FV/LL
SA FRANFINANCE
C/
[X] [T] [V] [F] épouse [N]
[G] [U] [P] [N]
SARL B2E
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 JUIN 2022
N°
N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWBS
APPELANTE :
SA FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
INTIMES :
Madame [X] [T] [V] [F] épouse [N]
née le 04 Avril 1948 à [Localité 8] (25)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [G] [U] [P] [N]
né le 19 Septembre 1948 à [Localité 6] (25)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
SARL B2E, exerçant sous l'enseigne BUREAU D'ETUDE ENERGETIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assistée de la SELARL BERGER - TARDIVON - GIRAULT - SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d'ORLEANS
* * * * *
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 9 avril 2021,
Vu l'appel formé par Monsieur [P] [N] et son épouse née [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 5 mai 2021,
Vu les conclusions d'incident déposées le 8 février 2022 par les appelants,
Vu les conclusions de désistement d'incident déposées le 25 avril 2022 par les appelants,
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 6 mai 2022 par la Sarl B2E,
Attendu que les appelants se désistent expressément de l'incident soulevé par eux ; qu'il ne peut qu'en être pris acte ;
Attendu que ce désistement faisant suite aux arguments développés par la société B2E, les appelants devront supporter les dépens de l'incident ; que l'intimée qui a dû engager des frais pour assurer sa défense dans le cadre de cet incident est fondée à demander leur prise en charge par les époux [N] qui sont à l'initiative de cette procédure ;
Attendu par contre que la SA Franfinance, qui n'a pas eu l'initiative de cet incident et n'a déposé aucune conclusion dans ce cadre ne peut pas être condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lequel ne concerne que la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Monsieur [P] [N] et son épouse née [X] [F] de leur désistement de l'incident,
Condamnons Monsieur [P] [N] et son épouse née [X] [F] aux dépens de l'incident,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [N] et son épouse née [X] [F] à verser à la Sarl B2E 500 euros pour ses frais liés à l'incident,
Déboutons la Sarl B2E de sa demande à ce titre à l'encontre de la SA Franfinance.
Le Greffier,Le Président,
Maud DETANGFrançoise VAUTRAIN