OM/CH
[E] [O]
C/
[8] (anciennement [6])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00811 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FL6N
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 21 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19/56
APPELANT :
[E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[8] (anciennement [6])
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] est affilié au régime social des indépendants depuis le 7 mai 2014 en qualité de chef d'entreprise.
Une contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier suivant, a été émise à son encontre pour des sommes dues au titre des cotisations des mois de mai, juin et juillet 2018.
Contestant cette contrainte, M. [O] a saisi le tribunal qui, par décision du 21 novembre 2019, a rejeté les demandes de M. [O] et l'a condamné à payer la somme visée dans la contrainte précitée, ainsi que les frais d'exécution.
M. [O] a interjeté appel le 27 novembre 2019.
Il demande dans le dispositif des conclusions écrites remises à la cour et reprise à l'audience du 10 mai 2022, que l'intimée lui présente les : "documents réclamés, incontournables pour une entreprise morale de droit privé afin d'exercer" ;
lui somme : "par leurs directeurs en fonction d'établir les attestations réclamées",
et demande de lui ordonner de présenter : "l'attestation à but non lucratif".
L'URSSAF conclut à l'irrecevabilité du recours, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, la lettre recommandée adressée à l'appelant étant revenue avec la mention avisé le 28/12, pli non réclamé.
L'[7] n'a pas fait signifier à son adversaire la date de la convocation et indique, à l'audience du 10 mai 2022, ne pas vouloir engager de frais sur ce point.
MOTIFS :
Force est de constater que l'URSSAF n'a pas accompli la diligence demandée par lettre du 14 janvier 2022 tendant à faire signifier à M. [O] la convocation à l'audience du 10 mai 2022, en application des articles 938 et 670-1 du code de procédure civile.
Ce défaut de diligence doit entraîner la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile.
M. [O] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par décision contradictoire :
- Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 19/00811 ;
- Rappelle que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sous réserve, de la part de M. [O], de justifier de son adresse actuelle ;
- Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION