La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°22/00193

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 02 juin 2022, 22/00193


FV/IC

















[Adresse 45]



S.C.I. DU CHATEAU DE LA BRUYERE



S.C.I. DU CHATEAU DE VAUX-VERZE



C/



S.C.P. BTSG²



























































































r>




Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 02 JUIN 2022



N° RG 22/00193 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4G7



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 février 2022,

par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00016











APPELANTES :



SCEV DE LA BRUYERE agissant par son représentant légal en exerc...

FV/IC

[Adresse 45]

S.C.I. DU CHATEAU DE LA BRUYERE

S.C.I. DU CHATEAU DE VAUX-VERZE

C/

S.C.P. BTSG²

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

N° RG 22/00193 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4G7

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 février 2022,

par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00016

APPELANTES :

SCEV DE LA BRUYERE agissant par son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 38]

[Localité 42]

S.C.I. DU CHATEAU DE LA BRUYERE agissant par son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 39]

[Localité 42]

S.C.I. DU CHATEAU DE VAUX-VERZE agissant par son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 39]

[Localité 42]

représentées par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Jean-Baptiste de MARTIGNY et Me Mathieu DELLA VITTORIA, membres de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.C.P. BTSG² représentée par Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur de la SCEV DE LA BRUYERE, de la SCI DU CHATEAU DE LA BRUYERE et de la SCI DU CHATEAU DE VAUX VERZE, domicilié au siège

social sis :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal judiciaire de Mâcon ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEV de la Bruyère. Cette procédure est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2019 confirmé par arrêt du 30 janvier 2020.

La SCP BTSG² représentée par Maître [T] [P] est désignée en qualité de liquidateur.

Cette procédure collective est étendue à la SCI [Adresse 39] et à la SCI [Adresse 40] par jugement du 23 juillet 2020 rectifié le 17 septembre 2020 et confirmé par arrêt du 2 septembre 2021.

Dépendent de l'actif de ces procédures les tènements immobiliers propriété des deux SCI.

Par requête en date du 18 novembre 2021, la SCP BTSG² es qualité saisit le juge-commissaire d'une requête aux fins de voir ordonner la vente des immeubles dépendant des procédures de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 39] et à la SCI [Adresse 40] par voie d'adjudication judiciaire, en déterminant les conditions essentielles de la vente, les modalités de publicité et les modalités de visite des biens, sur les mises à prix qu'il conviendra de fixer.

Elle précise qu'il ne peut pas être justifié d'une assurance pour ces deux châteaux. Elle rappelle que par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge-commissaire a désigné un technicien en valorisation immobilière pour procéder à l'expertise des châteaux, et ajoute que ses expertises sont en cours de rédaction et seront prochainement adressés.

Monsieur [B], dirigeant des deux SCI, et son conseil s'opposent à cette demande en faisant valoir qu'un pourvoi en cassation a été interjeté contre les décisions d'extension de la liquidation, qu'ils ont entrepris de payer l'intégralité du passif, et qu'ils ont souscrit une

assurance, tous éléments qui justifient selon eux de temporiser pour parvenir à une clôture de la procédure pour extinction du passif.

La SCP BTSG² es qualité maintient sa requête en soulignant que Monsieur [B], qui prétend payer lui même le passif, en infraction aux règles de la procédure collective, ne produit que des justificatifs imparfaits et qu'en tout état de cause, il y aurait cession des créances et subrogation, mais pas d'extinction des dettes des sociétés liquidées.

Elle ajoute que seul le Trésor Public l'a informée d'une diminution de la créance, et que la

validité du contrat d'assurance, s'il est vraiment conclu, est aléatoire puisque le contractant est Monsieur [B] à titre personnel et non pas les sociétés propriétaires.

Par ordonnance du 3 février 2022, le juge-commissaire:

- Ordonne la vente aux enchères publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon statuant en matière de saisies immobilières des biens immobiliers sis à :

Lot 1 : [Localité 46] (7 l), le château et ses dépendances immédiates, parcelles cadastrées [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36]. B420, B500, B502, B504, B505,

Lot 2 : [Localité 46] (71). parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 37], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], et [Cadastre 33],

Lot 3 : [Localité 42] (71), le château de [Localité 43], ses communs, dépendances, et ses parcelles de terre, vignes et bois, parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A113, A114, A120, A126, A127, A128, A129, A130, A143, A144, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A164, A165, A166, A170, A171, A172, A178, A180, A181, A182, A183, A185, A186, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A231, A232, A233, A238, A239, A242, A243, A244, A245, A251, A262, A265, A280, A283, A289, A290, A294, A297, A298, A300, A313, A316, B153, B154, B155, D78, D81, D474, H169, H219, H220, H270, et H1271, à l'exception d'une maison et son jardin privatif correspondant aux lots 11 et 16 de la co- propriété du [Adresse 41],

- Fixe les mises à prix :

Lot 1: à sept cent cinquante mille euros (750 000 euros) hors frais,

Lot 2: à cinquante mille euros (50 000 euros) hors frais,

Lot 3: à deux millions d'euros (2 000 000 euros) hors frais,

- Dit qu'en cas de carence d'enchères, cette mise à prix pourra être immédiatement baissée de 25 % puis de 30 % sans que cette faculté soit révélée par la publicité,

- Dit que la procédure sera poursuivie sous diligence de Maître William Rollet, avocat du barreau de Mâcon,

- Dit qu'il sera procédé à la publicité légale annonçant la vente selon les règles applicables à la procédure de saisie immobilière,

- Désigne Maître [D] [I], huissier de justice à [Localité 44] à l'effet de procéder à la description des biens, à la réalisation des diagnostics immobiliers et à (sic) faire visiter les biens immobiliers une ou deux fois avant la vente selon le nombre de candidats potentiels à l'acquisition,

- Dit que l'adjudication aura lieu aux conditions ordinaires et de droit, et que le prix sera stipulé payable au plus tard dans le délai de deux mois à compter de l'adjudication, les frais devant être réglés dès après l'expiration du délai de surenchère,

- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la vente,

- Dit que l'ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur et aux créanciers hypothécaires, ainsi qu'à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 44].

******

La SCEV de la Bruyère, la SCI [Adresse 39] et la SCI [Adresse 40] font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 14 février 2022.

Par conclusions 3 déposées le 18 mai 2022, la SCP BTSG² représentée par Maître [T] [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCEV de la Bruyère, de la SCI [Adresse 39] et de la SCI [Adresse 40] indique que le 17 mai 2022, le débiteur a abondé le compte CDC du liquidateur d'une somme de 2 200 000 euros qui permettra de couvrir l'insuffisance d'actifs pour payer les créanciers de la procédure et vraisemblablement une partie des frais de justice ; qu'elle a donc renoncé au bénéfice de l'ordonnance autorisant la vente des biens immobiliers par conclusions notifiées le 18 mai 2022 à 9h11 de sorte que l'appel est devenu sans objet.

Elle demande à la cour de :

' Vu la renonciation par Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEV de la Bruyère, de la SCI [Adresse 39] et de la SCI [Adresse 40]

- Constater que l'appel est devenu sans objet.

- Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice.'

Par conclusions déposées le 18 mai 2022, les appelantes demandent à la cour d'appel, au visa des articles L. 622-20, L. 641-4 et L. 643-9 du code de commerce, de réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire des sociétés SCEV de la Bruyère, SCI [Adresse 39] et SCI [Adresse 40] du 3 février 2022 en toutes ses dispositions, de débouter la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SCEV de la Bruyère, SCI [Adresse 39] et SCI [Adresse 40] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, et de dire que les dépens seront passés en frais de la liquidation judiciaire.

Compte-tenu des nouveaux éléments intervenus, le Ministère Public demande oralement à la cour de dire que l'appel est devenu dans objet.

Suivant avis en date du 11 mai 2022, le Ministère Public demande la confirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION :

Il est établi que la SCP BTSG² représentée par Maître [T] [P] es qualité de liquidateur des sociétés SCEV de la Bruyère, SCI [Adresse 39] et SCI [Adresse 40] a expressément renoncé au bénéfice de l'ordonnance dont appel, cette renonciation formulée dans un courriel du 13 mai 2022, puis dans un second courriel de confirmation du 17 mai 2022 après réception des fonds, ayant été officiellement confirmée par des conclusions n° 2 déposées le 18 mai 2022 au greffe de la cour.

Cette renonciation sans équivoque s'analyse en un désistement d'action, la SCP BTSG² es qualité ayant ainsi renoncé à soutenir sa requête initiale.

Il s'en déduit que la cour n'est plus saisie du bien fondé de cette requête, et que l'appel est devenu sans objet, étant relevé que le présent arrêt permettra aux appelantes de procéder aux mesures de publicité en découlant.

PAR CES MOTIFS :

Constate que la SCP BTSG² représentée par Maître [T] [P] es qualité de liquidateur des sociétés SCEV de la Bruyère, SCI [Adresse 39] et SCI [Adresse 40] renonce expressément au bénéfice de l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire en date du 3 février 2022,

Constate que l'appel est en conséquence devenu sans objet,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de Justice.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00193
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award