FV/MD
Société ANGEL GROUP CO. LTD Société de droit japonais prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Société GAMING PARTNERS INTERNATIONAL CORPORATION Société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
S.A.S.U. GPI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
C/
S.A.S. ONLIVE GAMING représentée par son président en exercice
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
N° 22/
N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4S4
APPELANTES :
Société ANGEL GROUP CO. LTD Société de droit japonais prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
KYOTO - JAPON
Société GAMING PARTNERS INTERNATIONAL CORPORATION Société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S.U. GPI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMEE :
S.A.S. ONLIVE GAMING représentée par son président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Dijon du 9 février 2022
Vu l'appel formé par les sociétés GPI France, Gaming Patners International Corporation et Angel Group Co Ltd par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 1er mars 2022,
Vu les conclusions d'appelantes déposées le 7 avril 2022,
Vu les conclusions d'intimée déposées le 7 juin 2022 ,
Vu les conclusions d'incident déposées le 8 juin 2022 par les appelantes,
Vu les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile
Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter des conclusions déposées par l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce, les appelantes ayant déposé leurs conclusions le 7 avril 2022, les conclusions déposées par l'intimée le 7 juin 2022 sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 7 juin 2022 par la société Onlive Gaming.
Le Greffier,Le Président de chambre,
Maud DETANGFrançoise VAUTRAIN