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31/05/2022 | FRANCE | N°22/00001

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 31 mai 2022, 22/00001


MP/LL















[K] [D]

[X] [P] épouse [D]



C/



[F] [Z]





















































































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 31 MAI 2022



N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3CR



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-21/000192











APPELANTS :



Monsieur [K] [D]

né le 16 Avril 1974 à TIZI OUJOU (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]...

MP/LL

[K] [D]

[X] [P] épouse [D]

C/

[F] [Z]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 31 MAI 2022

N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3CR

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-21/000192

APPELANTS :

Monsieur [K] [D]

né le 16 Avril 1974 à TIZI OUJOU (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [X] [P] épouse [D]

née le 11 Septembre 1973 à [Localité 3] (71)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉ :

Monsieur [F] [Z]

né le 15 Septembre 1950 à [Localité 4] (45)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de Chambre, chargé du rapport, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 13 décembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal de proximité du CREUSOT a débouté les époux [D] de leur demande en condamnation de M. [Z] à leur payer 12 900 euros (liquidation d'astreinte) ainsi que 600 euros (résistance abusive). Il les a condamnés in solidum au versement de 600 euros à la partie adverse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [D] ont interjeté appel le 3 janvier 2022.

Suivant conclusions des

. 4 février 2022, ils sollicitent une réformation aux fins de la condamnation refusée et d'allocation de 2 000 euros s'agissant des frais irrépétibles

. 16 février 2022, M. [Z] prétend à la caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement, à la confirmation du jugement ou pour le moins à une réduction de l'astreinte au montant quotidien d'un euro, le tout avec octroi d'une indemnité procédurale de 3 000 euros.

SUR QUOI,

L'intimé fait valoir que l'avis portant fixation de l'affaire à bref délai ne lui a pas été dénoncé, de sorte que doit s'appliquer la caducité prévue en ce cas par l'article 905-1 du code de procédure civile.

Mais l'irrespect de la notification qui tend à garantir le respect du principe de la contradiction ne peut dès lors être sanctionné par la caducité invoquée si comme en l'espèce, l'intimé a constitué avocat.

Les époux [D] produisent':

. l'ordonnance aux termes de laquelle le juge des référés au tribunal judiciaire de CHALON SUR SAÔNE a le 8 décembre 2020 condamné M. [Z] à faire cesser, par tout moyen sous astreinte quotidienne de 50 euros un mois après signification de cette décision, les nuisances qui leur sont occasionnées du fait des fumées provenant de sa cheminée,

. l'acte d'huissier de justice par lequel l'ordonnance a été signifiée à M. [Z] le 23 décembre 2020,

. deux procès-verbaux dans lesquels a été constaté par huissier que la cheminée de M. [Z] dégageait de la fumée, avec l'odeur de celle-ci sur la parcelle des requérants (9 février 2021 de 8h30 à 9h, 9 juin 2021 de 20h à 21h),

. un troisième procès-verbal mentionnant «'la présence d'un objet métallique (plaque ou grille) sur le dessus de la cheminée'» qui alors que le feu est en fin de combustion, dégage de la fumée rabattue sur la parcelle des requérants (8 octobre 2021 de 8h45 à 9h).

Ils sont ainsi fondés en leur demande d'une liquidation de l'astreinte pour persistance jusqu'au 9 juin 2021 des nuisances olfactives retenues le 8 décembre 2020, étant sans emport à cet égard la règle qui leur est opposée et selon laquelle l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Sont également dépourvues d'incidence sur ce bien-fondé de la demande en liquidation d'astreinte les observations adverses sur la configuration des lieux, la construction des époux [D] ou leurs réclamations pour des nuisances prétendument «'imaginaires'».

La photographie versée aux débats est par ailleurs insuffisante à prouver qu'elle concerne la cheminée dont s'agit et qu'en outre, «'aucun dégagement ne subsiste'».

Il n'y a par suite pas lieu de réduire le montant de l'astreinte, mais de liquider celle-ci à la somme de 6 850 euros (50 euros x 137 jours du 23 janvier 2021 au 9 juin 2021).

M. et Mme [D] ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct causé par l'attitude de M. [Z], leur prétention à des dommages-intérêts sera rejetée.

L'équité commande de leur allouer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles incluant le coût des deux procès-verbaux où est mentionnée l'odeur de la fumée.

PAR CES MOTIFS,

la cour,

infirme le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'a été rejetée la prétention de M. et Mme [D] à des dommages-intérêts,

condamne M. [Z] à payer 6 850 euros aux époux [D] pour liquider du 23 janvier 2021 jusqu'au 9 juin 2021 une astreinte décidée par le juge des référés au tribunal judiciaire de CHALON SUR SAÔNE le 8 décembre 2020,

met à la charge de M. [Z] les dépens des deux degrés de juridiction et une somme de 1 500 euros qu'il devra verser aux époux [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00001
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;22.00001 ?
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