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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00908

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 09 juin 2022, 20/00908


FV/IC















[G] [H]



C/



[B] [X]



[I] [X]



[Y] [X]



[N] [X]



[U] [X]
































































































>Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



N° RG 20/00908 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQH6



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 10 juillet 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon - RG : 51-18-12











APPELANTE :



Madame [G] [H]

née le 28 Novembre 1985 à [Localité 45] (71)

domiciliée :

[Adresse 39]'

[Localité 33]



co...

FV/IC

[G] [H]

C/

[B] [X]

[I] [X]

[Y] [X]

[N] [X]

[U] [X]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

N° RG 20/00908 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQH6

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 10 juillet 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon - RG : 51-18-12

APPELANTE :

Madame [G] [H]

née le 28 Novembre 1985 à [Localité 45] (71)

domiciliée :

[Adresse 39]'

[Localité 33]

comparante, assistée de Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON

INTIMÉS :

Madame [B] [X]

née le 21 Mars 1951 à [Localité 44] (21)

domiciliée :

[Adresse 42]

[Localité 43]

comparante, assistée de Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Madame [I] [X]

née le 16 Décembre 1968 à [Localité 40] (71)

domiciliée :

[Adresse 38]

[Localité 30]

Monsieur [Y] [X]

né le 25 Mai 1970 à [Localité 45] (71)

domicilié :

[Adresse 36]

[Localité 43]

Monsieur [N] [X]

né le 05 Mai 1971 à [Localité 32] (71)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 32]

Monsieur [U] [X]

né le 25 Mai 1972 à [Localité 32] (71)

domicilié :

[Adresse 37]

[Localité 31]

non comparants, représentés par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [B] [X] est propriétaire de parcelles de terres sur les communes de [Localité 41] cadastrées section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et [Localité 33] cadastrées section D n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 29].

Les parcelles cadastrées section B [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 41] et la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 29] sur la commune de [Localité 33] pour un peu plus de 11 ha sont détenues en indivision avec ses enfants, Madame [I] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [U] [X], suite au décès de Monsieur [A] [X], leur père.

Madame [G] [H] prétend exploiter depuis mars 2015 les parcelles situées sur les communes de [Localité 41] cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et de [Localité 33] cadastrées section D n°[Cadastre 19] et n°[Cadastre 29] et, suite à la cessation de l'activité de Monsieur [R] [T] le 11 novembre 2016, toutes les autres parcelles propriété de Madame [G] [H], ce dans le cadre d'un bail à ferme.

Suite à un échange entre les parties sur la vente de ces parcelles qui n'aboutit pas, Madame [B] [X] adresse le 14 février 2018 à Madame [G] [H] une lettre lui déniant tout titre d'occupation et toute qualité de preneur sur les-dites parcelles en lui intimant l'ordre de quitter les lieux sous huitaine.

Saisi en référé par Madame [H] aux fins de reconnaissance de l'existence d'un bail à ferme, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon constate l'existence d'une contestation sérieuse et invite les parties à mieux se pourvoir par ordonnance du 12 juillet 2018.

Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2018, Madame [G] [H] saisit le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural à ferme, en application de l'article L. 411-1 du code rural.

Aucune conciliation n'intervient à l'audience du 9 novembre 2018, et les parties sont renvoyées en audience de jugement. Après plusieurs renvois, le dossier est retenu à l'audience du 12 juin 2020.

Dans le dernier état de ses prétentions, Madame [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- dire et juger que Madame [H] est titulaire d'un bail rural à ferme soumis aux disposition d'ordre public du statut du fermage :

* à compter de mars 2015, sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 41] en

section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et sur la commune de [Localité 33] en section D n°[Cadastre 19] et [Cadastre 29] le tout pour un total de 8 ha 56 a 40 ca,

* à compter du 11 novembre 2016 sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 41] en section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et sur la commune de [Localité 33] en section D n°[Cadastre 14],[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], pour un total de 13 ha 02 a 23 ca,

- dire et juger que le bail se poursuivra sous les charges et conditions du contrat type départemental ;

- ordonner à Madame [X] de libérer les parcelles louées de tous occupants de son chef (y compris de tous biens, objets et animaux) dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'ordonnance (sic) à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

- ordonner à Madame [X] de retirer les chaînes et cadenas se trouvant sur les barrières d'accès, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'ordonnance (sic), à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- autoriser Madame [H] à se faire assister d'un huissier de justice pour que soit constatée la reprise des lieux affermés,

- condamner Madame [X] à payer à Madame [H] une somme de 10 518 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner les consorts [X] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au terme de leurs dernières conclusions, les consorts [X], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts, et de celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [B] [X] ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon :

- Déboute Madame [G] [H] de sa demande en reconnaissance de la titularité d'un bail à ferme et de ses demandes subséquentes ;

- Déboute Madame [B] [X], Madame [I] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [U] [X] de leur demande de dommages-intérêts;

- Condamne Madame [G] [H] à payer à Madame [B] [X] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- Condamne Madame [G] [H] aux dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision;

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

Sur l'existence d'un bail rural :

- que si l'exercice d'une activité agricole par Madame [H] et le fait que les parcelles litigieuses soient à usage agricole ne sont pas discutés par les consorts [X], il n'en est pas de même des deux autres conditions cumulatives à savoir leur mise à disposition à son profit et à titre onéreux.

- qu'au soutien de l'existence d'un bail rural à ferme que lui aurait consenti Madame [X],

Madame [H] produit un document manuscrit faisant état d'un fermage pour 2015 de 700 euros et de 200 euros de frais de parage pour les parcelles n°[Cadastre 19], [Cadastre 29], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], expliquant que ce décompte tient compte d'une réduction de 1,5 ha de friche ;

- que cependant, il n'est pas possible de déterminer qui est l'auteur du décompte établi manuellement, ni s'il correspond véritablement au paiement d'un fermage ;

- que de même, Madame [H] prétend avoir versé un fermage de 700 euros pour l'année 2016 ;

- que Madame [X] reconnaît qu'à la fin de l'année 2016, Monsieur [T] l'a informée de son intention d'arrêter son exploitation sur les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] de [Localité 33] et qu'il a été signé le 10 novembre 2016 un bulletin de mutation des terres pour ces trois parcelles, soit 4 ha 75 a 60 ca entre Madame [X], 'Les Poneys Plume' exploités par Madame [H] et l'Earl [F] gérée par Monsieur [T] ;

- que Madame [H] explique avoir réglé un fermage pour 2017 de 1 939,60 euros, soit 20 ha à100 euros - 3,02 d'actualisation indice national des fermages, mais que cette somme n'a jamais été encaissée par Madame [X] ou les autres consorts [X] ;

- que Madame [H] reconnaît qu'un bulletin de mutation a été régularisé seulement pour les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] mais n'explique pas comment les 13 ha supplémentaires ont été mis à sa disposition par Madame [X].

- que cependant, elle produit une attestation de Monsieur [M] [L], ancien salarié de l'Earl [F], qui indique que celle- ci exploitait les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] section D de [Localité 33] et [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] section B de [Localité 41], qu'il a été convenu qu'après le 11 novembre 2016 Madame [H] reprenne la totalité à sa suite des terrains, et que c'est à la demande de Madame [X] que la clôture barbelée de la parcelle [Cadastre 17] qui risquait de blesser les chevaux a été retirée ;

- que toutefois le terme de 'remettre' n'est pas juridique et ne permet pas de savoir avec certitude s'il s'agissait d'une cession de bail à ferme entre deux preneurs ;

- que d'ailleurs, dans un courrier établi le 14 février 2018, Madame [X] écrit 'Je vous ai personnellement, en tant que présidente de l'association des promeneurs à cheval de [Localité 43] (locataires des terrains depuis 1992), donné l'autorisation de mettre sept poneys moyennant un tarif de 100 euros par poney dans les parcelles remises à l'association. Il était impossible de vous consentir un bail de location, il aurait fallu pour cela que l'association fasse mutation des terrains qu'elle déclare à la MSA, et surtout que mes enfants soient d'accord de vous en donner location, ce qui n'a pas été le cas' ;

- que si dans ce document manuscrit, Madame [X] ne nie pas avoir reçu les 500 euros précités puis les 700 euros concernant la pension de sept poneys, elle explique que ces sommes ont été remises à l'association des Promeneurs à cheval de [Localité 43] ;

- que Madame [X] produit un relevé de la MSA de l'Association Des Promeneurs à cheval de [Localité 43] qui déclare l'exploitation de parcelles situés sur les communes de [Localité 33] et de [Localité 41] à la date du 1er janvier 2017 qui recoupent celles anciennement exploitées par l'Earl [F], alors que Madame [H] produit un relevé d'exploitation à la MSA pour les seules parcelles D [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 33] ;

- que dans cette lettre du 14 février 2018, Madame [X] demande à Madame [H] d'enlever ces poneys et se plaint de dégradations commises par celle- ci ; qu'il ne peut donc résulter de cette lettre aucune volonté claire et non équivoque de la part de Madame [X] de mettre les terres invoquées par Madame [H] à sa disposition à titre onéreux ;

- que Madame [X] confirme son absence d'intention de louer à la défenderesse ses parcelles de terres par lettre du 6 mars 2018, en expliquant que les poneys de l'Association des Promeneurs à cheval de [Localité 43] y pâturaient également en même temps que les poneys de Madame [H] ; que si elle ne nie pas avoir été d'accord pour que les parcelles exploitées par Monsieur [T] soient ' remises' à Madame [H], elle insiste sur le fait que, pour la conclusion d'un bail, il aurait fallu l'accord de l'association qui exploitaient les terrains et celui des co-indivisaires des-dites parcelles.

- que de plus, Madame [X] ne reconnaît pas le prix du fermage établi selon elle unilatéralement par Madame [H] puisqu'elle écrit dans la lettre datée du 6 mars 2018 : 'Je demande à Madame [H] d'écrire à Maître [J] afin que la vente se poursuive, au pire avec 4 ha 75 en location, mais qu'elle devra quitter dans les meilleurs délais pour non entretien et dégradations (...), le prix de la location pour l'année écoulée étant de 148 euros l'hectare et non au tarif qu'elle fixe elle même' ;

- que ceci est corroboré par une autre lettre du 22 mars 2018 émanant de Madame [X] qui propose à la location les 45 ha 75 pendant 18 mois à compter du 14 février 2018 pour un prix de 708,88 euros (soit 148 euros l'hectare) pour la période de novembre 2016 à novembre 2017.

- qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun accord sur un prix de location n'a existé entre les

parties ;

- que même si Madame [H] produit un procès verbal de constat du 7 juin 2018 établi par Maître [K], huissier de justice, qui retranscrit un échange de sms entre les parties au sujet d'un paiement de fermage, celui-ci ne suffit pas à démontrer que l'occupation des parcelles de terres litigieuses par Madame [H] se faisait en échange d'un fermage dont le montant n'est aucunement précisé alors qu'il résulte de cet échange que la propriétaire ne l'a pas perçu ;

- que de même, l'attestation de Monsieur [E] [C], comptable de Madame [H], en date du 30 août 2019, ne suffit pas à démontrer la commune intention des parties quant à la mise à disposition des terres à titre onéreux ;

- que s'agissant de l'exclusivité dans l'utilisation et l'exploitation des fonds, chacune des parties produit des attestations contradictoires, celles produites par Madame [X] invoquant que d'autres équidés que ceux de Madame [H] pâturaient sur les terres, alors que celles produites par Madame [H] affirment le contraire et que, dans l'un et l'autre cas, il peut exister une incertitude sur la véracité des propos de certains témoins ;

- qu'il en résulte qu'il ne peut être établi sans contestation que Madame [H] bénéficiait seule de la mise à disposition des terres litigieuses, ceci d'autant plus que la très grande majorité des attestations produites sont totalement imprécises sur la dénomination des parcelles où paîtraient les seuls animaux de cette dernière ;

- que concernant l'entretien de l'exploitation, il en est de même des attestations contradictoires produites par chacune des parties ;

- qu'un rapport dressé par Monsieur [O] est produit, et que s'il n'a pas été établi contradictoirement, il a été soumis dans le cadre de la présente instance à la contradiction ;

- qu'il résulte de ses constatations faites le 20 août 2019 que la propriété agricole de Madame [X], divisée en deux ilôts, est en mauvais état d'entretien pour ses sols, haies, clôtures et barbelés ; que ces prairies ont été délaissées et non entretenues depuis de nombreuses années (3 à 4 ans pour l'îlot 2 de [Localité 33]), et qu'ainsi les affirmations de Madame [H] selon lesquelles elle s'est vue privée de l'accès des fonds loués depuis 2 ans, soit depuis février 2018, et qu'elle n'a donc pu entretenir les fonds depuis cette date, sont contredites par les constatations de l'expert foncier qui fait remonter le mauvais entretien à des années antérieures ;

- qu'en outre si le contôle PAC effectué le 12 mai 2017 fait état de 20 équidés de plus de 6 mois sur les îlots 11 et 12, il ne permet pas de déterminer pour autant la nature des relations contractuelles ou non unissant l'exploitante à la propriétaire des terres ;

- qu'enfin Madame [H] concède ne jamais avoir été en relation avec les enfants de Madame [X], pourtant co-indivisaires de plusieurs de ces parcelles.

Sur la demande d'indemnisation des consorts [X] :

- qu'il résulte notamment du rapport de Monsieur [O] du 20 août 2019 que l'ilôt 1 situé

sur la commune de [Localité 41] est en très mauvais état d'entretien, des buissons, des ronces, chardons et autres végétaux poussant sur toute la superficie avec des zones totalement en friche sur les parcelles B [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] malgré un début de défrichage par Monsieur [W] en 2018 ; que les clôtures barbelées en périphérie de cet îlot de prairies ainsi que les clôtures de séparation de parcelles sont très vétustes et non entretenues ; que de même l'îlot 2 de la commune de [Localité 33] est en très mauvais état d'entretien, des buissons, ronces, chardons et autres végétaux poussant sur toute la superficie ; que les haies de périphéries au nord-est des D [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 26], [Cadastre 25] et [Cadastre 22] sont hautes et non entretenues depuis de nombreuses années (3 à 4 ans) avec des emprises de ronces et buissons sur 2 à 3 mètres dans ces prairies ; que la haie entre les parcelles D [Cadastre 16] et D [Cadastre 18] est haute et non entretenue depuis de nombreuses années également avec des emprises de ronces et buissons sur 2 à 3 mètres dans ces prairies ;

- que l'expert indique enfin que les clôtures de barbelés en périphérie de cet îlot de prairies ainsi que les clôtures de séparation de parcelles sont très vétustes et non entretenues depuis de nombreuses années ;

- qu'ainsi, s'il est indéniable que les parcelles revendiquées par Madame [H] ne sont pas correctement entretenues, les consorts [X] ne s'expliquent pas sur le fondement juridique retenu pour réclamer des dommages-intérêts à la requérante qui ne peut être considérée comme leur preneuse à bail, et qu'ils sollicitent la somme de 1 000 euros d'indemnisation sans produire le moindre devis ou facture pour pouvoir évaluer avec précision et chiffrer les frais engendrés par une remise en état.

******

Madame [G] [H] fait appel par déclaration formée par son avocat reçue au greffe de la cour d'appel le 11 août 2020.

Par conclusions déposées le 5 janvier 2022 et développées à l'audience, elle demande à la cour d'appel de :

'Vu l'acte introductif d'instance,

Vu les écritures des parties et les pièces versées au débat,

Vu le jugement du TPBR de Mâcon du 10 juillet 2020,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TPBR de Mâcon le 10 juillet 2020.

Statuant à nouveau,

Vu les articles L 411-1 et suivants du code rural,

- Dire que Mme [H] est titulaire d'un bail rural à ferme soumis aux dispositions d'ordre public du statut du fermage et portant sur :

* à compter du mars 2015, les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 41] en section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 13] et sur la commune de [Localité 33] en section D n° [Cadastre 19] et [Cadastre 29], le tout pour une superficie totale de 8ha 56a 40ca ;

* à compter du 11 novembre 2016, les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 41] en section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et sur la commune de [Localité 33] en section D n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], le tout pour une superficie totale de 13 ha 02a 23ca.

- Dire que le bail se poursuivra sous les charges et conditions du contrat type départemental.

Vu ensemble les articles 1103 et 1719 3° du code civil,

- Ordonner à Mme [X] de libérer les parcelles louées de tous occupants de son chef (y compris tous biens, objets et animaux), dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'ordonnance (sic) à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

- Ordonner à Mme [X] de retirer les chaînes et cadenas se trouvant sur les barrières d'accès, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'ordonnance (sic) à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

- Condamner Mme [X] à régler à Mme [H], une somme de 10 518 euros, à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- Condamner les consorts [X] à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Par conclusions déposées le 24 janvier 2022 et développées à l'audience, les consorts [X] demandent à la cour de :

' Vu les articles L. 411-1 et suivants du code civil, (sic)

- Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les consorts [X] de la condamnation de Madame [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts ;

- Débouter Madame [G] [H] de l'intégralité de ses demandes ;

Vu l'article 1240 du code civil,

- Condamner Madame [G] [H] au paiement à Madame [B] [X] de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] le coût de la présente instance et condamner Madame [H] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense exposés à hauteur de la cour.'

MOTIVATION :

Sur la demande de reconnaissance de titularité d'un bail à ferme :

Madame [G] [H] réitère devant la cour sa demande aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural en soutenant que les 4 conditions exigées pour ce faire sont parfaitement remplies ; qu'en effet, il est incontestable que les parcelles litigieuses ont toujours eu une destination agricole qui n'est d'ailleurs pas contestée par les intimés ; qu'il n'est pas non plus contestable ni contesté qu'elle exerce l'activité professionnelle d'exploitante agricole à titre principal ; qu'elle a toujours exercé une activité agricole sur les parcelles querellées, à savoir la pâture pour ses chevaux et la fauche de foin, ce alors que seules des parcelles de nature agricoles et exploitées à des fins agricoles peuvent faire l'objet d'une déclaration PAC et d'un enregistrement à la MSA, ce qui est le cas en l'espèce.

Elle ajoute que si le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que la preuve du paiement d'un fermage n'était pas rapportée, il n'a manifestement pas tiré les conséquences de ses propres constatations dès lors que le fermage a toujours été réglé directement entre les mains de Mme [X], et non auprès de l'Association des Promeneurs à cheval de [Localité 43] comme tente de le faire croire l'intimée ; qu'en effet, Mme [X] verse au débat de prétendus rapports financiers de l'association pour 2015, 2016 et 2017 qui ne sont que des documents manuscrits, très peu lisibles, qui n'ont fait l'objet d'aucune certification par un cabinet comptable ; que d'ailleurs l'Association des Promeneurs à cheval de [Localité 43] n'est pas partie à l'instance, et que ses comptes annuels ne présentent aucun intérêt à la solution du litige.

Elle expose que le fermage 2017 a été réglé à hauteur de 1 939,60 euros par un chèque qui n'a jamais été encaissé par Mme [X] ; que le fermage étant habituellement exigible au 11 novembre, elle a contacté sa bailleresse dès le 14 novembre 2017 pour lui remettre en main propre son chèque ; que Me [K], huissier de Justice à [Localité 34], a dressé un procès-verbal de constat d'un échange de sms intervenu entre les parties s'agissant précisément du règlement de ce fermage 2017 ; qu'à cette époque, Mme [X] ne lui a jamais indiqué qu'elle le refusait ; que bien au contraire, inquiète de ne pas avoir reçu son chèque, elle l'a relancée mi-décembre et, que contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'agissait pas uniquement du fermage pour les parcelles D n°[Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] mais bien du fermage de la totalité des fonds ; qu'il importe peu qu'il n'ait pas été encaissé.

Elle soutient qu'il résulte des propres écrits de Mme [X] dans sa lettre circonstanciée du 6 mars 2018 que, si elle a reversé prétendument ces fermages à son association, c'est nécessairement qu'elle les a perçus, et qu'en écrivant 'Lorsque Madame [H] a su que mes terrains étaient sur le point d'être vendus, au lieu de régler la pension des chevaux, elle a établi un chèque de fermage, en définissant le prix elle -même, ainsi que la surface (je ne savais pas qu'en établissant un chèque de fermage, on pouvait fixer soi-même le tarif d'une location, on devenait locataire, sans l'accord du propriétaire ''''' )', Madame [X] reconnaît ainsi très expressément et sans la moindre ambiguïté avoir perçu un chèque de fermage en 2017.

Elle ajoute que Mme [X] tente de soutenir que les paiements qu'elle a régulièrement perçus et encaissés correspondaient à de la prise en pension alors qu'elle ne démontre aucunement la réalité de ses affirmations, ni disposer du matériel et des équipements adéquats pour prendre des animaux en pension ; qu'à tort le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré qu'elle ne justifiait pas que les paiements effectués correspondaient à des fermages alors que c'est Mme [X] qui devait démontrer que les sommes encaissées correspondaient à une pension ; que l'accord sur le montant du fermage n'a jamais été un critère de qualification d'un bail rural.

Elle estime que Madame [X] n'a jamais justifié de l'existence d'un bail à ferme entre elle et l'Association des Promeneurs à cheval de [Localité 43] dont elle est la Présidente comme elle le soutenait en première instance, alors au surplus que cette association ne démontre aucunement se livrer à une activité agricole au sens juridique du terme, de même qu'elle ne justifie aucunement être propriétaire d'un cheptel équin, ainsi que du matériel et des bâtiments d'exploitation indispensables à ce type d'élevage ; que les rapports financiers versés au débat ne laissent apparaître aucun fermage versé par l'association à la propriétaire.

Elle indique que si Mme [X], rappelant que le statut du fermage exige une exclusivité dans l'utilisation et dans l'exploitation des fonds, soutenait que cette exclusivité n'est pas démontrée en l'espèce au motif que l'association ainsi que des tiers auraient également utilisé ces parcelles, les attestations qu'elle produit, pour l'essentiel familiales, sont contraires à la réalité, alors qu'elle même verse au débat de nombreuses attestations démontrant que non seulement son cheptel équin a régulièrement occupé les parcelles querellées, mais surtout que cette occupation était exclusive ; qu'au surplus elle a fait l'objet d'un contrôle PAC le 12 mai 2017, et que le contrôleur a constaté lors de sa visite sur les parcelles la présence de 20 équidés détenus par elle.

Les consorts [X] exposent que l'indivision est consécutive au décès de leur père, Monsieur [A] [V] [X], qui avait acheté ces terres en communauté avec son épouse, selon acte notarié des 28 et 30 juin 1989, alors que l'autre partie des terres appartient uniquement à Madame [D] veuve [X] qui en a fait l'acquisition le 3/12/1992 ; que l'exploitation d'une partie de ces terres ( sur la commune de [Localité 41], section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], 328, et sur la commune de [Localité 33], section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] ) a été confiée par Mme Veuve [X] à l'Association des Promeneurs à cheval de [Localité 43] depuis la création de cette association, dont elle assume par ailleurs la présidence, en 1992 ; qu'une partie de ces parcelles est en friche, soit les parcelles situées sur la commune de [Localité 41] cadastrées section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et la parcelle D [Cadastre 29] sur la commune de [Localité 33], alors que l'autre est en nature de prés ; que c'est ainsi que l'association a revendiqué auprès de la MSA l'exploitation des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] ainsi que des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5].

Ils ajoutent qu'en 2003, Madame [X] a confié à Monsieur [S] [T] et l'Earl [F] l'exploitation d'autres parcelles et en particulier des parcelles situées sur la commune de [Localité 33] cadastrées section D n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ; qu'elle a également accepté que Monsieur [T] puisse faire pâturer ses génisses de mai à fin octobre sur les parcelles exploitées par l'Associations des Promeneurs à cheval de [Localité 43], avant de mettre les chevaux dans ces prés le temps de l'hiver ; qu'en contrepartie de cette occupation, Monsieur [T] fournissait du fourrage à l'association; qu'elle a également demandé en 2016 et 2017 à Monsieur [P] [W] la réalisation de travaux agricoles de broyage des haies sur deux de ses parcelles, en l'occurrence les parcelles B [Cadastre 11] de [Localité 41] et D [Cadastre 21] de [Localité 33].

Ils soutiennent qu'en mai 2015, en qualité de présidente de l'association, Madame [X]

a proposé à Mme [H] de faire paître des poneys sur une partie des terrains qu'elle occupe, et ce à titre provisoire le temps de l'été et de la fermeture provisoire de son centre, moyennant le règlement d'une somme de 100 euros par poney ; que cette autorisation portait uniquement sur les parcelles D [Cadastre 19] à [Localité 33] et B [Cadastre 11] à [Localité 41], ainsi que l'atteste un des membres de l'association ; que cette prise en pension a porté sur 7 poneys durant trois mois d'été 2015 et en 2016, moyennant des règlements de 700 euros ; que les poneys ont été mis dans les parcelles le 20 juillet 2015, alors que Madame [H] prétend bénéficier d'un contrat de bail rural soumis au statut du fermage dès le mois de mars 2015.

Ils précisent que, Madame [H] ayant accepté de s'occuper du parage des chevaux de l'association pour la somme de 200 euros, elle n'a donc réglé que 500 euros pour l'année 2016.

Ils soulignent que les terrains sont situés à 4,7 kms du centre équestre.

Ils ajoutent qu'à la fin de l'année 2016, Monsieur [T] a informé Madame [X] de son intention d'arrêter son exploitation des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] de [Localité 33] appartenant en propre à celle-ci et qui n'étaient pas louées à l'association ; qu'il a également expliqué qu'il ne souhaitait plus intervenir pour la réalisation de travaux agricoles sur les parcelles louées à l'association, et qu'il est décédé en août 2017 ; que c'est dans ce contexte que Madame [X] a accepté que Madame [H] puisse prendre la suite de l'Earl [F] uniquement sur la surface de 4 ha 75a 60 ca des parcelles [Cadastre 15] à [Cadastre 17], et qu'elle lui a également proposé de lui vendre les autres parcelles dont elle était propriétaire ; que cependant, aucun accord n'a pu être trouvé en raison de propositions de Madame [H] nettement inférieures aux valeurs du marché ; que c'est d'ailleurs dans ce contexte que Madame [H] a fait parvenir un chèque à hauteur de 1 939,60 euros par lettre recommandée pour le fermage 2017, sachant pertinemment qu'elle ne pouvait pas acquérir les terrains ; que Madame [X] n'a pas pu encaisser ce chèque issu d'un bail inexistant et dont le tarif avait été fixé par Madame [H] seule.

Ils exposent que Madame [X] a cependant eu la surprise de découvrir que Madame [H] avait placé 14 poneys sur plusieurs de ses parcelles sans accord de l'association ou d'elle même, et qu'elle avait occasionné des dégradations sur les quelques parcelles occupées ; qu'elle lui a donc demandé de cesser cette occupation illégale et de remettre les lieux en état au travers d'une lettre du 14/02/2018 ; que c'est dans ce contexte que Madame [H] a imaginé de solliciter à son profit la reconnaissance d'une dation à bail tout d'abord par une lettre de mise en demeure de son conseil, puis en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux après l'échec d'une action en reconnaissance de bail introduite devant le président de cette juridiction statuant en qualité de juge des référés.

Sur l'existence d'un bail, ils exposent que Madame [H] demande de reprendre possession sans délai des fonds pour qu'elle puisse conduire son exploitation en sollicitant pour ce faire la reconnaissance des deux dations à bail successives à son profit.

Ils soulignent qu'il n'a jamais été procédé à la signature d'un quelconque contrat de bail, et soutiennent que les contours du bail dont elle tente de se prévaloir sont pour le moins obscurs de par le caractère évolutif de ses prétentions ; qu'en effet, elle évoque la location d'une superficie de 8 ha 56 a 40 ca qui aurait débuté en mars 2015, correspondant aux parcelles B [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 13] de [Localité 41] ainsi qu'aux parcelles D [Cadastre 19] et [Cadastre 29] de [Localité 33] sans pour autant démontrer la réalité de cette dation et notamment avoir exploité ces parcelles moyennant le règlement d'un fermage ; qu'elle s'appuie sur des échanges de sms avec Madame [X] sortis totalement de leur contexte et que le tribunal a parfaitement appréciés ; qu'il s'agissait en réalité du fermage concernant les sections D n°[Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] d'une superficie de 4 ha 75 a 60 ca correspondant à des prés appartenant à Madame [X] exclusivement, ainsi que les pensions des poneys ; que les attestations produites par Madame [H] quant à l'exploitation des parcelles litigieuses ne portent au surplus que sur le lieudit [Localité 35].

Ils ajoutent que si l'étendue des prés occupés par Madame [H] est circonscrite, la nature de leur relation contractuelle doit cependant être clarifiée ; qu'une dation à bail rural ne peut s'entendre que d'une jouissance pleine et exclusive de terres ou prés confiés à l'exploitation d'un fermier unique, alors qu'ils versent aux débats plusieurs attestations qui démontrent que d'autres chevaux que ceux appartenant à Madame [H] paissaient dans les parcelles ; qu'ainsi, Monsieur [Z] atteste avoir fait paître ses propres chevaux dans les parcelles B [Cadastre 11] de [Localité 41] et de [Cadastre 19] de [Localité 33] de juin à septembre 2015 ; que ces parcelles étaient également occupées par les chevaux d'autres propriétaires, membres de l'association ou extérieurs à celle-ci ; que fin juillet 2015, il y avait les poneys de Madame [H] mais également les chevaux des membres de l'association et le cheval de Monsieur [M].

Aux termes de l'article L 411-1 du code rural, un bail rural résulte de la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1.

Aucune des parties ne conteste que les parcelles propriété soit de Madame [B] [X] seule, soit de l'indivision entre Madame [X] et ses quatre enfants, sont à usage agricole et que Madame [G] [H] exerce une activité agricole.

Il est établi que, suite à la cessation d'activité de Monsieur [R] [T] le 11 novembre 2016, les parcelles sises sur la commune de [Localité 33] et cadastrées section D n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ont été mises à la disposition de Madame [H].

Monsieur [M] [L], ancien salarié de l'Earl [F] au sein de laquelle Monsieur [T] exerçait son activité, atteste qu'en réalité ladite Earl exploitait en outre les parcelles cadastrées commune de [Localité 33] section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et commune de [Localité 41] section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 5], et que ces parcelles ont elles aussi été 'reprises' par Madame [H] lors de la cessation d'activité de Monsieur [T].

Or aucun élément du dossier ne confirme que cette exploitation s'exerçait dans le même cadre que pour les parcelles D [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] alors que les consorts [X] soutiennent que c'est à l'Association des Promeneurs à cheval de [Localité 43] que Madame [X] avait confié depuis 1992 l'exploitation des parcelles sises commune de [Localité 33] section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] et commune de [Localité 41] section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], exploitation déclarée à la M.S.A. selon le relevé d'exploitation de cette association qu'ils produisent, et que Mme [X] en sa qualité de présidente de l'association autorisait Monsieur [T] à faire pâturer ses génisses de mai à octobre sur ces parcelles dès lors que les chevaux ne s'y trouvaient pas moyennant en contrepartie la fourniture de fourrage à l'association.

D'autre part Monsieur [L] mentionne une parcelle commune de [Localité 41] B [Cadastre 2] que Mme [H] ne revendique pas (et dont aucun élément ne permet de retenir qu'elle serait propriété des consorts [X]), mais pas la B [Cadastre 5] sur la même commune ni les parcelles D [Cadastre 14] et [Cadastre 26] commune de [Localité 33] qui auraient été mises à la disposition de l'appelante en novembre 2016.

Par ailleurs, Madame [H] ne donne aucune explication concernant les motifs pour lesquels le bulletin de mutation des terres pour la M.S.A. établi à cette occasion entre Monsieur [T], Madame [X] et elle-même ne vise que les trois parcelles qui lui étaient données à bail.

Enfin, Monsieur [L] reste taisant sur les conditions dans lesquelles il aurait eu connaissance de ce qu'il était convenu entre Madame [X] et Madame [H] à ce moment là.

S'agissant des parcelles sises commune [Localité 41] section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12],et [Cadastre 13] et commune de [Localité 33] section D n° [Cadastre 19] et [Cadastre 29], Madame [H], qui affirme les avoir eu à sa disposition depuis mars 2015, n'explique pas plus devant la cour qu'en première instance dans quelles conditions cette mise à disposition pour toutes ces parcelles serait intervenue alors même qu'hormis la D [Cadastre 19] toutes les autres parcelles sont indivises entre les consorts [X] et que l'appelante reconnaît ne jamais avoir eu de contact avec les enfants de Mme [B] [X].

Si l'appelante, qui dit avoir appris seulement par une lettre du 14 février 2018 que Mme [X] n'est pas pleine propriétaire d'une partie des parcelles querellées qu'elle détient en indivision avec ses enfants, soutient que le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée peut être déclaré opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi, sous l'emprise de l'erreur commune, en particulier lorsque le propriétaire apparent s'est comporté comme tel, et affirme que tel est le cas en l'espèce, encore faudrait-il qu'elle démontre que Madame [B] [X] lui a effectivement consenti un bail sur ces parcelles.

Or Madame [X] affirme depuis le début de la procédure qu'en sa qualité de présidente de l'association elle a autorisé Madame [H] à compter de 2015 à faire paître 7 poneys sur les seules parcelles D [Cadastre 19] de [Localité 33] et B [Cadastre 11] de [Localité 41] dont l'association avait la disposition depuis 1992 le temps de l'été et de la fermeture provisoire de son centre, moyennant le règlement d'une somme de 100 euros par poney, et l'appelante ne démontre pas que l'accord de Madame [X] aurait été différent, la seule circonstance que des poneys ont de fait été mis sur d'autres parcelles étant indifférente. Il sera relevé sur ce point que, contrairement à ce que Madame [H] soutient, il n'appartient pas aux consorts [X] de démontrer que les parcelles litigieuses sont louées à un tiers, la charge de la preuve du bail qu'elle revendique lui incombant.

Madame [H] au surplus soutient que ces parcelles, dont la superficie totale est de 8 ha 56 a 40 ca, lui auraient été louées moyennant un fermage calculé au prix de 100 euros l'hectare sur la base de 7 ha seulement compte-tenu de la présence de friches sur 1,5 hectare. Le document manuscrit qu'elle produit en pièce 4 au soutien de cette allégation ne présente aucun caractère probant, aucun élément ne permettant de l'authentifier ni d'en déterminer l'auteur.

Madame [X] pour sa part expose que ces parcelles ont elles aussi été mises à la disposition de l'Association des Promeneurs à cheval de [Localité 43], mais qu'elles n'ont pas été déclarées à la M.S.A. par l'association car, hormis la D [Cadastre 19], elles étaient toutes en nature de friche, et ces déclarations sont corroborées par le rapport de Monsieur [O] qui, en 2019, a constaté cet état dont il a précisé qu'il était ancien.

Ainsi, selon les affirmations de Madame [H], elle aurait accepté de verser un fermage pour 7 hectares de parcelles dont une seule d'entre elles, d'une superficie de 60 ares, était susceptible d'être pâturée, ce qui est totalement incohérent.

Par contre l'encaissement par Madame [B] [X] du chèque de 500 euros pour l'année 2015 compte-tenu d'une déduction de 200 euros pour des travaux de parage des chevaux réalisés par Madame [H], puis du chèque de 700 euros pour l'année 2016 est cohérent avec ses affirmations sur la nature et la portée de l'engagement contracté avec l'appelante.

Il sera relevé sur ce point qu'il importe peu de savoir si elle a effectivement reversé ces sommes à l'association, cet élément étant sans emport pour vérifier si un bail à ferme a été conclu entre elle et Mme [H].

Concernant le chèque de 1 239,60 euros adressé par Madame [H] à Madame [X] en novembre 2017, l'appelante soutient que la superficie mise à sa disposition ayant été portée à 21 hectares 58 ares et 63 centiares, le montant était calculé sur la base de 20 hectares loués (après déduction toujours de seulement 1,5 hectare de friches) à 100 euros - 3,02 % d'actualisation, soit 96,98 euros l'hectare.

Or les consorts [X] relèvent à juste titre qu' à supposer réelle la prise à bail à compter de 2017 de 13 hectares 2 ares et 23 centiares supplémentaires, le fermage y correspondant ne pouvait pas dès la première année d'exploitation faire l'objet d'une actualisation.

Ainsi, hormis les parcelles précédemment louées à Monsieur [T] pour lesquelles au demeurant les consorts [X] indiquent eux mêmes que le fermage dont il était question dans les échanges de sms invoqués par Madame [H] était celui dû pour ces parcelles, Madame [H] n'établit pas l'existence d'un accord entre elle et Madame [X] pour la conclusions d'un bail, ni que la somme de 700 euros versée correspondait à un fermage.

Au surplus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les parties produisent des attestations contradictoires concernant l'exclusivité d'utilisation des parcelles litigieuses, et les pièces produites devant la cour ne sont pas plus probantes et comportent des incohérences ainsi que le relèvent à juste titre les consorts [X]. Les attestations produites notamment par Madame [H] sont totalement imprécises concernant les périodes au cours desquelles les témoins ont vu ses poneys sur les parcelles. Or il ressort des propres explications des consorts [X] que les parcelles étaient mises à la disposition de Monsieur [T] et de Madame [X] lors des mois au cours desquels les chevaux de l'Association des Promeneurs à cheval de [Localité 43] ne s'y trouvaient pas. Il n'est donc pas anormal que les témoins n'aient pas vu les chevaux en même temps que les poneys de Madame [H] sur les parcelles.

Il résulte de l'ensemble des éléments retenus ci-dessus que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, Madame [H] est bien titulaire d'un bail à ferme verbal sur les parcelles sises commune de [Localité 33] et cadastrées section D n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].

Par contre le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de reconnaissance d'un bail à ferme que les autres parcelles propriété de Madame [X] et de l'indivision [X].

En conséquence Madame [X] devra libérer les parcelles données à bail selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte, l'utilité de cette mesure n'étant pas démontrée.

Par contre, dès lors qu'il est impossible, faute de plan exploitable et d'explications précises, de déterminer si des chaînes empêchent l'accès à ces parcelles, il ne sera pas fait droit à la demande sur ce point qui n'est pas suffisamment justifiée.

Sur les demandes indemnitaires :

Madame [H] soutient que suite à la reprise par les consorts [X] des parcelles litigieuses, elle n'a pas pu faucher les parcelles pour se constituer un stock de fourrage pour les besoins de ses animaux pour la période hivernale et a dû en acquérir au cours de l'été 2018 pour un coût de 5 788 euros, somme dont elle demande l'allocation à titre de provision à valoir sur son préjudice.

Or d'une part elle n'est fondée à se plaindre que de la reprise des parcelles sur lesquelles un bail lui a été consenti, soit 4 ha 75 a 60 ca et non pas 21 ha 58 a et 63 ca.

Par ailleurs les consorts [X] soutiennent, sans être contredits, que le dénivelé des terrains de [Localité 33] et [Localité 41] est tel que la production de fourrage y est impossible faute d'accès des machines agricoles, et que de surcroît, la sécheresse de l'été 2018 était si importante que la production d'herbage dans le secteur était improbable. Au surplus, Madame [H] ne produit aucune pièce établissant qu'entre 2015 et la reprise des parcelles par les consorts [X] en exécution du jugement dont appel, elle a effectivement fauché les parcelles.

Elle ne peut donc qu'être déboutée de ce chef de prétention.

Madame [B] [X] pour sa part réitère devant la cour sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros, reprochant à Madame [H] d'être responsable de nombreux désordres occasionnés sur les parcelles , et notamment d'avoir enlevé sans autorisation des clôtures pour permettre aux chevaux de circuler librement entre les prés, et d'avoir circulé sur les parcelles en quad, endommageant le terrain.

Elle ajoute que quatorze poneys ont occupé un terrain bien trop petit pour eux, ce qui a conduit à endommager les piquets maintenant le fil de clôture électrique, les barrières de protection des abreuvoirs, ainsi que certaines des clôtures non-électrifiées ; qu'il a donc été procédé à un important nettoyage des parcelles, et que des réparations ont dû être réalisées pour remettre en état les dégâts opérés par les quatorze poneys ; qu'elle a photographié les différentes dégradations et les divers travaux de remise en état opérés.

Elle demande en conséquence la condamnation de Madame [H] à la prise en charge des frais de remise en état des parcelles, soit une somme de 1 000 euros, en raison de la surexploitation des parcelles litigieuses.

Or Madame [X] ne produit pas la moindre pièce justificative établissant tant la réalité que le quantum des frais qu'elle dit avoir engagés pour réparer les dégâts que les poneys auraient causés sur ses parcelles. Le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention ne peut qu'être confirmé .

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon en ce qu'il a débouté Madame [G] [H] de l'intégralité de sa demande de reconnaissance de la titularité d'un bail à ferme et de ses demandes subséquentes,

Statuant à nouveau,

- Dit que Madame [G] [H] est titulaire d'un bail rural à ferme à compter du 11 novembre 2016 sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 33] et cadastrées section D n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] propriété de Madame [B] [X],

- Dit que le bail se poursuivra sous les charges et conditions du contrat type départemental,

- Ordonne à Mme [B] [X] de libérer les parcelles louées de tous occupants de son chef (y compris tous biens, objets et animaux), dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent arrêt

- Déboute Madame [G] [H] de sa demande de reconnaissance de la titularité d'un bail à ferme sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 41] cadastrées section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et sur la commune de [Localité 33] cadastrées section D n°[Cadastre 14], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 29], et de ses demandes subséquentes concernant ces parcelles,

Confirme le jugement pour le surplus,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par Madame [H] d'une part et les consorts [X] d'autre part,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

- Déboute Madame [G] [H] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice,

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00908
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00908 ?
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