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09/06/2022 | FRANCE | N°19/00801

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 juin 2022, 19/00801


OM/CH













Société [5]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)



















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00801 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLZY



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 15 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/110







APPELANTE :



Sociét...

OM/CH

Société [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00801 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLZY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 15 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/110

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CÉDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [L], salarié de la société [5] (la société) a déclaré avoir ressenti une douleur à l'épaule gauche en déplaçant une palette de bois, le 23 août 2016.

La société a procédé à une déclaration d'accident du travail et le 9 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal qui par décision du 15 octobre 2019, a déclaré opposable à la société la décision de la caisse concernant l'accident du 23 août 2018 (lire 2016).

La société a interjeté appel le 13 novembre 2019.

Elle demande l'infirmation du jugement, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise, sur pièces, pour déterminer si les lésions constatées sont imputables ou non aux faits déclarés le 23 août 2016.

La caisse conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, à tire subsidiaire, à la confirmation du jugement, mais ne comparaît pas à l'audience du 10 mai 2022, bien que régulièrement convoquée.

N'ayant jamais comparu et les conclusions n'étant pas soutenues oralement, la cour n'est pas saisie par celles-ci.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la société reprises à l'audience du 10 mai 2022.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

La notification du jugement fait courir le délai d'appel prévu à l'article 428 du code de procédure civile.

En cas de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel est datée à partir de la date d'expédition de la lettre recommandée valant déclaration d'appel.

Ici, le jugement a été notifié à la société le 16 octobre et celle-ci a adressé au greffe de la cour une déclaration d'appel par lettre recommandée dont la preuve de dépôt comporte la date lisible du 13 novembre et un départ le 14 novembre (pièce n° 6).

La lettre a donc été expédiée dans le mois suivant la notification du jugement, peu important que le greffe ait reçu cette lettre le 18 novembre suivant.

En conséquence, la cour vérifie d'office que l'appel est recevable.

Sur l'accident du travail :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

La notion d'accident implique qu'un brusque événement soit intervenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion.

La preuve de la matérialité de l'accident est libre, s'agissant d'un fait, et peut être établie par tous moyens comme un témoignage ou un ensemble de présomptions graves précises et concordantes.

Le texte précité instaure une présomption simple supportant la preuve contraire d'un accident ayant une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, l'accident du 23 août 2016 a donné lieu à une déclaration d'accident le jour même par l'employeur qui a contesté dans cette déclaration le caractère professionnel de cet accident.

Le certificat médical du 24 août dressé par le Dr [G] relève une douleur brutale à l'épaule gauche lors d'un port de charge évoquant une lésion tendineuse.

La société soutient que les lésions constatées s'inscrivent dans un contexte d'état pathologique préexistant et alors que ce salarié a subi un précédent accident du travail en 2012 et d'importants arrêts de travail.

Il résulte des éléments d'enquête fournis par la caisse que le salarié a ressenti une forte douleur ce 23 août, vers 16 heures 45, alors qu'il soulevait une palette et qu'à 17 heures il n'arrivait plus à ramasser les déchets de la presse avec une pelle à main.

Il a alerté M. [R], un collègue de travail, à 17 heures 10, puis la directrice de l'agence.

Il n'existe aucun témoin direct des faits, mais la forte douleur a été ressentie sur les temps et lieux de travail.

Par ailleurs, un médecin a constaté, dès le lendemain, une épaule gauche douloureuse, puis le 30 août, dans l'attente d'une échographie et, enfin, une tendinite du sus-épineux gauche ayant donné lieu à une intervention chirurgicale le 7 décembre 2016.

Aucun état pathologique antérieur n'est établi ni même supposé en l'absence de tout élément produit en ce sens.

Il en résulte que la présomption d'accident du travail n'est pas renversée par la preuve contraire et la demande d'expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence de la société.

Le jugement sera donc confirmé, sauf à modifier la date de l'accident qui est intervenu en 2016 et non en 2018.

Sur les autres demandes :

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :

- Dit que l'appel interjeté par la société [5] est recevable ;

- Confirme le jugement du 15 octobre 2019 sauf à préciser que la date de l'accident est le 23 août 2016 et non le 23 août 2018 ;

Y ajoutant :

- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00801
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.00801 ?
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