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09/06/2022 | FRANCE | N°19/00805

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 juin 2022, 19/00805


OM/CH













S.A. [3]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉP

UBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00805 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FL2X



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 15 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/109







APPELANTE :



S.A. [3]

[A...

OM/CH

S.A. [3]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00805 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FL2X

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 15 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/109

APPELANTE :

S.A. [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [P], salarié de la société [3] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 mai 2016, à savoir une douleur au bras en déchargeant des sacs de ciment.

Une déclaration d'accident du travail a été effectuée et le13 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a informé la société qu'elle prenait en charge cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet de son recours, le 31 mai 2017, par la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal qui, par décision du 15 octobre 2019, a déclaré opposable à la société la décision de la caisse et a confirmé la décision de la commission de recours amiable.

La société a interjeté appel le 15 novembre 2019.

Elle demande l'infirmation du jugement, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ainsi que toutes les conséquences financières afférentes.

La caisse conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande d'expertise.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions des parties qui ont demandé à être dispensées de comparaître à l'audience du 10 mai 2022.

Cette dispense sera accordée.

MOTIFS :

Sur l'accident du travail :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

La notion d'accident implique qu'un brusque événement soit intervenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion.

La preuve de la matérialité de l'accident est libre, s'agissant d'un fait, et peut être établie par tous moyens comme un témoignage ou un ensemble de présomptions graves précises et concordantes.

Le texte précité instaure une présomption simple supportant la preuve contraire d'un accident ayant une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, M. [P] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 mai 2016, à 9 heures 45, en précisant s'être fait mal au bras droit, en déchargeant des sacs de ciment.

Il sera relevé que la déclaration d'accident du travail a été effectuée sans réserve de la part de la société.

Le certificat médical initial est intervenu le 1er juin 2016, le Dr [H] relevant une rupture du tendon sus-épineux à l'épaule droite, ce qui correspond aux déclarations de M. [P].

Les certificats postérieurs successifs, notamment ceux émanant du centre hospitalier de [Localité 4] et en prolongation de l'accident du travail, indiquent une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Cependant, rien ne permet de retenir qu'un accident soit intervenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail dès lors qu'aucun témoin direct des faits n'est identifié, que le salarié a continué la poursuite de son activité professionnelle sur toute la journée et sans informer son supérieur hiérarchique ou une autre personne de l'entreprise et que le certificat médical initial est intervenu six jours après les faits.

En conséquence, le jugement sera infirmé.

Sur les autres demandes :

La caisse supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 15 octobre 2019 ;

Statuant à nouveau :

- Dit que la déclaration de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de prise en charge de l'accident déclaré par M. [P] le 26 mai 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels, est inopposable à la société [3] ;

Y ajoutant :

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00805
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.00805 ?
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