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09/06/2022 | FRANCE | N°19/00800

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 juin 2022, 19/00800


OM/CH













Société [5]





C/



URSSAF de Bourgogne

























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00800 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLZU



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 07 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/71-72







APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 1]

[Locali...

OM/CH

Société [5]

C/

URSSAF de Bourgogne

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00800 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLZU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 07 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/71-72

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF de Bourgogne

Site de [Localité 2] - Service Juridique

TSA 30031

[Localité 2]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [5] (la société) a été immatriculée auprès de l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF) du 8 novembre 1999 au 30 décembre 2015.

Estimant avoir mal appliqué le décompte des effectifs applicable aux entreprises de travail temporaire, la société a réclamé le remboursement des cotisations indûment payées du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2015.

La société a transmis une demande chiffrée en 2017 et l'URSSAF a procédé à un remboursement partiel mais a refusé d'accueillir la demande au titre de la réduction générale et de la déduction forfaitaire dite [6].

La commission de recours amiable saisie par la société, a rejeté ce recours le 28 novembre 2017.

La société a saisi le tribunal qui, par décision du 7 novembre 2019, cette juridiction a rejeté les demandes de la société.

La société a interjeté appel le 14 novembre 2019.

Elle demande le remboursement des sommes de :

- 10 455,65 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 10 février 2014,

- 342 euros au titre de la "réduction Fillon", pour le personnel permanent,

- 9 763 euros au titre de la "réduction Fillon", pour le personnel intérimaire,

- 11 071 euros au titre de la réduction [6] pour le personnel intérimaire.

L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement, à titre principal.

A titre subsidiaire, il est soutenu que la période du 1er juillet au 8 août 2013 est prescrite.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 10 mai 2022.

MOTIFS :

Sur la demande de remboursement :

1°) L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

L'URSSAF se prévaut des stipulations de la circulaire Acoss n°2011-0000039 du 29 mars 2011 qui indique que l'obligation de remboursement ne trouvera à s'appliquer que si la demande revêt le caractère d'une interprétation suffisante et ajoute que seule une demande de remboursement complète interrompt la prescription précitée.

La société répond que la demande du 9 août 2016 vaut interpellation suffisante et donc interruption de la prescription, dès lors que la circulaire précitée ajoute une obligation de motivation non prévue par la loi et que l'URSSAF a un délai de quatre mois prévu à l'article L. 243-6 in fine, pour examiner la demande du requérant.

Elle ajoute que l'URSSAF a procédé à un remboursement de 10 445,65 euros pour la période du 11 février 2014 au 30 novembre 2015 mais conteste devoir la somme de 7 557,85 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2014.

En l'espèce, il est établi que la société a adressé à l'URSSAF une demande par lettre, de remboursement de cotisations, le 9 août 2016 en visant la période du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2015.

Cette lettre indique le fondement juridique de l'erreur, la période et l'établissement concernés et précise que la société se tient à la disposition de l'URSSAF pour tout complément d'information.

Elle a renouvelé sa demande le 9 février 2017, en la chiffrant cette fois-ci en expliquant qu'elle ne pouvait transmettre à l'URSSAF des fichiers trop volumineux, de plusieurs dizaines de mégaoctets, par rapport à la capacité de réception de la boîte e-mail de l'URSSAF.

L'URSSAF n'a répondu que le 11 juillet 2017.

Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu à l'article L. 243-6 précité n'est pas sanctionné.

De même, si l'URSSAF est débitrice d'une obligation d'information en application des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas l'obligation d'aviser individuellement tous les cotisants susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations sociales.

Enfin, la difficulté technique alléguée n'était pas insurmontable, puisqu'il existe d'autres solutions pour transmettre les informations, comme des clés USB ou la solution traditionnelle et efficace du support papier.

Il convient de relever que la lettre du 9 août 2016 ne contient aucune référence à aucun montant, n'est accompagnée d'aucune pièce justificative, ni d'aucun calcul, ainsi la demande ne revêt pas le caractère d'une interpellation suffisante de l'URSSAF de nature à interrompre le délai de prescription et d'obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de cette demande.

De plus, aucun texte ne prévoit l'interruption de la prescription en cas d'interpellation suffisante du débiteur par le créancier tant dans le code de la sécurité sociale que dans le code civil qui limite cette interruption en cas de reconnaissance du débiteur, d'action en justice et d'acte d'exécution forcée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la demande prescrite sur la période antérieure au 9 février 2014.

2°) La société ne conteste la règle de décompte effectif que sur un point, celui du décompte au dernier jour du mois.

Elle critique la position de l'URSSAF qui admet que la règle de décompte au dernier jour de chaque fin de mois est applicable pour le [4] (fond national d'aide au logement) et le VT (versement transport), inapplicable pour la réduction forfaitaire dite [6] et la réduction générale dite Fillon, soit la loi n°2007-1223 du 21 août 2007.

L'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, avant son abrogation par le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, dispose que : "Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.

Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte".

L'article L. 1251-54 du code du travail dispose que : "Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :

1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;

2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile".

Pour le VT, l'URSSAF se reporte à l'article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales qui dispose, dans sa version alors applicable, que : "Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte".

Pour le [4], l'URSSAF vise l'article R.834-1-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable (avant son abrogation au 1er janvier 2018 par le décret précité du 9 mai 2017), qui dispose que : "Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 834-1, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte".

Elle en déduit que la demande de remboursement est fondée, dans la limite de la prescription et sous réserve de production d'un tableau récapitulatif annuel 2014 rectifié.

Pour la société, dès lors que l'article D. 241-26 est imprécis, il faut se référer à la circulaire du 1er octobre 2007, n°DSS/5B/2007/358, qui indique que : "pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents".

Elle en déduit que ce dispositif est applicable aux dispositifs [6] et Fillon, comme au VET et [4], dès lors que les décrets n° 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009 ont modifié les règles applicables au VET et [4] en généralisant la règle de la moyenne annuelle obtenue en tenant compte des contrats existant le dernier jour de chaque mois, ce que la directive du 1er février 2010, n° DSS/5B/2010/38 rappellerait, tout comme celle du 1er janvier 2015, N° DSS/SD5B/2015/99.

L'URSSAF répond que la circulaire de 2007 n'est pas applicable en la cause dès lors que l'article D. 241-26 précité ne vise pas les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, ce que reprendrait la circulaire précitée de 2010 faisant référence à ce texte, sans évoquer de restriction, tout comme les décrets du 23 juin 2019 modifiant cet article.

Il s'en déduit qu'il faut tenir compte de chaque salarié, dans le décompte des effectifs, dès lors qu'il a été employé au cours du mois et pas seulement s'il est présent à la fin du mois.

Elle ajoute que la circulaire de 2007 est devenue obsolète et que l'interprétation de la circulaire de 2010 faite par la société, par ailleurs inopposable, est erronée en ce qu'elle ne vise que le [4] supplémentaire.

La société rétorque que les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale qui sont d'application immédiate, lui permettent d'invoquer la circulaire de 2007, circulaire publiée et non abrogée, pour s'opposer à l'interprétation de l'URSSAF.

L'article L. 243-6-2 précité dispose que : "I.- Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration".

Ce texte est d'application immédiate.

Il ne concerne toutefois que l'hypothèse d'un redressement de cotisations et contributions sociales et non le cas où l'URSSAF est débitrice d'un trop-versé de cotisations.

La circulaire de 2007 n'a pas été abrogée par la circulaire de 2010 mais partiellement par la circulaire de 2015, mais non en sa partie 5 qui concerne le décompte des effectifs de l'entreprise.

La loi du 21 août 2007 précitée a instauré des avantages fiscaux dits réduction Fillon et loi [6] (pour les heures supplémentaires).

Le décret n° 2007-1380 a été codifié, notamment, à l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale lequel vise les effectifs déterminés chaque mois sans autre précision.

La circulaire de 2007, dans son § V B, explique la modalité des décomptes des effectifs, soit les salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois.

La circulaire de 2010, prise après les décrets du 23 juin 2009 modifiant l'article D. 241-26, précise que les décrets du 23 juin 2009 simplifient et harmonisent les règles de décompte des effectifs dans l'application de la réduction Fillon, de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires, de l'exonération applicable au contrat d'apprentissage, de l'assujetissement au versement transport, au FNAL supplémentaire et à la participation formation.

Elle indique que l'effectif, calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile... Pour chacun des dispositifs, le calcul de l'effectif mensuel est uniformisé en se fondant sur la définition donnée par le code du travail (articles L.1111-2, L.1111-3 et L. 1251-54) et non plus sur celle donnée par le code de la sécurité sociale.

Cette circulaire ne reprend pas la définition de celle de 2007 mais se contente de rappeler l'imprécision initiale que les décrets de 2009 n'ont pas modifié, notamment pour la réduction dite Fillon.

Elle précise toutefois, dans son § IV, pour le FNAL supplémentaire, que sont concernés les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, même s'ils sont absents.

La circulaire de 2007 n'est pas devenue caduque ni n'a été abrogée par la circulaire de 2010.

Toutefois, ces deux textes ne sont pas conciliables.

Dès lors que la circulaire de 2007 ajoute aux textes précités et que ceux-ci ne visent pas les salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, pour le calcul des effectifs, cette interprétation ne peut être retenue.

Il sera relevé, au surplus, que ces circulaires sont dépourvues de portée normative dès lors qu'elles ne contiennent pas de dispositions impératives à caractère général.

Il en résulte que la société ne peut pas se prévaloir de l'interprétation de la circulaire de 2007 pour chiffrer ses demandes de remboursement, lesquelles doivent être rejetées.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les autres demandes :

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 7 novembre 2019 ;

Y ajoutant :

- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00800
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.00800 ?
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