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31/05/2022 | FRANCE | N°21/01282

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 31 mai 2022, 21/01282


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COUR D'APPEL DE DIJON



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 31 MAI 2022



N° RG 21/01282 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZJA



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2021,

par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/000190









APPELANTE :



Madame [M] [C] [N]

née le 27 juin 1992

domiciliée :

[Adresse 5]

[Adresse 5]



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MW/IC

[M] [C] [N]

C/

[U] [K]

[S] [P] épouse [K]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 31 MAI 2022

N° RG 21/01282 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZJA

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2021,

par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/000190

APPELANTE :

Madame [M] [C] [N]

née le 27 juin 1992

domiciliée :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131

INTIMÉS :

Monsieur [U] [K]

Madame [S] [P] épouse [K]

ayant pour mandataire en exercice la société FONCIA MARCHAND-TBI, agissant par son représentant légal en exercice M. [E] [V] domicilié au siège social sis [Adresse 2]

demeurant ensemble :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentés par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80

EN PRESENCE DE :

Madame [F] [L]

domiciliée :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte sous seing privé en date du 27 février 2019, M. [U] [K] et son épouse, née [S] [P], ont donné à bail à Mme [M] [C] [N] des locaux d'habitation sis à [Adresse 3].

Par acte séparé en date du même jour, Mme [F] [L] s'est portée caution solidaire du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dus par la locataire.

Le 10 février 2021, les époux [K] ont fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 034,48 euros.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination de prévention des expulsions locatives le 11 février 2021, et dénoncé à Mme [L], en sa qualité de caution, par acte d'huissier du 17 février 2021.

Par exploits des 30 avril et 3 mai 2021, faisant valoir que les causes du commandement n'avaient pas été réglées dans les deux mois de sa signification, les époux [K] ont fait assigner Mmes [N] et [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, en constatation de la résiliation du bail, expulsion, fixation d'une indemnité d'occupation et condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 1 177,86 euros au titre de l'arriéré de loyer et des charges arrêté au 15 avril 2021.

Par ordonnance rendue le 24 septembre 2021 en l'absence de comparution de Mmes [N] et [L], le juge des référés a :

- déclaré la demande de M. [U] [K] et Mme [S] [P], épouse [K], recevable ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [U] [K] et Mme [S] [P], épouse [K], d'une part, et Mme [M] [C] [N] et Mme [F] [L], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation [Adresse 5]) sont réunies à la date du 11 avril 2021;

- ordonné en conséquence à Mme [M] [C] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour Mme [M] [C] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [U] [K] et Mme [S] [P], épouse [K], pourront faire procéder a son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que le commandement d'avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la décision à intervenir ;

- dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux loués, les bailleurs sont autorisés à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix (sic), aux frais, risques et périls de la locataire ;

- condamné solidairement Mme [M] [C] [N] et Mme [F] [L] à verser à M. [U] [K] et Mme [S] [P], épouse [K], à titre provisionnel la somme de 1 177,86 euros, due au 15 avril 2021, sauf à parfaire ou diminuer, ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date du commandement de payer ;

- condamné Mme [M] [C] [N]à verser à M. [U] [K] et Mme [S] [P], épouse [K], à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 avril 2021, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à savoir la somme de 645,70 euros, et dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyers et les charges à proportions des majorations de loyers HLM décidées par le conseil d'administration à l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement des défendeurs et à chaque fois que la législation l'autorisera ;

- condamné solidairement Mme [M] [C] [N] et Mme [F] [L] à verser à M. [U] [K] et Mme [S] [P], épouse [K], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement Mme [M] [C] [N] et Mme [F] [L] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 février 2021, sa notification et sa dénonciation à la caution ;

- rappelé que la présente ordonnance de référé est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

- ordonné la transmission de la présente décision à la CCAPEX.

Mme [N] a relevé appel de cette décision le 1er octobre 2021.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2021, l'appelante demande à la cour :

Vu les articles 1104 et 1353-5 et suivants du code civil,

Réformant l'ordonnance dont appel :

À titre principal :

- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail ;

- de suspendre les effets de la clause résolutoire moyennant le respect par Mme [N] d'un échéancier afin qu'elle puisse s'acquitter de sa dette ;

À titre subsidiaire :

- d'accorder à Mme [N] les délais les plus longs afin de quitter les lieux et s'acquitter de l'arriéré locatif ;

- de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 12 novembre 2021, les époux [K] demandent à la cour :

- de déclarer recevable mais infondé l'appel formé par Mme [N], de l'en débouter ;

- de confirmer la décision entreprise, sauf à réactualiser la condamnation provisionnelle au paiement de la dette locative à hauteur de 3 723,74 euros ;

- d'y ajouter la condamnation de Mme [N] [M] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et les entiers dépens d'appel.

Mme [N] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à Mme [L] par acte du 14 octobre 2021 remis par dépôt à l'étude de l'huissier de justice.

Les époux [K] ont fait signifier leurs conclusions à Mme [L] par acte du 16 novembre 2021 remis à personne.

Mme [L] n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

C'est d'abord vainement que l'appelante conclut à l'absence de résiliation du bail, étant rappelé que la demande des époux [K] était fondée sur le jeu de la clause résolutoire de plein droit, à laquelle il ne peut être fait échec en l'espèce, dès lors qu'il est constant que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été délivré à Mme [N] le 10 février 2021, n'ont pas été intégralement acquittées dans les deux mois de la signification de cet acte.

C'est dès lors à bon droit que le juge des référés a constaté la résiliation du bail.

Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arriéré locatif n'a pas été ramené à un montant qui puisse être qualifié de 'réduit', puisqu'au contraire, il a continué de croître en suite de la décision déférée. Ainsi, et en dépit du versement par Mme [N] de deux acomptes de 200 euros chacun au mois d'octobre 2021, le solde du compte locatif, arrêté au 1er novembre 2021, s'établit à 2 571,48 euros, ainsi qu'il résulte des décomptes produits aux débats, étant précisé qu'il y a lieu de défalquer des montants mis en compte par ces documents les sommes mensuelles imputées à la locataire au titre d'une 'assurance privilège ABP', dont le bail ne fait pas état, ainsi que les frais liés à la procédure de première instance, qui sont mis en compte par le décompte au titre mois de novembre 2021, et qu'il n'y a pas lieu d'allouer une deuxième fois aux intimés.

Eu égard à l'accroissement régulier de l'arriéré, de l'absence de versements réguliers d'acomptes, du défaut de proposition d'un plan concret d'apurement, et faute de justification par Mme [N] d'une perspective d'évolution de sa situation à court ou moyen terme, il y a lieu de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que les demandes subsidiaires de délais d'évacuation et de paiement.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la créance détenue par les époux [K] à l'encontre de Mme [N] et de Mme [L], en sa qualité de caution solidaire des obligations de la locataire.

Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [K] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Infirme l'ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, s'agissant du quantum de l'arriéré locatif ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne solidairement Mme [M] [C] [N] et Mme [F] [L] à verser à M. [U] [K] et Mme [S] [P], épouse [K], à titre provisionnel, la somme de 2 571,48 euros arrêtée au 1er novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 sur la somme de 1 177,86 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;

Rejette les demandes formées par Mme [N] aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, et d'octroi de délais d'évacuation ainsi que de délais de paiement ;

Condamne Mme [N] à payer aux époux [K] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01282
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.01282 ?
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