MP/IC
ASSOCIATION ITINOVA
C/
S.A.S. ALPHA MODULES
S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
S.A.R.L. SETO
S.A.R.L. REY PEINTURE
S.A.S. ARTI-SOLS
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 31 MAI 2022
N° RG 21/01289 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZJY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 04 mai 2021,
par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00134
APPELANTE :
ASSOCIATION ITINOVA anciennement dénommée COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assistée de Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉES :
S.A.S. ALPHA MODULES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY, plaidant et représentée par Me Magali MATRINGE, avocat au barreau de MACON, postulant
S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Intimée sur appel provoqué
représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
S.A.R.L. SETO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. REY PEINTURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Intimées sur appel provoqué
non représentées
S.A.S. ARTI-SOLS
Espace Revêtements
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Intimée sur appel provoqué
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, chargé du rapport, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés au tribunal judiciaire de MACON qu'avait saisi l'ASSOCIATION COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES (maître d'ouvrage d'unités de vie d'enfants handicapés) a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de l'ASSOCIATION (réalisation de travaux), des sociétés ALPHA MODULES, REY PEINTURE, SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (libération des retenues de garantie), outre pour cette dernière celle en paiement d'une indemnité forfaitaire des frais de recouvrement. Il a rejeté les autres prétentions, notamment celle formulée par SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE au titre d'une opposition abusive d'ALPHA MODULES, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens sans allocation de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ASSOCIATION nouvellement dénommée ITINOVA a interjeté appel le 4 octobre 2021.
Suivant conclusions des':
. 28 mars 2022, elle demande une réformation afin de voir condamner la société ALPHA MODULES à effectuer des travaux sous astreinte quotidienne de 1 000 euros 15 jours après signification de cette décision, 3 500 euros en sus sur le fondement de l'article 700 précité
. 3 février 2022, la SAS ALPHA MODULES sollicite la confirmation du rejet des demandes qui lui sont opposées par l'ASSOCIATION ou au moins une garantie in solidum des sociétés SPIE, SETO, REY PEINTURE, ARTI-SOLS, ainsi que la condamnation d'ITINOVA à lui régler une provision de 64 889,29 euros (libération de la retenue de garantie) et l'allocation de 10 000 euros s'agissant des frais irrépétibles
. 15 février 2022, la SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE prétend à une confirmation des dispositions qu'a prises le premier juge, au rejet de l'appel en garantie formé contre elle, et à l'octroi d'une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Les autres parties, parmi lesquelles seule la SAS ARTI-SOLS a été assignée à personne, n'ont pas constitué avocat.
SUR QUOI,
Le juge des référés a considéré que si des désordres affectant la construction dont s'agit subsistaient depuis plusieurs mois, l'urgence n'était cependant pas démontrée de lever des GPA et réserves notées aux procès-verbaux de réception en 2019.
L'ASSOCIATION ITINOVA soutient qu'il est urgent de procéder à cette levée selon les listes résultant de ses pièces 9 et 11, ou 15.
La première de ces pièces est une liste d'ITINOVA le 21 septembre 2020, la seconde un procès-verbal dressé le 29 septembre 2020 par huissier de justice, la troisième un courriel émanant le 15 novembre 2021 de l'architecte.
La contestation développée par ALPHA MODULES reste cependant sérieuse, cette société produisant un état des «'réserves GPA au 02/06/2021 - constat réalisé par ITINOVA'» composé de 4 feuillets dont chacun porte au bas la mention manuscrite «'réserves levées le 20/10/2021'» suivie d'une signature de M. [L], directeur de l'établissement concerné.
A l'appui de sa demande d'une provision de 64 889,29 euros, ALPHA MODULES produit sa facture destinée le 19 novembre 2019 au COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES, laquelle mentionne 55 155,87 + 9 733,42 euros comme «'retenue de garantie 5'%'».
Sérieusement contestée par ALPHA MODULES, l'inexécution des travaux réservés ne saurait valablement lui être opposée, non plus que des pénalités d'un retard d'une durée injustifiée de 18 jours et ne pouvant s'imputer sur la retenue de garantie qui doit être libérée.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
infirme l'ordonnance frappée d'appel, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de la société ALPHA MODULES pour libération d'une retenue de garantie,
condamne l'ASSOCIATION ITINOVA à payer par provision 64 889,29 euros à la SAS ALPHA MODULES,
confirme l'ordonnance pour le surplus,
met à la charge de l'ASSOCIATION ITINOVA les dépens du second degré de juridiction et vu l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros qu'elle devra verser à la SAS ALPHA MODULES,
rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,