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS La Planchette Immobilière est intervenue dans la procédure aux côtés des appelantes.

Madame [V] [P] épouse [D], Monsieur [I] [K] et la SASU MC Participations ont déposé le 22 décembre 2021 des conclusions aux fins de radiation de l'appel pour inexécution du jugement et, au terme de leurs dernières 'conclusions de radiation de l'appel n°4", ils nous demandent de :

'- déclarer que le prix de 651 928,89 euros (contre 400 000 euros initialement convenu) tel exigé (sic) par les appelants pour céder les parts de la SCI de la Gare n'est pas fondé,

- ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le n°RG 21/00847,

- ordonner la comunication par Lorraine Cars Geron M., La Planchette Immobilière et La Planchette Financière à MC Participations et à Madame [V] [D] de :

l'intégralité des relevés bancaires de la SCI de la Gare à compter du 1er avril 2019 jusqu'à mars 2022 permettant d'identifier ( sic) que les loyers dus par Lorraine Cars Geron M. à la SCI de la Gare ont bien été réglés,

les comptes sociaux de la SCI de la Gare pour les années 2019,2020 et 2021,

tout document comptable permettant d'établir que les loyers dûs par Lorraine Cars Geron M. , La Planchette à la SCI de la Gare et qui ont été réglés (à ') compter du 1er avril 2019 jusqu'à mars 2022 ont été conservés par la SCI de la Gare,

- ordonner cette communication sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir,

- condamner Lorraine Cars Geron M. et La Planchette Financière in solidum à verser à MC Participations, à Madame [V] [D] et à Monsieur [I] [K] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Lorraine Cars Geron M. et La Planchette Financière in solidum aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse à incident déposées le 4 avril 2022 et développées à l'audience, les sociétés La Planchette Financière, Lorraine Cars Geron M. et La Planchette Immobilière nous demandent de débouter MC Participations, Madame [D] et Monsieur [K] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions, et les condamner in solidum à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

- Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les intimés exposent que si le 8 décembre 2021 les sociétés La Planchette Financière et Lorraine Cars Geron M. ont exécuté les condamnations en numéraire à hauteur de 61 250,38 euros, par contre la cession des parts de la SCI de la Gare ordonnée sous astreinte n'est toujours pas intervenue.

Les appelantes répliquent qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel de ce chef dans la mesure où la société Lorraine Cars Geron M. ne peut plus céder des parts dont elle n'est plus propriétaire pour les avoir cédées à la société La Planchette Immobilière le 19 décembre 2019, ce que les premiers juges ignoraient.

Elles ajoutent que ce sont en réalité les intimés qui empêchent l'exécution de ce jugement ; qu'en effet pour permettre à la cession d'intervenir, la société La Planchette Immobilière est intervenue dans la procédure, ce qui démontre leur bonne foi ; que par contre, les intimés refusent de payer le prix prévu pour cette cession lequel est de 651 928,89 euros compte-tenu de la majoration au titre des loyers payés à la SCI de la Gare entre le 1er avril et le 31 décembre 2019, soit 53 994,60 euros, et des avances financières accordées à la SCI de la Gare entre le 1er avril et le 31 décembre 2019, soit 197 934,29 euros.

Elles soulignent, concernant ces avances, que si là aussi le jugement vise la société Lorraine Cars Geron M. puisque le tribunal ignorait la cession de parts intervenue, il convient de comprendre qu'il impose que le prix de cession à MC Participations des parts de la SCI soit majoré des avances financières réalisées par le propriétaire des parts de la SCI au profit de ladite SCI, et que tel est le cas, la société La Planchette Immobilière ayant dès le 24 décembre 2019 réalisé au profit de cette société deux virements de respectivement 129 000 et 71 000 euros ; que la SCI a ainsi pu rembourser au CIC un prêt pour 126 960,51 euros et à SA BNP Paribas un prêt pour 70 973,78 euros.

Les intimés répliquent que le prix de cession des parts de la SCI de la Gare n'est que de 400 000 euros ; que si effectivement il est prévu par le jugement une majoration de ce prix de vente à hauteur de 90 % du montant des loyers versés par la SA Lorraine Cars Geron M. à la SCI de la Gare au titre des locaux d'exploitation sur la période courant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, c'est sous la condition que 'la société Lorraine Cars Geron M. apporte la preuve du paiement des loyers et/ou des éventuelles avances' ; que cette condition ne comporte aucune restriction de période et que les appelants doivent donc justifier du paiement du loyer jusqu'au 31 décembre 2021 ; que par ailleurs, concernant les versements dont il est justifié entre le 1er avril et le 31 décembre 2019, ils ne sont pas intervenus à la date contractuellement prévue pour le paiement des loyers et ne correspondent pas à leur montant.

Ils ajoutent que si le jugement prévoit également une majoration du prix de vente égale au montant des éventuelles avances financières réalisées par la SA Lorraine Cars Geron M. au profit de la SCI de la Gare en sus du loyer à compter de la cession jusqu'au 31 décembre 2019, il n'a jamais été dans l'intention des parties que MC Participations verse 197 934,29 euros aux appelants et que la SCI de la Gare (dont elle acquiert les parts) demeure débitrice de cette même somme au bénéfice des appelants, ce qui entraînerait un surcoût de 395 868,58 euros ; 'qu'en effet, si la somme de 197 934,29 euros devait être versée par MC Participations à La Planchette Immobilière pour la cession des parts de la SCI de la Gare, cette dernière devra également verser à la somme de 197 934,29 euros à La Planchette Immobilière puisque cette dernière a remboursé par anticipation les emprunts de la SCI de la Gare.'

Ils soutiennent par ailleurs qu'il n'a jamais été question d'avances consenties par n'importe quelle filiale du groupe Transarc mais uniquement par le titulaire des parts de la SCI de la Gare à savoir la société Lorraine Cars Geron M. et qu'il n'a pas plus été dans l'intention des parties que les appelants utilisent ces stipulations pour rembourser par avance des crédits; que cette décision a été prise unilatéralement par les appelants sans même en aviser Madame [D], alors au surplus que ces remboursements anticipés ont entraîné des pénalités à hauteur de 6 389,59 euros.

Ils affirment que c'est en fait la manoeuvre du Groupe Transarc, consistant à procéder à la cession des parts de la SCI de la Gare entre deux de ses filiales en cours de procédure sans en informer ni les cessionnaires ni les premiers juges, qui fait échec à la cession litigieuse ; qu'au surplus, cette cession entre la société Lorraine Cars Geron M. et la société La Planchette Immobilière est inopposable à Madame [D], titulaire d'une part sociale de la SCI, pour ne pas avoir été soumise à son agrément.

Concernant le montant du prix de vente des parts sociales de la SCI de la Gare, le tribunal de commerce de Dijon a dit qu'il s'élevait à 400 000 euros et qu'il serait majoré à hauteur de 90 % du montant des loyers versés par la SA Lorraine Cars Geron M. à la SCI de la Gare au titre des locaux d'exploitation sur la période courant du 1er avril 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, ainsi que du montant des éventuelles avances financières réalisées par la SA Lorraine Cars Geron M. au profit de la SCI de la Gare en sus du loyer à compter de la cession jusqu'au 31 décembre 2019.

Ces dispositions ne sont que la reprise des dispositions contractuelles de l'acte de cession du 1er avril 2019, lesquelles mentionnent concernant le montant du loyer qu'il est de 6 666 euros HT, et concernant les avances financières qu'il s'agit de celles faites 'en vue de permettre à la SCI de la Gare d'assurer le bon remboursement de ses engagements bancaires.'

A l'évidence l'indication dans le dispositif du jugement 'sous réserve que la SA Lorraine Cars Geron M. apporte la preuve du paiement des loyers et/ou des éventuelles avances' ne concerne que les sommes à prendre en compte pour calculer les majorations ainsi prévues, soient celles versées entre le 1er avril et le 31 décembre 2019.

Les intimées justifient par la production des relevés de compte de la SCI de la Gare et des quittances relatives à ces loyers du montant des sommes versées à la SCI de la Gare au titre des loyers pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019, lesquelles correspondent au montant prévu, soit 6 666 euros par mois, et il importe peu que ces versements soient intervenus le 15 du mois au lieu du 5 dès lors qu'ils ont bien été encaissés par la SCI et enregistrés par elle comme correspondant au loyer qui lui est dû.

Les contestations des appelants de ce chef sont infondées.

Concernant le montant des avances faites à la SCI de la Gare entre le 1er avril et le 31 décembre 2019, les appelants ne contestent pas leur existence, ni leur montant. Ils ne contestent pas plus qu'elle ont servi à rembourser par anticipation des emprunts bancaires auxquels la SCI de la Gare était tenue.

Le reproche portant sur leur affectation est totalement injustifié dès lors qu'elle correspond à ce qui était prévu dans le contrat de cession du 1er avril 2019.

Par ailleurs, contrairement à ce que les appelants soutiennent, dès lors que la société MC Participations aura remboursé à la société venderesse des parts de la SCI de la Gare, les avances faites à cette société, c'est MC Participations qui deviendra créancière de la somme ainsi prise en charge dans les comptes de la SCI.

Quant à l'intention des parties, les appelants indiquent eux-mêmes que les avances dont le remboursement était prévu ne devait provenir que du titulaire des parts de la SCI de la Gare, et tel est le cas en l'espèce.

Ainsi, les contestations des appelants de ce chef ne sont pas plus justifiées.

Il s'en déduit que le prix de vente des parts sociales de la SCI de la Gare est bien de 651 928,89 euros, et qu'à tort les intimés refusent de verser cette somme.

Concernant la société cessionnaire des parts de la SCI, s'il est regrettable que les intimées n'aient informé ni la société MC Participations, Madame [D] et Monsieur [K], ni le tribunal de commerce de la cession intervenue entre la société Lorraine Cars Geron M. et la société la Planchette Immobilière en cours de procédure, ce qui n'a pas permis d'en tenir compte dans le jugement, il ressort tant des avances financières réalisées par la société La Planchette Immobilière à la SCI que de son intervention dans la procédure devant la cour une volonté de sa part d'exécuter les obligations auxquelles la société Lorraine Cars Geron M. s'était engagée, et que le refus opposé par les intimés de signer l'acte avec une autre cédante que celle visée par le jugement et d'exécuter ainsi à l'amiable cette décision est à l'origine de la non-exécution reprochée, alors que l'objectif de cette cession (que les parts de la SCI de la Gare soient détenues pour 99 d'entre elles par MC Participations et pour 1 part par Madame [D]) serait atteint quelle que soit la cédante.

Il ressort de l'ensemble des ces éléments que l'inexécution partielle du jugement résulte d'une impossibilité pour les appelantes de signer l'acte de cession compte-tenu de la résistance injustifiée des intimés qui ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de radiation.

- Sur la demande de communication de pièces

Les intimés sollicitent la production par les appelantes de diverses pièces comptables en indiquant : 'Lorraine Cars Geron, la SCI de la Gare, la Planchette Financière et la Planchette Immobilière font partie d'un même groupe. Les intimés craignent légitimement l'existence de relations financières anomales entre les sociétés du groupe contraire à l'intérêt de la SCI de la Gare qui seraient susceptibles d'appauvrir la SCI de la Gare. Les intimés doivent s'assurer que les accords ont été respectés par La Planchette Financière.'

Les appelantes ont produit les justificatifs du paiement des loyers à la SCI de la Gare jusqu'au 31 mars 2022. La demande de communication est sans objet.

Quant aux autres documents dont la communication est sollicitée, aucune pièce n'est produite par les intimés et aucune explication n'est donnée concernant la légitimité des craintes exprimées, le seul fait que plusieurs sociétés dépendent d'un même groupe ne constituant pas ipso facto une raison plausible de soupçonner l'existence entre elles de relations financières anormales.

Cette demande de production est en l'état totalement injustifiée.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la SASU MC Participations, Madame [V] [D] et Monsieur [I] [K] de l'intégralité de leurs prétentions,

Les condamnons aux entiers dépens de l'incident,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum la SASU MC Participations, Madame [V] [D] et Monsieur [I] [K] à verser aux sociétés La Planchette Financière, Lorraine Cars Geron M. et La Planchette Immobilière la somme de 5 000 euros indivisément,

Déboutons la SASU MC Participations, Madame [V] [D] et Monsieur [I] [K] de leur demande de ce chef.

Le Greffier,Le Président,

Maud DETANGFrançoise VAUTRAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00847
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.00847 ?
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