La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20/00329

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 juin 2022, 20/00329


OM/CH













S.A.R.L. CHRISDECOR prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social.







C/



[K] [H] épouse [O]







































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :

























r>








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00329 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ7V



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 01 Septemb...

OM/CH

S.A.R.L. CHRISDECOR prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social.

C/

[K] [H] épouse [O]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00329 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ7V

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 01 Septembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00030

APPELANTE :

S.A.R.L. CHRISDECOR prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social.

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Lucie JOUBERT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[K] [H] épouse [O]

'[Adresse 3]'

[Localité 2]

représentée par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [O] (la salariée) a été engagée le 7 janvier 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Chrisdecor (l'employeur).

Elle a été licenciée le 6 mars 2018 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er septembre 2020, a dit ce licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée.

L'employeur a interjeté appel le 28 septembre 2020.

Il conclut à la prescription de l'action, à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande d'écarter certaines pièces des débats, réparant ainsi une omission de statuer, de confirmer le jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 940,16 euros de rappel de salaires sur la période des arrêts de travail pour cause de maladie,

- 2 403,75 euros de rappel d'heures supplémentaires,

- 204 euros de congés payés afférents,

- 27 600,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, "en tout état de cause", 11 500,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 250 euros de liquidation d'astreinte du 16 septembre 2020 au 23 février 2021,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire rectifiés des heures supplémentaires sur la période de juillet 2017 à mars 2018 et des "autres documents légaux".

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 mars et 8 juin 2021.

MOTIFS :

Sur la prescription :

L'employeur soutient que la salariée devra prouver que son action n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dès lors que le licenciement date du 6 mars 2018 et que la saisine du conseil de prud'hommes correspond à la pièce n° 40 et porte la date du 3 ou 8 mars 2019.

L'article L. 1470-1 précité dispose, dans sa version applicable, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Par ailleurs, l'action liée à la nullité d'un licenciement pour harcèlement moral se prescrit selon le délai de 5 ans par application des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 3.

Ici, la lettre de licenciement a été expédiée le 6 mars 2018.

La salariée justifie de ce que la requête saisissant le conseil de prud'hommes (pièce n° 42) porte la date, par cachet, du 5 mars 2019 de sorte que la fin de non-recevoir liée à la prescription de l'action ne peut prospérer.

Sur l'omission de statuer :

La salariée indique que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la demande tendant à écarter des débats les pièces adverses n° 11, 12, 13, 14, 17, 18 et 20, ainsi que la pièce n° 21 sur le constat que l'original de cette pièce n'est pas produit ainsi que les pièces n° 66 et 67.

Ces pièces correspondent à des attestations.

La salariée explique que ces pièces doivent être rejetées soit parce que l'original n'est pas produit, soit parce que l'attestation est incomplète.

Il importe peu, pour la pièce n° 21, que l'original ne soit pas produit, la preuve étant libre en droit du travail, et la cour appréciera la portée probante à donner à cette pièce.

Il en va de même pour les autres pièces.

Par ailleurs, pour les pièces 66 et 67, il s'agit de pièces nouvelles produites devant la cour d'appel et non de la réparation d'une omission de statuer, seule demande dont est saisie la cour selon le dispositif des conclusions.

La cour, réparant l'omission de statuer, rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces susvisées et produites par l'employeur, sauf pour les pièces n° 66 et 67 qui sont bien recevables.

Sur les heures supplémentaires :

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Ici, la salariée indique qu'elle a travaillé 43 heures par semaine alors que les articles 4.1.2 et 4.1.3 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment prévoient une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une majoration des heures supplémentaires selon les dispositions du code du travail, soit 25 % pour les huit premières heures et 50 % au-delà.

Elle demande un rappel de juillet à octobre 2017 inclus sur la base horaire brute de 13,75 euros et de 15 euros à compter de novembre 2017, soit 105 heures sur la première période et 40 heures du 1er novembre au 8 décembre 2017.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées réclamées.

En réponse, l'employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve de demande expresse de sa part, ni de réalisation d'heures supplémentaires demandées par ses soins et rappelle que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 8 décembre 2017 et n'a jamais repris son activité entre cette date et le licenciement.

Cependant, la salariée produit un décompte précis des heures réclamées ainsi que les bulletins de salaire retraçant les heures de travail effectuées selon, au moins, l'accord tacite de l'employeur.

Par ailleurs, il importe peu que la salariée n'ait pas réclamé ce paiement au cours de l'exécution du contrat de travail.

Il en résulte que l'employeur n'apporte pas d'élément utile à opposer à la demande qui sera accueillie à hauteur de 2 043,75 euros et 204 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le licenciement :

La salariée invoque la nullité du licenciement en raison de l'existence d'un harcèlement moral.

1°) En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée se reporte aux attestations de Mmes [W], [L], [P] et [C] qui indiquent que M. [S] criait ou hurlait à l'encontre de la salariée, qu'il était irrespectueux et désobligeant, avec des hurlements et des scènes de furie quotidiens.

Par ailleurs, Mme [Z], atteste que la salariée a bénéficié d'un accompagnement thérapeutique depuis octobre 2017 et le Dr [T] précise que sa patiente lui a déclaré avoir subi, à de nombreuses reprises, des pressions professionnelles. Il a proposé un arrêt de travail pour burn out.

La DIRRECTE a procédé à une enquête pour harcèlement moral à l'encontre d'une autre salariée, Mme [L], et la salariée déclare avoir répondu aux questions sous la pression de M. [S] qui est venu sonner à son domicile alors qu'elle était en arrêt de travail et a interrompu une conservation téléphonique avec l'inspectrice du travail au cours de laquelle elle lui faisait part de ses propres difficultés.

Elle confirme avoir répondu à l'inspectrice du travail sous la peur de ce qui pouvait lui arriver.

La salariée a également déposé plainte à la gendarmerie, le 1er mars 2019, où elle indique avoir tardé à agir sous la peur des représailles et alors qu'elle avait des enfants en bas âge et une maison à payer.

Elle précise que M. [S] la réprimandait en lui demandant de baisser les yeux, la forçait à accomplir des tâches ingrates comme retaper jusqu'à dix fois des lettres, en pistant son ordinateur, en regardant ses mails, et en l'incendiant si elle lui passait des clients mécontents.

Elle affirme que M. [S] s'est présenté trois jours de suite à son domicile alors qu'elle était en arrêt de travail mais qu'elle ne lui a pas ouvert la porte.

Elle relève que sur quatre années, 27 personnes ont démissionné ou ont été déclarées inaptes.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, font supposer l'existence d'un harcèlement moral.

L'employeur conteste cette supposition. Il produit divers éléments retraçant le paiement d'augmentation, de primes à la salariée et se reporte au rapport de l'inspectrice du travail, rédigé dans le cadre d'une plainte de harcèlement moral d'une autre salariée et relève le mensonge reconnu par la salariée lors de cet enquête ce qui traduirait, selon lui, un revirement provoqué par volonté de se venger après avoir été licenciée pour faute.

Il indique que le dépôt de plainte du 1er mars est de pure opportunité au regard d'une saisine du conseil de prud'hommes le 6 mars suivant et que le harcèlement moral n'est pas prouvé.

Toutefois, les éléments apportés par l'employeur ne caractérisent pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et n'emportent pas conviction.

Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral.

Le fait de subir un tel harcèlement constitue un préjudice moral dont la réparation sera évaluée à la somme de 5 000 euros, ce qui implique d'infirmer le jugement sur le montant accordé.

2°) La lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en une absence injustifiée à compter du 29 janvier 2018, ce qui a donné lieu à deux demandes de justification et à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, à défaut de réponse.

Au regard du harcèlement moral caractérisé et des explications données par la salariée, il convient de relever que cette absence injustifiée est la conséquence du harcèlement moral subi.

Il en résulte que le licenciement est nul, sans qu'il soit besoin d'examiner la faute grave alléguée.

3°) L'employeur retient un salaire mensuel brut de 1 820,04 euros.

La salariée le calcule, au regard des heures supplémentaires effectuées, à la somme de 2 300,04 euros.

Elle ne demande pas, pour autant, l'infirmation du jugement sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

En revanche, elle demande de porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 27 600,48 euros alors que le jugement a fixé ce montant à 21 840,48 euros.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le montant de ces dommages et intérêts ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.

Au regard d'un salaire mensuel de 2 300,04 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 23 000 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement.

4°) L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".

L'article L4121-2 dispose que : " L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".

Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation.

Ici, la salariée indique que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé et, surtout, pour empêcher la réalisation du risque.

Elle fait état d'un véritable mal-être.

L'employeur répond qu'il n'a jamais été avisé de ce mal-être ni d'un harcèlement moral et souligne que l'arrêt de travail ne vise pas une origine professionnelle.

Si l'employeur ne démontre pas avoir respecté l'obligation précitée, la salariée, pour sa part, n'établit avoir subi à ce titre, un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du préjudice moral subi et de la nullité du licenciement obtenue, aucune perte de chance n'étant invoquée.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

1°) La salariée demande un rappel de salaire correspondant à la période des arrêts de travail pour cause de maladie.

Elle se prévaut des stipulations de l'article 6.5 de la convention collective précitée qui prévoit le maintien en intégralité du salaire pendant les 90 jours suivants l'arrêt de travail, pour le salarié justifiant d'une année de présence dans l'entreprise.

Elle précise que l'arrêt de travail a duré du 8 décembre 2017 au 6 mars 2017 (lire 2018) et qu'au regard des paiements intervenus de 384,57 euros, 893,33 euros, 734,50 euros d'indemnité journalières et de 553,56 euros sur la période du 6 au 26 janvier 2018, elle reste créancière de la somme de 940,16 euros en deniers ou quittances.

L'employeur demande la confirmation du jugement et se reporte aux motifs de celui-ci qui indique qu'il n'y a pas de justificatif d'arrêt de travail après le 26 janvier 2018.

Si l'employeur reconnaît lui-même que la salariée n'a jamais repris le travail à compter du 8 décembre 2018 et jusqu'à son licenciement, ce fait ne suffit pas à admettre que l'absence de la salariée après le 26 janvier 2018 est due à une cause médicale dès lors qu'aucun arrêt de travail n'est produit pour la période postérieure au 26 janvier 2018.

De plus, aucune indemnité journalière n'a été versée après cette date (pièce n° 15).

Au regard des paiements perçus et du salaire mensuel net de 1 346,02 euros ramené à la période considérée, il ne reste rien devoir à la salariée.

Sa demande sera rejetée et le jugement infirmé.

2°) La liquidation de l'astreinte :

Sur ce point, la salariée demande la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes dès lors que l'employeur ne lui a pas remis les bulletins de salaire rectifiés à compter du 16 septembre 2020.

Elle ajoute que les bulletins ont été remis à un huissier le 15 décembre suivant mais de façon erronée dès lors que le paiement indiqué sur ce bulletin n'a été effectif que le 23 février 2021 (pièce n° 81).

L'employeur rappelle la procédure intentée devant le premier président pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire et vise les dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Ici, la demande de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes peut être demandée à la cour en exécution de l'effet dévolutif de l'appel.

Il convient de prendre en compte le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés rencontrées pour l'exécuter.

Toutefois, l'employeur se borne à rappeler sa procédure devant le premier président en suspension de l'exécution provisoire ce qui est sans effet à l'égard de l'astreinte.

De plus, il n'a remis les bulletins de salaire rectifiés dans le délai et ne justifient pas de difficultés rencontrées dans l'exécution de cette remise.

Seule la remise de bulletins de salaire rectifiés a été mis à la charge de l'employeur et non de bulletins de salaire correspondant à un paiement effectif, de sorte que la durée sera fixée du 16 septembre au 15 décembre 2020, date de remise des bulletins à l'huissier diligenté par la salariée, soit une liquidation à la somme de 3 000 euros.

3°) La demande de remise des bulletins de salaire sur les heures supplémentaires et les "autres documents légaux".

Il n'y a pas lieu à la remise "des autres documents légaux", dès lors que la cour d'appel ne peut connaître les documents expressément demandés par la salariée et n'a pas à se substituer à son appréciation.

Sur le bulletin de salaire correspondant aux heures supplémentaires, l'employeur devra le remettre à la salariée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt.

4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel, sans y inclure les éventuels frais d'exécution.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Rejette la fin de non-recevoir liée à la prescription soulevée par la société Chrisdecor ;

- Réparant l'omission de statuer du conseil de prud'hommes, rejette la demande de Mme [O] tendant à ce que soient écartées les pièces produites par la société Chrisdécor sous les numéros 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 ;

- Infirme le jugement du 1er septembre 2020 sauf en ce qu'il se déclare territorialement compétent, en ce qu'il dit recevable l'action de Mme [O], dit le licenciement de Mme [O] nul et condamne la société Chrisdecor à lui payer les sommes de 3 640,08 euros d"indemnité compensatrice de préavis, 364 euros de congés payés afférents et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Condamne la société Chrisdecor à payer à Mme [O] les sommes de :

* 2 403,75 euros de rappel d'heures supplémentaires,

* 204 euros de congés payés afférents,

* 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 23 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- Dit que la société Chrisdecor devra remettre à Mme [O] un bulletin de paie reprenant le paiement des heures supplémentaires dues, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt ;

- Rejette les autres demandes de Mme [O] ;

Y ajoutant :

- Condamne la société Chrisdecor à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement précité ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chrisdecor et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros ;

- Condamne la société Chrisdecor aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00329
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award