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09/06/2022 | FRANCE | N°20/01201

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 09 juin 2022, 20/01201


FV/IC















[U] [Z]



C/



[J] [G]



[T] [G]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

C

OUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



N° RG 20/01201 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRLH



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 15 septembre 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont - RG : 5118000031











APPELANT :



Monsieur [U] [Z]

né le 12 septembre 1974 à [Localité 14] (88)

domicilié :

[Adresse 1]

[Adresse 1]



non comparant, représenté par Me...

FV/IC

[U] [Z]

C/

[J] [G]

[T] [G]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

N° RG 20/01201 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRLH

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 15 septembre 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont - RG : 5118000031

APPELANT :

Monsieur [U] [Z]

né le 12 septembre 1974 à [Localité 14] (88)

domicilié :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substitué par Me Joseph ROGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉS :

Monsieur [J] [G]

domicilié :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [T] [G]

domiciliée :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparants, représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Ariane MILLOT-LOGIER, membre de l'AARPI MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2018 aux fins de tentative préalable de conciliation, les époux [J] et [T] [G] saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont pour obtenir la résiliation du bail rural les liant à Monsieur [U] [Z] et portant sur trois parcelles cadastrées sur le territoire de Gonaincourt commune de Bourmont section AN [Cadastre 4] ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une superficie totale de 13 ha 29 a 16 ca, aux motifs d'un défaut de paiement des fermages, de défauts d'entretien des parcelles et des clôtures, de sous-location prohibée et de fausses déclarations ' PAC', ainsi que l'expulsion de ce dernier et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec bénéfice de l'exécution provisoire.

Ils demandent également le paiement par Monsieur [U] [Z] d'une somme de 2 173,06 euros au titre de l'arriéré de fermages dû à la date de la requête.

Aucune conciliation n'intervient à l'audience du 07 décembre 2018.

Après plusieurs renvois, le dossier est fixé pour plaidoiries à l'audience du 9 juin 2020.

Les époux [G] demandent alors le bénéfice de leurs dernières conclusions au terme desquelles ils sollicitent :

- que soit prononcées la résiliation du bail et en conséquence l'expulsion de Monsieur [U] [Z] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec bénéfice de l'exécution provisoire,

- la condamnation de Monsieur [U] [Z] aux arriérés de fermages impayés en deniers ou quittances pour la période 2013, 2015 et 2016 sur la base de 5 600 litres de lait en regard des 4 724 litres de lait payés, outre dette ultérieure le cas échéant,

- la condamnation de Monsieur [U] [Z] à leur payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure, en ce y compris les frais de constat amiable de l'expert Depinal,

- en tout état de cause, la résiliation du bail concernant la parcelle AN section [Cadastre 4] ZC n°[Cadastre 8] pour 1 ha 42 a 46 ca en présence d'une cession de bail nulle.

Monsieur [U] [Z], qui vient à la suite d'un bail verbal initialement conclu par son père, expose avoir régularisé l'arriéré de fermages qui résultait selon lui de motifs sérieux et légitimes. Il conteste toute sous-location et argue de manquements dans l'entretien incombant aux bailleurs.

Il sollicite que les bailleurs soient déboutés en leur demande de résiliation de bail, de constater que le solde de fermages a été arrêté à la somme de 1 212,06 euros et qu'il est à régler avec le fermage 2019, le montant du fermage convenu pour les parcelles cadastrées AN section [Cadastre 4] ZC n°[Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] équivalant à 5 600 litres de lait.

Il demande par ailleurs la condamnation des époux [G] à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont ils devront conserver la charge.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont :

- Prononce la résiliation du bail rural liant Monsieur [U] [Z] aux époux [J] et [T] [G] pour les parcelles données à bail verbal, situées sur le territoire de Gonaincourt 52150, commune de Bourmont, cadastrées AN section [Cadastre 4] ZC n°[Cadastre 2] [Adresse 12] pour une contenance de 4 ha 71 a 50 ca, n°[Cadastre 7] [Adresse 11] pour 7 ha 15 a 20 ca et n°[Cadastre 8] [Adresse 10] pour 1 ha 42 a 46 ca ;

- Ordonne, à défaut de libération amiable des lieux à compter de la signification de la décision de résiliation du bail, l'expulsion de Monsieur [U] [Z], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec le concours de la force publique si besoin et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 1er du mois suivant signification du jugement ;

- Condamne Monsieur [U] [Z] à s'acquitter auprès des époux [J] et [T] [G] en deniers ou quittances de l'arriéré de fermages échus pour 2013 à 2017 sur la base admise d'un fermage de 5 600 litres de lait par an, outre le fermage 2019 maintenant échu et le fermage 2020 à échoir au 30 septembre 2020, à charge pour les bailleurs d'adresser au preneur les factures des fermages et charges annuelles restant à leur devoir ;

- Condamne Monsieur [U] [Z] à payer aux époux [J] et [T] [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;

- Déboute les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

Sur l'existence et l'étendue du bail rural :

- qu'il résulte des dispositions de l'article L 411-4 du code rural que le bail rural doit être écrit mais qu'à défaut d'écrit, il est censé être conclu pour une durée de 9 ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type départemental.

- qu'il résulte du débat que les parties se réfèrent à un bail rural consenti par Monsieur [E] [G] à Monsieur [F] [Z] en 1995 concernant les parcelles situées sur le territoire de Gonaincourt 52150, commune de Bourmont, cadastrées AN section [Cadastre 4] ZC n°[Cadastre 2] [Adresse 12] pour 4 ha 71 a 50 ca, n°[Cadastre 5] lieudit ' Le tennis- les herbues' pour 51 a 70 ca, n°[Cadastre 7] [Adresse 11] pour 7 ha 15 a 20 ca et n°[Cadastre 8] [Adresse 10] pour 1 ha 42 a 46 ca, selon les contenances cadastrales.

- que ce bail rural, alors soumis à obligation d'enregistrement, a fait l'objet le 15 septembre 1995 d'une déclaration aux services fiscaux pour règlement du droit de bail sur une contenance totale de 13 ha 87 a 30 ca, avec les signatures des bailleur et preneur, mention étant faite d'une location de 3 ans pour un loyer exigible au 30 septembre de 10 650 francs correspondant à 6 085 litres de lait, et que cette déclaration fiscale faisait état de '35 a (épines et bois) réservés par le propriétaire sur la parcelle n°[Cadastre 6]" (en fait cadastrée n°[Cadastre 7]) soit une surface de prés de 13 ha 52 a 30 ca.

- qu'en exécution d'un testament partage par actes notariés des 02 décembre 1996 et 30 mars 1998, les parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 7] sont devenues la propriété de Monsieur [J] [G] tandis que, par acte de vente notarié du 18 juin 2010, Monsieur [S] [G] a vendu aux époux [J] et [T] [G] la parcelle n°[Cadastre 8], avec mention de sa location verbale consentie à Monsieur [F] [Z] depuis le 1er octobre 1995.

- qu'est intervenue par ailleurs à cette même date du 18 juin 2010 une vente de parcelles à Monsieur [C] [N], dont la parcelle n°[Cadastre 5] avec mention faite du bail verbal en cours au profit de Monsieur [F] [Z].

- qu'il ne saurait donc être fait reproche au preneur d'une fausse déclaration 'PAC' pour cette dernière parcelle puisqu'il en a conservé l'exploitation, même si par ailleurs sa déclaration concernant la parcelle n°[Cadastre 7] était erronée.

- que nonobstant le caractère lacunaire du projet de cession de bail rédigé le 18 juin 2013 par Monsieur [F] [Z] pour 11 ha 81 a 17 ca ainsi que les calculs de fermages établis entre 2013 et 2017 par le preneur sur la base de 4 724 litres de lait pour correspondre à une surface louée de 10 ha 49 a 84 ca, il doit être retenu que le bail transmis à Monsieur [U] [Z] par son père [F] [Z] à son départ en retraite a porté sur une surface de 12 ha 78 a 30 ca, déduction faite de la portion réservée par la volonté du propriétaire sur la parcelle n°[Cadastre 7] pour 35 a, étant relevé que Monsieur [J] [G] a acquiescé par écrit le 21 août 2015 à une surface louée à Monsieur [Z] réduite à 12 ha 87.

Sur le paiement des fermages :

- qu'il n'est pas contesté que les fermages ont été régulièrement réglés de 1995 à 2004, un décompte du 21 septembre 2002 établi par Monsieur [F] [Z] faisant état d'un fermage 2002 pour 6 085 litres de lait à 1,9554 francs, soit 11 898,00 francs ;

- que selon les décomptes établis par le preneur, le fermage de 2005 à 2009 a pu ensuite être calculé sur 5 635 litres puis 5 600 litres de lait, après qu'en 2004 un contrôle 'PAC' par l'ONIC des surfaces déclarées exploitées par le preneur ait établi que la parcelle n°[Cadastre 7] n'était constituée que pour 6 ha 6 de prés et pour 1 ha 9 de bois et broussailles, ce contrôle de surfaces conduisant le 21 août 2005 Monsieur [J] [G] à consentir par écrit à une réduction de fermage sur la base d'une surface louée à Monsieur [Z] 'de 12 ha 87 et non de 13 ha 87" ;

- qu'aux termes de leurs conclusions respectives, les parties s'accordent néanmoins sur le fait que le fermage de 2010 à 2012 a été réglé correctement, le preneur passant aveu de ce que 'depuis 2010 le montant du fermage est égal à la valeur de 5 600 litres de lait', soit 'une dette de 5 600 litres de lait qui correspond à 12 ha 44 a 52 ca' selon les bailleurs,

- que les loyers antérieurs seraient en tout état de cause atteints par la prescription au regard de la demande en justice datant du 12 octobre 2018 ;

- que selon les décomptes établis par le preneur en place, il est possible de constater que les fermages 2013 à 2017 ont été calculés par lui sur la base de 4 724 litres de lait, soit un différentiel annuel de 876 litres de lait pour lequel il se prévaut d'une régularisation lors du règlement du fermage 2019 ;

- que le preneur ne peut toutefois justifier à partir de 2013 d'un motif valable de modification du fermage qu'il avait régulièrement acquitté de 2010 à 2012, ni se prévaloir d'une incertitude sur le montant de fermage à payer comme motif réel et sérieux pour cette réduction alors qu'il a par ailleurs fait l'objet de mises en demeure successives en date des 11 novembre 2017, 15 février 2018, 14 juin 2018 et 18 septembre 2018, ensuite d'une tentative amiable de conciliation le 7 novembre 2017 à la Maison de l'Agriculture.

- qu'enfin le fait que les bailleurs aient entendu réévaluer le montant de leurs demandes pour le fermage 2019 aux termes de leurs dernières écritures n'est pas un motif réel et sérieux dès lors que le preneur concède maintenant un arriéré de fermages de 1 212,06 euros qui n'apparaît pas encore avoir été réglé en totalité,

- qu'il n'est pas pertinent à critiquer une nouvelle mise en demeure de payer en date du 8 octobre 2019 alors que le seul élément écrit et signé entre bailleur et preneur (l'enregistrement du 15 septembre 1995) a pu fixer l'échéance au 30 septembre de chaque année et non au 11 novembre ;

- que les époux [G] sont fondés à solliciter la résiliation du bail rural pour défaut du paiement complet du fermage de 2013 à 2017 à l'issue des mises en demeure faites au preneur conformément aux dispositions de l'article L 411- 31 du code rural.

- que dans le dispositif de leurs dernières écritures les bailleurs sollicitent la condamnation de Monsieur [U] [Z] aux arriérés de fermages pour la période 2013, 2015, 2016 sur la base de 5 600 litres de lait, en deniers ou quittances au regard des 4 724 litres payés, outre toute dette ultérieure éventuelle.

- qu'en sus de l'omission matérielle de l'échéance de fermage de 2014, il doit être considéré qu'il n'est pas justifié en la procédure soumise au tribunal des règlements en bonne et due forme des fermages 2017 à 2019 maintenant échus, outre le fermage 2020 venant à échéance au 30 septembre prochain.

- qu'une régularisation tardive et partielle de l'arriéré de fermages ne saurait être libératoire

pour le preneur dont le manquement à son obligation de règlement du fermage, lequel est portable et non quérable, doit s'apprécier au jour de la demande de résiliation du bail, en l'espèce au 12 octobre 2018 ;

- qu'en conséquence il convient de condamner Monsieur [U] [Z] à s'acquitter en deniers ou quittances de l'arriéré de fermages échus pour 2013 à 2017 sur la base admise d'un fermage de 5 600 litres de lait par an, outre paiement du fermage 2019 maintenant échu et du fermage 2020 à échoir au 30 septembre 2020, à charge pour les bailleurs d'adresser au preneur les factures des fermages et charges annuelles restant à leur devoir.

Sur la cession de bail :

- qu'il est fait grief par les bailleurs de ce que la cession de bail de 2013 n'a été soumise qu'à la seule approbation de [J] [G] et n'a pas respecté les droits de [T] [G] co-propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 8] acquise en communauté de biens en 2010 de même que l'apport le 16 décembre 2013 à l'Earl Sainte Anne des terrains pris à bail par [U] [Z] sans mention de la parcelle n°[Cadastre 8] ;

- qu'il n'est toutefois pas établi que les conditions de vente en 2010 de la parcelles n°[Cadastre 8] par [S] [G] aux deux époux [J] et [T] [G] aient dûment été portées à la connaissance du preneur en place qui, en l'absence de droit de préemption applicable, ne bénéficiait pas d'une information obligatoire préalable sur cette vente,

- que par ailleurs que les mises en demeure adressées au preneur n'étaient qu'à l'entête de 'M. Mme [J] [G]',

- qu'en conséquence les époux [G] ne sont pas fondés à solliciter la résiliation du bail rural au motif d'une cession de bail en fraude des droits de Madame [T] [G] qui ne peut se prévaloir que du caractère inopposable à son égard de la cession de bail intervenue en 2013 en ce qui concerne la parcelle n°[Cadastre 8].

Sur l'exploitation et l'entretien des parcelles :

- que les bailleurs font valoir un défaut d'entretien des parcelles données à bail en produisant un rapport d'expertise Depinal établi le 5 février 2018 concernant l'état de la seule parcelle n°[Cadastre 7] visitée en compagnie du propriétaire le 4 janvier 2018, tandis que le preneur fait valoir pour sa part un constat d'état des lieux établi par huissier de justice le 9 janvier 2019, tout en arguant par ailleurs d'un défaut d'entretien du propriétaire résultant d'une sommation d'élagage qu'il a dû lui faire délivrer le 16 janvier 2019.

- que si l'expert Depinal a pu constater le 4 janvier 2018 sur la parcelle n°[Cadastre 7] que le preneur a laissé la surface d'épineux s'agrandir et s'épaissir au point de couvrir une superficie de 1 ha 12 a 99 ca alors qu'il n'était mentionné qu'une surface de 35 a de bois et épines en 1995, le preneur se prévaut d'un constat d'huissier avec photographies du 9 janvier 2019 tendant à l'exonérer de responsabilité sur l'état de cette parcelle n°[Cadastre 7] de 7 ha 15 a 20 ca dont il est affirmé d'ailleurs que l'Earl Sainte Anne est preneur, venant aux droits de [F] [Z].

- que compte-tenu des documents produits de part et d'autre concemant la parcelle n°[Cadastre 7] et de l'état des clôtures ensuite des agissements de [F] [Z], il n'est ainsi pas suffisamment établi un défaut d'entretien de l'ensemble des parcelles concemant le bail rural repris par [U] [Z].

Sur la sous-location prohibée :

- que le bailleur fait état d'une sous-location prohibée des parcelles en arguant de photographies prises le 30 avril 2017, selon le témoignage de Mme [K] sur la parcelle n°[Cadastre 7], de bovins n'appartenant pas au preneur mais à M. [W] ; que si le preneur tend à relativiser la présence de ces bovins en arguant d'une simple erreur de parcage d'un tiers attestée sans date par Monsieur [W], force est toutefois de constater qu'il ne s'explique aucunement sur l'attestation établie le 15 janvier 2019 par Monsieur [Y] [P], co-gérant du Gaec Sainte Anne de 2003 à 2015, qui mentionne que durant cette période les terres de Monsieur [G] ont été régulièrement exploitées par d'autres agriculteurs sous forme de vente d'herbe sur pied.

Sur les fausses déclarations 'PAC' :

- qu'il ne saurait être fait reproche au preneur d'une fausse déclaration 'PAC' pour la parcelle n°[Cadastre 5] vendue le 18 juin 2010 à Monsieur [C] [N], mention étant faite d'un bail verbal en cours au profit de Monsieur [F] [Z] qui a donc pu en transférer l'exploitation à son fils.

******

Monsieur [U] [Z] fait appel de l'intégralité des dispositions du jugement par déclaration de son avocat reçue au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2020.

Par conclusions déposées le 12 novembre 2020 et développées à l'audience, il demande à la cour d'appel de :

' Vu les explications qui précèdent.

Vu notamment les articles L 411 4, L 411 31 et L 411 35 du code rural et de la pêche maritime

Vu les pièces versées aux débats.

Vu le jugement du 15 Septembre 2020

- Réformer le jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti par Monsieur et Madame [G] à Monsieur [U] [Z], pour non paiement des fermages et sous location prohibée et condamné Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur et Madame [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article700 du CPC et aux entiers dépens,

- Confirmer ledit jugement pour le surplus

Et, statuant à nouveau :

- Débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande résiliation de bail.

- Condamner Monsieur et Madame [G] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme

de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens.'

Il expose que Monsieur et Madame [J] [G] sont propriétaires des parcelles situées sur le territoire de Gonaincourt, commune de Bourmont cadastrées section AN [Cadastre 4] ZC n°[Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une superficie totale cadastrale de 13 ha 29 a 16 ca ; qu'originairement, ces parcelles ont fait l'objet d'un bail verbal consenti par Monsieur [E] [G] (père de Monsieur [J] [G]), à Monsieur [F] [Z] (son père) en 1995 ; que selon [J] [G], le fermage d'origine se calculait sur la base de 6 085 litres de lait pour les 13 ha 52 a 30 ca correspondant à l'exploitation des parcelles ; que [E] [G] est décédé en 1996, et que [F] [Z] lui a cédé le bail en septembre 2013 ; qu'il exploite ces terres dans le cadre de l'Earl Sainte Anne.

Il ajoute que le bail, contrairement aux affirmations des bailleurs, n'est pas écrit ; qu'il a pour partie en qualité de bailleur Monsieur [J] [G] pour les parcelles AN section [Cadastre 4] ZC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 7], et Monsieur et Madame [J] [G] pour la parcelles AN section [Cadastre 4] ZC n° [Cadastre 8], et pour preneur lui-même depuis la cession par son père le 8 septembre 2013 à effet au 1er janvier 2014 acceptée par écrit par [J] [G].

Il reproche au tribunal d'avoir retenu que la superficie louée était de 12ha 84 a en se basant sur un courrier de Monsieur [J] [G] du 21 août 2015 alors que selon l'acte de cession du bail intervenue le 8 septembre 2013 il est mentionné que le bail cédé porte sur 11 ha 81 a 17 ca, indiquant que 'Le tribunal ne pouvait pas retenir une telle surface en se référant à un écrit antérieur à la cession de bail et en ignorant ce que les parties à l'acte ont entendu se transférer'. Il en conclut que la surface louée doit être arrêtée à 11 ha 81 a 17 ca.

Il souligne que depuis 2010, le fermage est égal à la valeur de 5 600 litres de lait, base sur laquelle l'Earl Sainte Anne l'a réglé, et que s'il y a eu des erreurs dans le calcul du montant du fermage, elles ont été rectifiées, ont donné lieu à paiement et portaient pour les années 2013 à 2017 sur 876 litres de lait chaque année.

Il relève que les mises en demeure que les époux [G] lui adressaient portaient sur des sommes ne correspondant pas aux fermages en retard et qu'il a fallu attendre le 8 octobre 2019 pour qu'ils lui communiquent un décompte crédible basé sur le nombre de litres de lait ; que c'est dans ces conditions qu'il a réglé le 6 novembre 2019 l'arriéré alors fixé à 1 212,06 euros ; qu'il ne refusait pas de payer le fermage et a versé ce qu'il pensait devoir mais attendait de savoir ce qu'il devait puisqu'il fallait déterminer le nombre de litres de lait par hectare et la surface louée ; que dès qu'il a reçu le décompte le 8 octobre 2019, il a payé la somme demandée de 1 212,06 euros, soit 243 euros par année. Il maintient en conséquence qu'il avait un motif réel et sérieux de contester les sommes réclamées qui ne correspondaient pas au montant réel des fermages, et qu'ainsi les mises en demeure ne pouvaient pas produire effet.

Concernant la cession de bail prohibée invoquée par les époux [G] concernant la parcelle AN section [Cadastre 4] ZC n° [Cadastre 7], cession au profit de l'Earl Sainte Anne, il approuve le tribunal d'avoir rejeté ce moyen en confirmant qu'il ne pouvait pas savoir que Madame [G] était elle aussi propriétaire de cette parcelle.

Il approuve également le tribunal d'avoir rejeté la demande de résiliation du bail fondée sur le défaut d'entretien des parcelles louées, le rapport d'expertise non contradictoire que les bailleurs produisent étant contredit par le constat d'huissier dressé le 9 janvier 2019.

Il conteste avoir sous-loué les parcelles données à bail, maintenant que si des vaches appartenant à Monsieur [W] ont été vues dans ces prés, celui-ci atteste que c'est un tiers qui a enfermé ces animaux qui avaient été lâchés.

Il ajoute que s'il a laissé paître pour une courte durée des vaches sur les parcelles qu'il exploite, c'était dans le cadre de l'entraide dûment déclarée à la Direction départementale des Territoires sans aucune contrepartie financière alors que la sous-location suppose le paiement d'un loyer au preneur.

Il approuve le tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas effectué de fausse déclaration PAC concernant la parcelle AN section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] puisque, si elle a été vendue en 2010, il en reste l'exploitant.

Par conclusions déposées le 15 février 2021 et développées à l'audience, Madame [T] [G] et Monsieur [J] [G] demandent à la cour de :

' Vu l'article 32 CPC

Vu l'article 1383 dans sa version actuelle du code civil,

Vu l'article L411-31.1 du code rural,

Vu l'article L411-35 du code Rural,

Vu les articles 1764 à 1794 du code civill,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu les pièces produites aux débats, et la mise en demeure du 16 /10 / 2020

- Déclarer l'appel de Monsieur [Z] mal fondé, l'en débouter ainsi que de toutes ses

demandes fins et conclusions.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation du bail rural liant actuellement Monsieur [U] [Z] aux époux [J] et [T] [G] pour les parcelles données à bail verbal situées sur le territoire de Gonaincourt, 52150 Commune de Bourmont cadastrées AN section [Cadastre 4] ZC n°15 lieudit [Adresse 9],

- ordonné à défaut de la libération amiable des lieux à compter de la signification de la décision de résiliation du bail, l'expulsion de Monsieur [U] [Z] devenu occupant sans droit ni titre ainsi que de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique si besoin sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de la présente décision,

- condamné Monsieur [U] [Z] à s'acquitter auprès des époux [J] et [T] [G] en deniers ou quittances de l'arriéré de fermage échu pour 2013 à 2017 sur la base admise d'un fermage de 5600 litres de lait par an outre le fermage 2019 maintenant échu et le fermage 2020 à échoir le 30 septembre 2020 à charge pour les bailleurs d'adresser au preneur les factures des fermages et charges annuelles restant leur devoir,

- condamné Monsieur [U] [Z] à payer aux époux [J] et [T] [G] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700, et aux dépens,

- Recevoir les époux [G] en leur appel incident, et y faisant droit :

- Réformer partiellement le jugement et :

- Juger que les fautes du preneur au titre de la méthode d'exploitation et de l'entretien des

terrains justifient également la résiliation du bail,

- Juger irrégulière la cession du bail applicable à la parcelle AN section [Cadastre 4] ZC n°[Cadastre 8] lieudit

[Adresse 9] d'une surface de 1 ha 42 ares 46 ca, et résilier ce bail.

- Prononcer en tout état de cause la résiliation du bail en présence d'un nouveau défaut de paiement de fermage et de charges au titre des échéances 2019 et 2020, malgré une mise en demeure laissée sans suite pendant plus de trois mois.

- Condamner [U] [Z] à 3 500 euros de dommage et intérêts pour résistance et procédure abusive.

- Le condamner à 3.500 euros en application de l'article 700.

- Le condamner aux entiers frais et dépens.'

Ils exposent que Monsieur [G] est propriétaire avec son épouse de terrains situés à Gonaincourt, cadastrés AN section [Cadastre 4] ZC n°[Cadastre 2], [Cadastre 7] (propriété personnelle de monsieur), et n°[Cadastre 8] (en indivision entre les époux) ; que la famille était encore propriétaire d'une parcelle AN section [Cadastre 4] n°[Cadastre 5] [Adresse 13] qui était la propriété personnelle de Monsieur [S] [G], frère de Monsieur [J] [G], bien vendu le 18 juin 2010 à Monsieur [C] [N].

Ils ajoutent que, par un bail qui a trouvé son support écrit dans une déclaration souscrite auprès de la recette divisionnaire des impôts en 1995 comportant signature du bailleur, Monsieur [G] [E] , et du preneur, Monsieur [Z] [F], leur auteur, propriétaire originaire de tous les terrains, avait loué l'ensemble des parcelles pour un total de 13 ha 87 ares 30 ca en se réservant 35ares d'épines et bois sur la parcelle [Cadastre 7], ce qui conduisait à un résultat net de surface donnée à bail de 13 ha 52 ares 30 ca ; que la durée de la location initiale avait été fixée à 3 ans pour un loyer de 10.650 francs correspondant à 6.085 litres de lait.

Ils soulignent qu'une faute de transcription figure dans le document signé tenant lieu de bail en ce qu'il est visé en nature de pré une parcelle [Cadastre 6] La Corvée de 7 ha 15 ares 20 ca alors que la numérotation de cette parcelle est [Cadastre 4] ZC [Cadastre 7] et non pas [Cadastre 6].

Ils exposent que les règlements des fermages prévus sont intervenus régulièrement de 1995 à 2004 en considération de la surface exacte visée dans la déclaration fiscale et du prix arrêté ; que les surfaces ont ensuite évolué selon 3 circonstances :

- en 2004, l'exploitant a fait l'objet d'un contrôle ONIC afin de vérifier ses déclarations PAC ; que le contrôleur a fait observer au locataire que la réalité de sa surface de pré pour la parcelle AN section [Cadastre 4] ZC n°[Cadastre 7] était de 6 ha 6 d' herbages et de 1,09 ha de bois en raison de l'envahissement des broussailles et arbustes sur la prairie ; que ces 1,09 ha de bois englobent les 35 ares que le propriétaire s'était initialement réservés ; que Monsieur [Z] a estimé qu'il fallait extraire du bail la totalité des surfaces boisées au lieu de seulement les 35 a ; que Monsieur [G] a ainsi accepté de déduire ces 1,09 hectare de la surface totale des terres de 13 ha 87 ares 30 ca visée au bail avant réserve propriétaire, ce qui avait pour résultat mathématique une surface louée de 12 ha 78 ares 30 ca soit les 35 a réservés au propriétaire et les broussailles ensemble puisqu'il ne s'agissait pas de tenir compte deux fois des 35 ares déjà retirés dans le contrat pour le calcul du prix.

- en 2010, Monsieur [S] [G] a procédé à la vente d'une parcelle de terrain section AN [Cadastre 4] n°[Cadastre 5] à Monsieur [C] [N] avec l'accord du locataire pour 51 ares 70 ca qu'il fallait naturellement retirer du bail. Cette cession devait conduire à une nouvelle surface de 12 ha 20 ares 16 ca, ce que le preneur n'a pas appliqué, faisant ses calculs en 2012 sur la base de 12 ha 44 ares 44 ca en versant l'équivalent de 5600 litres de lait durant trois ans.

- le 18 juin 2013, Monsieur [F] [Z] a manifesté son intention de céder son bail à son fils au motif de son départ en retraite sur la base d'un contrat de cession 'abracadabrant' car incomplet et erroné et confondant bailleur et preneur, et en a profité pour abaisser encore l'assiette de son fermage. Cet acte mentionne une surface de 11 ha 81 ares 17 ca, puis fait un calcul de règlement sur 10 ha 49 ares 84 ca qui a pour résultat de lui faire payer 4724 litres de lait seulement.

Les époux [G] ajoutent que la reconstitution de la situation s'est avérée très complexe lorsqu'ils se sont aperçus du caractère anormal de la situation et des sous-encaissement dont ils étaient victimes alors que [U] [Z] a payé les fermages 2013 à 2017 à des dates aléatoires et toujours sur la base de 4724 litres de lait ; qu'ils lui ont adressé en vain plusieurs mises en demeure séparées de plus de 3 mois visant l'article L 411-31 du code rural (les 11 novembre 2017, 15 février 2018, 14 juin 2018 et 18 septembre 2018).

Sur l'arriéré de fermage :

Il exposent que Monsieur [Z] a payé les arriérés le 02 /01/ 2019 pour les fermages depuis 2016, admettant par un aveu extra-judiciaire non rétractable que sa facturation comportait effectivement une erreur ; qu'il a au surplus rectifié de lui-même la facture de 2017 en écrivant 'que manquaient 816 litres de lait' dont il était redevable, et établi au 2 janvier 2019 la facture de fermage 2018 en indiquant spontanément qu'il aurait dû régler sur une base de 5600 litres de lait.

Ils ajoutent que les critiques faites sur l'analyse des surfaces en appel sont dépourvues d'intérêt et de loyauté compte-tenu de la reconnaissance adverse et de la réalité matérielle, et qu'elle sont à confronter à la déclaration PAC de Monsieur [Z] qui déclare pour les terrains [G] au titre des parcelles [Cadastre 4] ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] une superficie de 13 ha 29 a 56 ca ; qu'au surplus dans ses conclusions signifiées devant le tribunal paritaire et reprises devant la cour, il reconnaît que la base de 5600 litres de lait aurait effectivement dû être honorée depuis 2010, ce qui constitue un aveu judiciaire.

Ils maintiennent que la régularisation faite postérieurement à la saisine ne saurait faire disparaître la cause de la demande de résiliation du contrat, la faute commise par le fermier devant s'apprécier au jour de la demande, et ajoutent que de nouveaux défauts de paiement se sont produits depuis le jugement sans régularisation dans les délais ; que c'est en vain que Monsieur [Z] invoque le montant réclamé dans les mises en demeure, qui est différent du montant finalement retenu dans leur dernier décompte, pour soutenir que les-dites mises en demeure ne pourraient pas produire effet alors que ces différences proviennent de sa propre turpitude, qu'il a reconnu devoir des arriérés, et qu'une mise en demeure même d'un montant erroné produit néanmoins ses effets à hauteur de la somme effectivement due. Il y a bien 2 défauts de paiement ayant persisté trois mois après mise en demeure.

Ils soutiennent que contrairement à ce que le tribunal a retenu, Monsieur [Z] savait parfaitement le rôle tenu par Madame [T] [G] et les tenants et les aboutissants de l'acquisition par le couple de la parcelle AN section [Cadastre 4] ZC n°[Cadastre 8] ; qu'en procédant à la cession du bail en ce qu'il portait sur cette parcelle dans sans autorisation préalable de Madame [G], il a commis une infraction du principe de l'interdiction des cessions qui entraîne, indépendamment de la nullité de l'acte interdit, la résiliation du bail principal en ce qu'il porte sur cette parcelle.

Ils reprochent également au tribunal de ne pas avoir retenu le mauvais entretien des parcelles louées pour prononcer la résiliation.

Ils approuvent le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une sous- location.

Ils réitèrent leurs critiques concernant les déclarations PAC de Monsieur [Z].

MOTIVATION :

Il ressort des écritures des parties, et plus particulièrement de celles de Monsieur [Z], qu'il reconnaît expressément que depuis 2010 le montant du fermage est égal à la valeur de 5 600 litres de lait ; que le fermage de 2010 à 2012 a été réglé sur cette base, puis que, pour les fermages 2013 à 2017, il les a soudain calculés sur la base de 4 724 litres de lait, soit un différentiel annuel de 876 litres de lait.

Si ce changement correspond à la période de cession par [F] [Z] du bail au profit de son fils [U], c'est par une exacte analyse des documents produits que la cour fait sienne de les premiers juges ont retenu que le bail transmis à Monsieur [U] [Z] par son père à son départ en retraite a porté sur une surface de 12 ha 78 a 30 ca, déduction faite de la portion réservée par la volonté du propriétaire sur la parcelle n°[Cadastre 7] pour 35 a, et relevé que Monsieur [J] [G] avait acquiescé par écrit le 21 août 2015 à une surface louée à Monsieur [Z] réduite à 12 ha 87.

Monsieur [U] [Z], qui aujourd'hui reconnaît avoir commis une erreur, ne justifie ni d'un motif valable de modification du fermage qu'il avait régulièrement acquitté de 2010 à 2012, ni d'une incertitude sur le montant de fermage à payer comme motif réel et sérieux pour cette réduction alors au surplus qu'il a fait l'objet de mises en demeure successives de la part des bailleurs en date des 11 novembre 2017, 15 février 2018, 14 juin 2018 et 18 septembre 2018 auxquelles il n'a jamais répondu et qu'il n'a pas contestées en arguant d'un différentiel de surface louée.

Il n'est pas contesté que les mises en demeures adressées par les époux [G] à Monsieur [Z] respectaient les dispositions légales et qu'elles n'ont pas été suivies d'effet.

A tort Monsieur [Z] soutient qu'elles ne sauraient produire effet au motif que la somme alors réclamée était erronée, le caractère erronée d'une mise en demeure ne la rendant inefficace que pour la somme indue, mais ne l'empêchant nullement d'entraîner la résiliation du bail.

Le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail de ce chef ne peut qu'être confirmé, de même que l'expulsion ordonnée en conséquence.

Il sera relevé qu'aucune contestation n'est formée concernant la condamnation à paiement prononcée au titre des arriérés de fermages qui sera en conséquence également confirmée.

Cette confirmation rend sans intérêt les contestations formées par Monsieur [Z] concernant la sous-location qu'il conteste de nouveau avoir accordée.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile alinéa 2, une juridiction qu'elle soit de première instance ou d'appel, énonce la décision sous forme de dispositif .

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par le cour d'appel.

Enfin, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il se déduit de ces textes que la confirmation ou l'infirmation du jugement de première instance ne peut concerner que son dispositif, et que les 'juger que' ne constituent pas des prétentions.

Dès lors que la résiliation du bail par l'effet des mises en demeure impayées au titre des fermages 2013 à 2016 est confirmée, la demande de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement de fermage et de charges au titre des échéances 2019 et 2020 est sans objet.

Au soutien de leur demande de condamnation de Monsieur [U] [Z] à leur verser 3 500 euros de dommage et intérêts pour résistance et procédure abusive, les époux [G] ne font état d'aucun préjudice particulier autre que celui résultant pour eux de la nécessité d'assurer la défense de leurs intérêts. Ils ne peuvent qu'être déboutés de ce chef de prétention.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont du 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions.

Constate que la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement de fermage et de charges au titre des échéances 2019 et 2020 est sans objet.

Déboute Monsieur et Madame [J] [G] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais liés à la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01201
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.01201 ?
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