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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00330

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 juin 2022, 20/00330


OM/CH













[V] [I]



C/



S.A.S. AVS [Localité 2]































































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00330 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ7Y



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 27 Août 2020, enregistrée sous le n° F 18/00400







APPELANTE :



...

OM/CH

[V] [I]

C/

S.A.S. AVS [Localité 2]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00330 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ7Y

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 27 Août 2020, enregistrée sous le n° F 18/00400

APPELANTE :

[V] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. AVS [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alexia GIRE de la SCP CGBG, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Nelly BUVAT, avocat au barreau de DIJON, et Me Fabien STUCKLE de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANÇON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [I] (la salariée) a été engagée le 30 septembre 2014 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'assistante à la vie quotidienne par la société AVS [Localité 2] (l'employeur).

Elle a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée le 1er mars 2018.

Estimant cette rupture nulle, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 août 2020, a prononcé la nullité de cette rupture conventionnelle, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, mais a rejeté la demande de requalification du contrat en contrat à temps complet.

La salariée a interjeté appel le 28 septembre 2020.

Elle demande la confirmation du jugement uniquement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la rupture, a statué sur les frais irrépétibles et les intérêts et demande le paiement des sommes de :

- 6 985,16 euros de rappel de salaire à la suite de la requalification en contrat à temps complet,

- 698,51 euros de congés payés afférents,

- 3 201,58 euros d'indemnité de préavis, ou à titre subsidiaire, 2 433,62 euros,

- 320,15 euros de congés payés afférents ou à titre subsidiaire, 243,36 euros,

- 1 767,54 euros d'indemnité de licenciement, ou à titre subsidiaire, 1 348,24 euros,

- 8 003,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire, 6 084,05 euros,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie rectifiés outre la compensation avec la somme de 1 260 euros déjà versée.

L'employeur conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 14 juin 2021 et 28 mars 2022.

MOTIFS :

Sur la requalification de la durée du contrat :

L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.

A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet.

Il en va de même lorsque le salarié a travaillé autant ou plus qu'à temps complet, même sur un seul mois.

En cas de violation des dispositions légales, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, la présomption précitée ne peut être reversée que dans l'hypothèse où l'employeur rapporte la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

En l'espèce, la salariée rappelle que son contrat de travail prévoit 25 heures par semaine.

Elle affirme avoir travaillé 86 heures du 15 au 31 août 2016, 37 heures 50 du 29 août au 4 septembre et se reporte à l'attestation Pôle emploi pour relever une durée de travail de 296,67 heures en janvier 2017 et 168,34 heures en août 2017.

Elle invoque également une violation de l'article L. 3123-3 du code du travail, l'employeur ayant refusé de lui accorder la priorité pour obtenir un emploi à temps plein.

L'employeur répond que la salariée n'a jamais travaillé à temps complet même en reprenant les heures complémentaires effectués, soit 184 heures en 2017.

Il sera d'abord relevé que le non-respect des dispositions de l'article L. 3123-3 précité ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts et non à une requalification en temps complet.

Par ailleurs, l'employeur démontre que la salariée n'a jamais effectué plus de 35 heures par semaine selon les plannings produits (pièces n° 12, 15 et 16) et était informée du nombre d'heures annualisées et des heures complémentaires à l'aide du "compteur temps" mis en place.

Enfin, l'article 6 du contrat de travail prévoit une répartition du temps de travail sur une durée de 12 mois selon les plannings d'intervention, avec une durée hebdomadaire de travail ne pouvant jamais dépasser 34 heures.

Les heures complémentaires sont également annualisées et payées par anticipation en août 2017 et régularisation en janvier 2018, pour l'année 2017.

En conséquence, les demandes de requalification et de paiement d'un rappel de salaire seront rejetées et le jugement confirmé.

Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :

Il est jugé, au visa de l'article L. 1237-11 du code du travail, que la rupture conventionnelle du contrat de travail implique, à peine de nullité, l'établissement de deux exemplaires, chacun signé par les deux parties, dont l'un est remis au salarié, afin que chaque partie puisse demander l'homologation de cette convention et pour garantir, le libre consentement du salarié, en lui permettant éventuellement d'exercer un droit de rétraction.

En cas de nullité de la convention, le salarié peut réclamer les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à charge pour lui de restituer les sommes perçues en exécution de cette convention.

En l'espèce, la salariée soutient qu'elle n'a pas reçu un exemplaire de cette convention et qu'aucun entretien n'a eu lieu avant la conclusion de la convention, la date de signature du 24 janvier correspondant à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire.

L'entretien du 24 janvier 2018 est visé dans la convention homologuée et la salariée ne démontre pas que cet entretien avait un autre objet que celui relatif à la rupture conventionnelle.

L'employeur doit démontrer avoir remis l'exemplaire au profit de la salariée. En l'espèce, la lettre du 25 janvier 2018, émanant du service des ressources humaines de l'employeur, ne vaut pas preuve de la remise ou de la réception effective par la salariée de l'exemplaire du formulaire.

Il en résulte, de ce seul fait, que la rupture conventionnelle est nulle et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors que la requalification à temps complet n'a pas été retenue, le jugement sera confirmé sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement.

Il sera accordé des dommages et intérêts à la salariée qui justifie d'une ancienneté de trois années (en année complète) et d'un salaire mensuel de 1 216,81 euros, l'entreprise employant plus de onze salariés.

Ce montant sera évalué à 4 000 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement.

La salariée devra également restituer la somme de 1 260 euros reçue en exécution de la rupture conventionnelle, une compensation pouvant s'opérer entre les créances respectives.

Sur les autres demandes :

1°) L'employeur remettra à la salariée l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.

2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 000 euros.

La salariée supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 27 août 2020 uniquement en ce qu'il condamne la société AVS [Localité 2] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé :

- Condamne la société AVS [Localité 2] à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dit que cette somme pourra se compenser avec la somme de 1 260 euros déjà versée par la société AVS [Localité 2] à Mme [I] ;

- Dit que la société AVS [Localité 2] remettra à Mme [I] l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AVS [Localité 2] et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros ;

- Condamne la société AVS [Localité 2] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00330
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00330 ?
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