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31/05/2022 | FRANCE | N°22/00033

France | France, Cour d'appel de Dijon, Premier président, 31 mai 2022, 22/00033


FP/LS





























Me Marlène LOISEAU - Mandataire de S.E.L.A.R.L. AJRS

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me Marlène LOISEAU en sa qualité de mandataire au contrôle judiciare de l'association PROXIDENTAIRE.



C/



[F] [C]





COUR D'APPEL DE DIJON



PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 31 MAI 2022

STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE



N° 22-0



N° RG 22/00033 - N° P

ortalis DBVF-V-B7G-F4PZ





DEMANDERESSE AU RECOURS :



Me Marlène LOISEAU - Mandataire de S.E.L.A.R.L. AJRS

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me Marlène LOISEAU en sa qualité de mandataire au contrôle judic...

FP/LS

Me Marlène LOISEAU - Mandataire de S.E.L.A.R.L. AJRS

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me Marlène LOISEAU en sa qualité de mandataire au contrôle judiciare de l'association PROXIDENTAIRE.

C/

[F] [C]

COUR D'APPEL DE DIJON

PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 31 MAI 2022

STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE

N° 22-0

N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4PZ

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Me Marlène LOISEAU - Mandataire de S.E.L.A.R.L. AJRS

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me Marlène LOISEAU en sa qualité de mandataire au contrôle judiciare de l'association PROXIDENTAIRE.

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [F] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée de Me Brigitte BONANDRINI MOITON, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Frédéric PILLOT, Président de chambre, suppléant Mme la première présidente empêchée,

Greffier lors des débats : Laurence SILURGUET, Greffier

DÉBATS : Audience publique du 19 avril 2022 ; l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 3 mai 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Laurence SILURGUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposant avoir été chargée des intérêts de l'Association Proxidentaire dans le cadre de diverses procédures administratives, pénales, civiles et sociales, Maître [F] [C] a saisi le 18 novembre 2021 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dijon d'une demande de taxation de ses honoraires

Par ordonnance du 24 janvier 2022 le bâtonnier de Dijon a ordonné la taxation des honoraires de Me [F] [C] à la somme de 25 588,37 € TTC à la charge de l'Association Proxidentaire, et dit qu'il restait dû la somme de 19 588,37 € après déduction de l'acompte de 6 000 €.

Par requête du 23 février 2022, Me LOISEAU, du cabinet d'administrateurs AJRS, mandataire ad'hoc désignée par ordonnance du juge d'instruction de dijon du 22 octobre 2021, a formalisé un recours conter l'ordonnance de tae du 24 janvier 2022.

Par jugement du 11 mars 2022 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association Proxidentaire, avec désignation de M. [I] comme mandataire judiciaire.

L'affaire a été fixée au 19 avril 2022, puis renvoyée au 03 mai suivant pour mise en cause des organes de la procédure collective.

Par exploit du 19 avril 2022 Me [C] a fait assigner Me [I], mandataire, en intervention forcée.

Par courrier du 20 avril 2022, Me [I] a fait savoir qu'il n'interviendrait pas à la procédure, en précisant que Me [C] avait adressé une déclaration de créance au passif de la procédure pour un montant de 19 588,37 €.

A l'audience du 03 mai, Me LOISEAU, pour Proxidentaire, a maintenu sa contestation de l'ordonnance de taxation, en expliquant

- que M. [H] n'avait jamais validé les honoraires de Me [C] sur la base de la signature d'une convention d'honoraires ou de validation de factures,

- que M. [H] n'a pas été informé de la procédure de taxation devant le Bâtonnier,

- que Me [C] ne justifie pas des diligences accomplies

- que M. [H] n'est en possession d'aucune facture détaillée

Le conseil de Me [C] a maintenu ses demandes et conclu à la confirmation de la décision sollicitant en outre la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Le mandat de la SELARL AJRS au titre du contrôle judiciaire n'oblige que l'Association, et non les tiers, de sorte que le bâtonnier n'avait pas à convoquer Me LOISEAU pour la procédure de taxation, l'association Proxidentaire ayant de son côté été régulièrement informée par lettre recommandée du 18 novembre 2021 réceptionnée le 24 novembre suivant, l'association ne formulant cependant aucune observation en contestation des honoraires malgré un délai imparti de deux mois.

Me [C] produit une facture récapitulative n° 2021-091 de 25 588,37€, avec le détail précis de toutes les diligences effectuées au bénéfice de l'association Proxidentaire, ce dans de multiples procédures ( référé liberté TA, appel devant le CE, assistance lors inspection ARS et Cpam, assistance lors des procédures de mise en conformité, citations en diffamation, mise en examen de l'association, procédures CPH, procédure civiles CPAM 21, assignation suspension d'exécution provisoire ).

La réalité de ces diligences n'est pas véritablement contestée par Proxidentaire, M. [H] se limitant vainement à affirmer ne pas avoir été informé de ces démarches, en reprochant au trésorier de l'association de les avoir initiées, ce qui est d'une part peu crédible au regard du nombre des procédures, et d'autre part sans emport sur le mandat donné à l'avocat [C] alors que prés de 600 mails ou Sms ont été échangés entre le conseil et cette structure, avec paiement d'une provision de 6 000 euros.

Si aucune convention d'honoraires n'a été établie, il est constant, que nonobstant les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Le taux horaire retenu, de l'ordre de 170 € HT, est conforme aux usages.

Dès lors c'est à juste titre que le bâtonnier dont la décision sera confirmée, a compte tenu des diligences justifiées, de la difficulté du dossier et de la notoriété de l'avocat, taxé les honoraires dus à la somme de 25 588,37 € TTC à la charge de l'Association Proxidentaire, et dit qu'il restait dû la somme de 19 588,37 € après déduction de l'acompte de 6 000 €.

L'équité commande de mettre à la charge de l'association les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du 24 janvier 2022 ayant ordonné la taxation des honoraires de Me [F] [C] à la somme de 25 588,37 € TTC à la charge de l'Association Proxidentaire, et dit qu'il restait dû la somme de 19 588,37 € après déduction de l'acompte de 6 000 €,

FIXE la créance de Me [F] [C] à la somme de 19 588,37 € au passif de l'association proxidentaire,

CONDAMNE l'association Proxidentaire, prise en la personne de la SARL MP ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire, à payer à Me [F] [C] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association Proxidentaire, prise en la personne de la SARL MP ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire, aux dépens,

Le Greffier,Le Premier Président,

Laurence SILURGUETFrédéric PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/00033
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;22.00033 ?
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