OM/CH
Société [3] venant aux droits de la [3] SA
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Saône (CPAM)
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Territoire de Belfort (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00802 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social duTribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 15 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/96
APPELANTE :
Société [3] venant aux droits de la [3] SA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Saône (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Territoire de Belfort (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] a été salarié de la société d'exploitation des établissements [3] de 1977 à 2013, notamment en qualité de chef d'équipe.
Cette société est devenue la société [3] (la société), à la suite d'une transmission universelle de patrimoine.
M. [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 8 août 2016 pour adénocarcinome bronchique.
Le 6 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, de la maladie déclarée par M. [B], soit un cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau n° 30 bis.
La commission de recours amiable ayant rejeté, le 21 juillet 2017, la contestation de la société, celle-ci a saisi le tribunal qui, par décision du 15 octobre 2019, a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre du tableau 30 bis la pathologie déclarée par M. [B] le 8 août 2016 et a confirmé la décision de recours amiable du 21 juillet 2017.
La société a interjeté appel le 15 novembre 2019.
Elle demande l'infirmation du jugement, de déclarer inopposable à son égard, la décision de la caisse de prise en charge du caractère professionnel de la maladie de M. [B].
La caisse conclut à la confirmation du jugement et a demandé à être dispensée de comparaître à l'audience du 10 mai 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort qui a signé, le 27 décembre 2021, l'avis de réception de la convocation à l'audience n'est ni présente ni représentée.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties et à celles de l'appelante reprises à l'audience du 10 mai 2022.
MOTIFS :
Sur la maladie professionnelle :
1°) La société soutient que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles R.441-10 et suivants, D. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable.
Elle précise que ce moyen est invoqué à titre subsidiaire, dans le corps des conclusions, mais sans cette précision dans le dispositif de celles-ci.
Ce moyen sera donc examiné, de façon préalable, en application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
La société invoque une violation des dispositions des articles R. 441-14, R. 441-11, D. 461-8 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une remise incomplète des pièces du dossier.
Sur le premier point, l'article R. 411-14, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants-droits et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants-droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants-droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision".
La société soutient qu'elle a reçu le 16 janvier 2017, une lettre de la caisse l'informant de la fin d'instruction du dossier et de la date du 2 février 2017 retenue comme prise de la décision.
Ayant obtenu un rendez-vous le 24 janvier 2017, pour venir consulter le dossier, le délai de 10 jours francs a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que ce délai n'a pas été respecté lors de la prise de décision le 2 février 2017.
La caisse répond que le délai a été respecté dès lors qu'il a commencé à courir à compter de la réception de la lettre de clôture.
Il est jugé que le délai de dix jours précité court à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de clôture de l'instruction.
Ici, cette lettre a été reçue le 16 janvier 2017, ce qui permet de vérifier que le délai de 10 jours francs a été respecté entre cette date et le 2 février 2017.
Sur le deuxième point, la société indique que la caisse lui a présenté et remis des copies préétablies de pièces préselectionnées, soit les pièces listées par la société dans sa lettre du 31 janvier 2017, et que ne lui pas été communiquées les procès-verbaux d'audition des personnes entendues par l'enquêteur, M. [G], l'avis du médecin du travail et la pièce médicale ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale.
La caisse répond qu'elle lui a remis les documents énumérés à l'article R. 441-13, ceux existants et non-couverts par le secret médical.
L'article R. 441-13, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants-droits et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire".
Ici, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les deux rapports d'enquête et la fiche dite colloque.
Elle rappelle, avec raison, qu'elle ne peut communiquer la pièce médicale ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale, laquelle est couverte par le secret médical et que la simple mention de ce document par la fiche colloque suffit.
Il est, en effet, jugé que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants-droits et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Tel a été le cas, en l'espèce, au regard des pièces communiquées et alors que l'employeur n'établit que les autres pièces réclamées, soit les procès-verbaux d'audition des personnes entendues par l'enquêteur, M. [G] et l'avis du médecin du travail existent ou sont inclus dans le dossier de la caisse.
Sur le troisième point, la société soutient que la caisse n'a pas transmis la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail dont elle dépend.
L'article R.441-11, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : "I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail".
En l'espèce, la caisse justifie de l'envoi d'une lettre le 24 août 2016 (pièce n° 10) à la société lui demandant de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à l'établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la lettre jointe et lui demandait de lui communiquer les coordonnées de ce médecin.
La société ne démontre pas avoir transmis ces informations permettant à la caisse de lui adresser un double de la déclaration, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre carence.
Et sur le dernier point, la société rappelle que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles D. 461-8 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale, spécifiques aux pneumoconioses, l'avis de médecin du travail faisant défaut.
L'article D. 461-8 précité dispose que : "La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.
Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier".
L'article D. 461-9 précise que : "Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13.
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil".
L'article D. 461-5 indique que : "Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-23 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux nos 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux nos 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94)".
Il résulte de ces textes que le médecin conseil n'a pas l'obligation de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses mais doit déterminer s'il y a lieu de solliciter un tel avis.
En l'espèce, il ne résulte pas du colloque médico-administratif que le médecin conseil, le Dr [I], ait estimé nécessaire de solliciter l'avis dont l'absence est reprochée par la société.
En conséquence, aucun des moyens précités ne peut prospérer.
2°) Au fond, la société conclut que le salarié n'a pas été exposé au risque et que les conditions administratives de la prise en charge de la maladie ne sont pas réunies.
La caisse soutient que ce salarié a subi une exposition habituelle aux poussières d'amiante et que les conditions fixées par le tableau n° 30 bis sont remplies.
L'article 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé...".
Il en résulte qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n° 30 bis annexé à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale vise le cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de la poussière d'amiante.
En l'espèce, M. [B] a travaillé du 12 novembre 1973 au 30 novembre 2013 au sein du garage, d'abord comme mécanicien du 12 novembre 1973 au 16 janvier 1976 puis comme chef d'équipe.
Il résulte des deux rapports d'enquête (pièces n° 3 et 4) que M. [B] a débuté sa carrière comme aide mécanicien poids lourds puis comme mécanicien et est intervenu sur la réfection des freins à tambour, embrayages, joints d'échappement, moteurs, boîtes de vitesse, mâchoires de freins et plaquettes, soit une manipulation de ces matériaux contenant de l'amiante.
Il a par la suite occupé à partir de 2000, un poste de gestion de l'équipe de l'atelier et n'est plus intervenu directement sur le mécanique.
MM. [C] et [F], respectivement chef d'atelier et collègue de travail affirment que M. [B] a effectué des réparations mécaniques jusqu'en 2000 et sur la période 1983/2000, selon le premier, 1979/2000 selon le second.
La déclaration de maladie professionnelle pour adénocarcinome bronchique a été établie le 8 août 2016 (pièce n° 1).
Par ailleurs, la caisse produit un document (pièce n° 8) reprenant la classification des produits contenant de l'amiante et la classe VI liste l'amiante contenue dans une résine ou une matière plastique comme l'embrayage, les freins et les joints.
Il est donc établi que M. [B] a été exposé de façon habituelle et pendant une longue période à des produits contenants de l'amiante.
La société soutient, également, que la maladie déclarée ne correspond pas à la désignation du tableau dès lors que celui-ci vise un cancer broncho-pulmonaire primitif alors que la déclaration de maladie professionnelle note un adénocarcinome bronchique, ce qui n'est pas un cancer primitif.
La caisse répond qu'il appartient au médecin conseil de se prononcer sur ce point ce qu'il a fait en établissant le colloque médico-administratif.
Il est jugé que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 30 bis alors l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque.
Ici, la pièce n° 5 (colloque médico-administratif) rédigée par le Dr [I] présente une case cochée "oui" à la question : conditions médicale réglementaires du tableau remplies '
Cet avis vise comme date de première constatation médicale le 15 mars 2016 et comme document permettant de fixer cette date un compte rendu anatomopathologique des prélèvements effectués à cette date.
Il s'agit donc d'un élément extrinsèque qui n'a pas à être communiqué dès lors qu'il est couvert par le secret médical.
Cet élément permet de valider l'analyse médicale établissant que l'adénocarcinome bronchique constaté correspond au cancer broncho-pulmonaire primitif du tableau n° 30 bis.
La société soutient, encore, que les conditions relatives à la durée d'exposition et la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 30 bis ne sont pas remplies.
Cependant, la première constatation médicale datant du 15 mars 2016 et le salarié ayant cessé son emploi le 30 novembre 2013, le délai de prise en charge de 40 ans est respecté, tout comme celui de la durée d'exposition de 10 ans, au regard des éléments de fait ci-avant retenus.
De plus, le tableau vise les travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, comme certaines pièces de moteur précitées.
Enfin, il est jugé qu'un salarié peut être exposé à l'inhalation de la poussière d'amiante sans effectuer les travaux listés dans le tableau précité, dès lors qu'il travaille dans un atelier où une telle poussière est présente.
Tel est le cas de M. [B] selon les divers emplois qu'il a occupé au sein de la société.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a confirmé la décision de rejet du 21 juillet 2017 et en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la pathologie développée par M. [B], le 8 août 2016, comme maladie professionnelle.
Sur les autres demandes :
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
- Confirme le jugement du 15 octobre 2019 ;
Y ajoutant :
- Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION