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09/06/2022 | FRANCE | N°20/01200

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 09 juin 2022, 20/01200


SD/IC















[Z] [R]



C/



G.F.A. GFA DU BREUIL



[N] [B]































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le


COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



N° RG 20/01200 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRLF



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 15 septembre 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont - RG : 5119000005











APPELANT :



Monsieur [Z] [R]

né le 21 juin 1984 à [Localité 12] (52)

domicilié :

[Adresse 10]

[Localité 8]



non comparant, représent...

SD/IC

[Z] [R]

C/

G.F.A. GFA DU BREUIL

[N] [B]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

N° RG 20/01200 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRLF

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 15 septembre 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont - RG : 5119000005

APPELANT :

Monsieur [Z] [R]

né le 21 juin 1984 à [Localité 12] (52)

domicilié :

[Adresse 10]

[Localité 8]

non comparant, représenté par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE subsitué par Me Joseph ROGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

G.F.A. DU BREUIL pris en la personne de Monsieur [B] [N], son gérant domicilié au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Céline GROMEK, membre de la SCP BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [N] [B]

né le 16 Mars 1951 à [Localité 9] (10)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparant, représenté par Me Céline GROMEK, membre de la SCP BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié reçu le 25 juillet 2000 par Me [P], notaire à [Localité 11], les consorts [B] ont constitué le Groupement foncier agricole (GFA) du Breuil et lui ont apporté des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 9], cadastrées section [Cadastre 15], section [Cadastre 18], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], et sur la commune de [Localité 13], cadastrées section [Cadastre 14] à [Cadastre 7].

Ces terres ont dans un premier temps été exploitées par le GAEC des Pervenches, qui avait notamment pour associés M. [N] [B] et M. [H] [R], puis, à compter du mois de mars 2010, par M. [Z] [R], après rachat des parts de M. [B].

Le GAEC des Pervenches est devenu l'EARL [R] à compter du 1er janvier 2017, après rachat par M. [Z] [R] de l'ensemble des parts du GAEC.

Par acte sous seing privé du 1er février 2010, le GFA du Breuil a consenti à M. [Z] [R] un bail à ferme d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010, portant sur l'ensemble de ces parcelles à l'exception des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 7], d'une superficie totale de 38,380 ha.

Par acte sous seing privé de même date, M. [N] [B] a consenti à M. [Z] [R] un bail à ferme d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010, portant sur les parcelles situées à [Localité 9], cadastrées sections [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 4], [Cadastre 19] pour 15,3912 hectares.

Reprochant au preneur de pas avoir réglé le fermage de l'année 2018 et de ne pas exploiter lui-même les parcelles données à bail, M. [N] [B] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant du GFA du Breuil, par requête du 5 février 2019, aux fins de voir convoquer M. [Z] [R] à une audience de conciliation en vue de la résiliation des baux ruraux.

Le tribunal a constaté l'impossibilité de concilier les parties le 11 juin 2019 et a renvoyé l'affaire à une audience de jugement.

A l'audience du 9 juin 2020, le GFA du Breuil a demandé au tribunal de constater que M. [R] contrevient aux dispositions contractuelles et légales en n'exploitant plus personnellement les terres louées et il a sollicité la résiliation des baux à ferme et la condamnation du preneur au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GFA du Breuil a fait valoir que, si la procédure engagée avait eu le mérite de faire régler le fermage 2018 par M. [R], le preneur a reconnu lors de l'audience de conciliation n'avoir plus de cheptel propre et avoir cédé ses biens, ayant trouvé un emploi de mécanicien, et démontrer ainsi que M. [R] ne dispose désormais ni des biens ni du temps nécessaires à une exploitation personnelle des parcelles données à bail.

M. [R] a conclu au rejet des demandes de résiliation du bail et de dommages-intérêts en sollicitant l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais de défense non compris dans les dépens.

Il a contesté avoir cessé d'exploiter les parcelles louées et avoir recours à une sous-location ou cession de bail prohibée alors que, s'il a du consentir accessoirement à un emploi à temps partiel de mécanicien pour des raisons financières et recourir à des prestations de service pour la réalisation de certains travaux agricoles ainsi qu'à une prise en pension de bétail, il n'a pas pour autant abandonné à des tiers la maîtrise et la disposition des parcelles qu'il continue d'exploiter et entretenir.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a :

- prononcé la résiliation du bail rural consenti par le GFA du Breuil à M. [Z] [R] par acte sous seings privés du 01/02/2010,

- condamné M. [Z] [R] à payer au GFA du Breuil, pris en la personne de son gérant en exercice, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [Z] [R] aux dépens de la présente instance.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, en intimant uniquement le GFA du Breuil.

Par conclusions déposées au greffe le 12 novembre 2020 et soutenues oralement à l'audience, l'appelant demande à la Cour de :

Vu l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime,

A titre principal,

- réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont du 15 septembre 2020.

Et statuant à nouveau,

- rejeter et ce avec toutes conséquences de droit, la demande de résiliation du bail rural du 01/02/2010 consenti par le GFA du Breuil,

- condamner le GFA du Breuil à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le GFA du Breuil aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- ordonner au GFA du Breuil d'établir par acte notarié, dans le mois de l'arrêt à intervenir, à son profit, un bail rural à long terme portant sur les parcelles sus visées conforme à l'objet du GFA du Breuil,

- condamner le GFA du Breuil à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le GFA du Breuil aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 25 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, le GFA du Breuil et M. [N] [B], qui intervient volontairement à la procédure, demandent à la Cour de :

- constater que M. [R] contrevient aux dispositions contractuelles et légales en n'exploitant plus personnellement les terres louées,

En conséquence,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 1er février 2010 entre le GFA du Breuil et M. [R],

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à payer au GFA du Breuil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- prononcer la résiliation du bail à ferme conclu le 1er février 2010 entre M. [N] [B] et M. [R],

- condamner M. [R] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- laisser les entiers dépens à la charge de M. [R].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions susvisées.

SUR CE

Sur la résiliation du bail rural consenti par le GFA du Breuil

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a prononcé la résilation du bail à ferme consenti par le GFA du Breuil, M. [R] explique, en substance, qu'après le retrait de M. [H] [R] du GAEC des Pervenches, il s'est retrouvé seul pour exploiter les terres données à bail, ce qui lui était difficile, et que son comptable lui a proposé de recourir à un prestataire en l'assurant qu'il pouvait le faire dans le strict respect des règles du fermage.

Il indique que c'est dans ces conditions qu'a été conclu le contrat d'entreprise avec l'EARL Voillerand, le 27 mai 2018, prestataire chargée d'accomplir un certain nombre de travaux pour son compte et sous sa direction et son contrôle.

Il relève qu'il n'est pas démontré qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article L 411-35 du code rural, le tribunal ayant retenu qu'il a 'pu transférer à un tiers tout ou partie de son droit personnel d'exploiter les terres louées', ce qui signifie qu'il a eu la possibilité de le faire et non qu'il l'a fait, et qu'il a conservé depuis 2018 le temps et les moyens d'assurer personnellement l'exploitation des parcelles reçues à bail, ce qui est en contradiction avec sa décision.

Il prétend que le fait de recourir à un prestataire de service pour être assisté dans son exploitation ne contrevient pas à l'obligation d'exploitation personnelle dans la mesure ou il a conservé la maîtrise et la disposition de ses parcelles et ne les a pas abandonnées à des tiers, ainsi que l'a jugé la cour de cassation le 19 janvier 2010.

Il relève que le tribunal n'a pas retenu que le contrat de prestations de service emportait un transfert d'exploitation et ajoute qu'il était prévu par ce contrat que les travaux seraient réalisés par le prestataire sous la direction et le contrôle du bénéficiaire.

Il fait valoir que son exploitation personnelle des terres est confirmée par la déclaration de son activité résultant du relevé MSA, du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2019, du dossier PAC 2020 et de la certification Bio, l'inventaire du cheptel (45 bovins), les factures réglées par l'EARL [R] mais également par les témoignages qu'il produit, en soulignant être propriétaire du matériel, de l'outillage et du cheptel nécessaires à l'exploitation, s'acquitter normalement des cotisations d'assurance, être affilié à la MSA et payer ses cotisations d'exploitant ainsi que les fermages et les factures de CER France.

Il ajoute qu'il n'est pas le seul à recourir à un prestataire et que s'il avait été informé que le contrat emportait un risque de sous location prohibée, il ne n'aurait jamais conclu, et que, lors de son embauche par la société Lomater en qualité de mécanicien, il a été convenu qu'il aurait besoin de s'absenter régulièrement pour les besoins de son exploitation agricole.

L'appelant relève, d'autre part, que la question des animaux en pension n'était pas au nombre des griefs invoqués par le bailleur lors de la saisine du tribunal et qu'elle n'a pas été examinée par celui-ci, en invoquant un arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour de cassation ayant jugé que la prise en pension d'animaux sur le fonds loué ne constitue pas une sous-location prohibée et en précisant n'avoir confié aucune forme d'engagement, liée à ses obligations de preneur, au propriétaire des animaux qu'il prend en pension.

Le GFA du Breuil et M. [B] soutiennent que l'appelant a vendu son cheptel, ses bâtiments et une grande partie du matériel dont il était propriétaire, et prétendent justifier qu'il n'a plus de cheptel propre, ce qu'il avait d'ailleurs reconnu lors de la tentative de conciliation.

Ils considèrent que le preneur n'est donc plus en mesure d'exploiter lui-même les terres données à bail en relevant que celui-ci ne conteste pas avoir fait réaliser les travaux agricoles par la personne lui ayant acheté son cheptel et son matériel.

Ils rappellent, qu'en application de l'article L 411-31 du code rural, le fait de ne pas disposer de la main d'oeuvre nécessaire au besoin de l'exploitation est une cause de résiliation du bail et que, selon l'article L411-35 du même code, la cession du bail ou sa sous location sont interdites.

Ils approuvent le tribunal d'avoir jugé que le bail consenti par le GFA ne pouvait pas être maintenu dans de telles conditions, alors que le preneur n'exploite pas et qu'il n'a plus la capacité d'exploiter lui-même les terres louées, ce que démontre le contrat d'entreprise signé le 27 mai 2018 qui porte sur l'intégralité des travaux agricoles et peut s'analyser comme une sous location ou une cession de bail.

Selon l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.

L'article L 411-35 du même code prévoit que, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre, et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

Cet article prévoit ensuite, dans son cinquième alinéa, que toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs.

Le tribunal a exactement retenu que, le 27 mai 2018, le preneur a conclu un contrat de prestations de service avec l'EARL Voillerand, dont l'objet était de faire réaliser par cette dernière 'le travail du sol, le semis de culture, la pulvérisation et engrais, la récolte et livraison du grain, l'entretien des jachères, la fourniture du cahier de suivi cultural ainsi que la fauche des prairies et entretien de celles-ci', pour une durée de 12 ans à compter de la récolte 2018, et il a considéré, à juste titre, que ces prestations de travaux agricoles valaient, à défaut de conditions restrictives, pour l'ensemble des parcelles données à bail, ce qui n'est pas contredit en cause d'appel.

Ce contrat prévoyait expressément que les travaux seraient réalisés par le prestataire sous la direction et le contrôle du bénéficiaire et que le prestataire avait une obligation de conseil au bénéficiaire pour tout ce qui concerne la conduite des cultures, le fauchage et l'entretien des prairies.

Il résulte en outre du contrat que celui ci se renouvelait annuellement par tacite reconduction, ce qui établit que le recours au prestataire, qui couvrait l'ensemble des travaux de l'exploitation agricole, n'était pas ponctuel.

Si le gérant de l'EARL Voillerand atteste que 'M. [R] est présent sur l'exploitation pour les travaux d'ensilage, de récolte, de fourrage, de semis et travaux dans les champs en période estivale, s'occupant aussi des animaux en pension sur son exploitation, entretient l'exploitation en hiver, coupe les épineux dans les clôtures et refait les parties défectueuses, et surtout est toujours prêt à rendre service', ces déclarations conduisent la cour à s'interroger sur l'intérêt de recourir à un prestataire de service si le preneur accomplit la totalité des travaux confiés à ce dernier.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'EARL [R] a vendu onze bovins en 2018 et que l'EARL Voillerand lui a donné en pension 64 bêtes durant cette même année et qu'elle n'avait plus de bêtes en stock au 31 décembre 2018.

C'est à juste titre que le tribunal a considéré que les factures de fournitures, les règlements de cotisations MSA et de cotisations d'assurances ne permettaient pas d'établir que le preneur se consacrait personnellement, depuis le mois de mai 2018, à l'exploitation des terres données à bail, pas plus que les attestations produites émanant de témoins qui ont constaté, ponctuellement, la participation de M. [R] à des travaux agricoles, sans confirmer que ce dernier exploitait personnellement les parcelles données à bail dont il avait conservé la maîtrise et la disposition, alors que la plupart des témoignages ne sont pas circonstanciés dans le temps.

En outre, si l'agence CER France de Montigny-Le-Roi a, le 5 septembre 2019, certifié avoir reçu M. [R] pour la remise de résultat concernant la comptabilité du 31 décembre 2018 au 14 mai 2019, aucun élément de comptabilité n'est produit pour la période postérieure, ni même sur l'évolution des bilans d'exploitation de l'EARL [R] depuis le retrait d'[H]

[R] du GAEC, permettant de vérifier les difficultés alléguées par le preneur l'ayant conduit à recourir à un prestataire de services.

Enfin, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il n'est pas justifié de la teneur du contrat de travail de mécanicien conclu par M. [R] qui lui permettrait de concilier une activité extérieure accessoire avec les contraintes d'une exploitation personnelle des parcelles données à bail, l'attestation de son employeur, M. [M], qui affirme que, lors de son embauche, il a été convenu qu'il aurait besoin de s'absenter régulièrement pour les besoins de son exploitation agricole et que, depuis le 2 mai 2019, il a bénéficié de 14 jours d'absence, ne suffisant pas à rapporter la preuve que cette activité professionnelle est conciliable avec son exploitation des terres louées.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que le preneur, s'il a conservé la direction de l'exploitation agricole, a conservé la maîtrise et la disposition des parcelles louées, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail consenti par le GFA du Breuil le 1er février 2010 et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la résiliation du bail rural consenti par le GFA du Breuil

M. [B], qui intervient volontairement à la procédure pour former un appel incident prétend que, devant le tribunal, sa demande de résiliation du bail a été maintenue dans ses écritures, le conseil du GFA le représentant également, et qu'elle a été soutenue à l'audience, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

M. [R] n'a présenté aucune observation en réponse à cet appel incident.

La demande de M. [B] est fondée sur les mêmes moyens de fait et de droit que ceux présentés au soutien de la demande de résiliation du bail consenti par le GFA du Breuil.

Elle avait été formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux ainsi que l'établissent les écritures développées oralement devant cette juridiction.

Pour les mêmes motifs que ceux ayant présidé à la résiliation du bail rural consenti par le GFA du Breuil, il convient de prononcer la résiliation du bail rural consenti par à M. [R] par M. [B], infirmant sur ce point le jugement entrepris.

Sur la demande subsidiaire présentée par M. [R]

A titre subsidiaire, M. [R] demande qu'il soit ordonné au bailleur d'établir un bail rural à long terme par notaire en soutenant que le bail qui lui a été consenti aurait dû, en application de l'article 2 des statuts du GFA, être conclu pour une durée minimale de 18 ans et faire l'objet d'une publicité foncière, et que, conclu en violation des statuts du GFA, il est entaché de nullité.

Cette demande étant qualifiée de subsidiaire, elle est présentée dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de résiliation du bail.

Or, en présence d'un bail résilié, l'appelant n'est pas fondé à solliciter la condamnation du bailleur à faire établir un bail à long terme par acte authentique, étant observé que la nullité du bail invoquée dans le corps des écritures n'est pas demandée dans le dispositif de celles-ci.

Ajoutant au jugement déféré, M. [R] sera ainsi débouté de sa demande subsidiaire.

M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il est équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les intimés et non compris dans les dépens.

Il sera ainsi condamné à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure mise à sa charge en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu 15 septembre 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [B] de sa demande de résiliation du bail rural consenti le 1er février 2010 à M. [Z] [R],

L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du bail rural consenti le 1er février 2010 par M. [N] [B] à M. [Z] [R] portant sur les parcelles situées à [Localité 9], cadastrées sections [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 4], [Cadastre 19] pour 15,3912 hectares,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [R] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner au GFA du Breuil d'établir par acte notarié, à son profit, un bail rural à long terme,

Condamne M. [Z] [R] à payer au GFA du Breuil et à M. [N] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01200
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.01200 ?
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