OM/CH
[T] [Z]
C/
Caisse d'Allocations Familiales de la Côte d'Or (CAF)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00807 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FL3K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 31 Décembre 2016, enregistrée sous le n° 14/518
APPELANTE :
[T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGÉRIE
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
Caisse d'Allocations Familiales de la Côte d'Or (CAF)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [H] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 18 novembre 2014, pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 30 septembre 2014 portant recours sur la décision de la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or (la caisse) rejetant sa demande afin de bénéficier de l'allocation adulte handicapé.
Par décision du 31 décembre 2016, cette juridiction a rejeté la demande.
Mme [Z] a interjeté appel le 12 octobre 2017, le jugement n'ayant pas été notifié à la personne de la demanderesse qui réside en Algérie.
L'affaire a été radiée par arrêt du 23 mai 2019.
Une demande de réinscription au rôle a été reçue le 10 novembre 2019.
Mme [Z] forme des demandes par écrit reçu le 11 février 2022.
La caisse s'en remet à l'audience du 10 mai 2022, à ses conclusions demandant la confirmation du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mai 2022, l'appelante ayant signé l'avis de réception qui a été renvoyée le 29 janvier 2022 et la caisse le 27 décembre 2021.
MOTIFS :
S'il est jugé qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée, faut-il encore que la partie ait comparu.
Ici, l'appelante n'a jamais comparu et se borne à adresser des lettres à la cour ainsi que des exemplaires non complétés de "procuration pour mandataire".
Force est de constater que l'appelante, régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée et qu'elle n'a jamais comparu.
La cour n'est donc saisie d'aucune conclusions de sa part et l'appel n'est pas soutenu.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Mme [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 31 décembre 2016 ;
Y ajoutant :
- Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION